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E-1620/2008 • BVGer E-1620/2008 KI-generiert

Asylum Seeker's Appeal Dismissed Due to Prior Negative Decision and Lack of New Evidence

Geschäftsnummer E-1620/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum seeker's appeal against a non-entry decision by the federal office for migration, upholding the office's reasoning that the asylum seeker had already undergone a previous asylum procedure in Switzerland which concluded with a negative decision. The court found no new, decisive facts had emerged since the prior ruling that would warrant a new asylum examination or provisional protection, and therefore, the grounds for non-entry were met. Furthermore, the court confirmed the order for the asylum seeker's removal from Switzerland, noting the asylum seeker's lack of cooperation in establishing their true identity and nationality, which prevented authorities from investigating potential obstacles to their return.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. e LAsi; Asylum Seeker's Appeal Dismissed Due to Prior Negative Decision and Lack of New Evidence: The court found no new, decisive facts had emerged since the prior ruling that would warrant a new asylum examination or provisional protection, and therefore, the grounds for non-entry were met. Furthermore, the court confirmed the order for the asylum seeker's removal from Switzerland, noting the asylum seeker's lack of cooperation in establishing their true identity and nationality, which prevented authorities from investigating potential obstacles to their return.

Schlagwörter

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Abschiebung Asylverfahren negativer Entscheid Vollzugshindernisse Staatsangehörigkeit Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. e LAsi

Used to refuse to enter into the merits of the asylum request because the applicant had already undergone a final negative asylum procedure in Switzerland.

Art. 44 al. 1 LAsi

Basis for confirming the order of removal from Switzerland when the asylum request is not entered into.

Art. 111 let. e LAsi

Allows for a single-judge procedure when the appeal is manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows for a summary motivation of the decision when a single-judge procedure is used.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging procedural costs to the appellant when the appeal is rejected.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Used to determine the amount of procedural costs to be charged to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-1620/2008/ {T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2008

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), soit disant de nationalité rwandaise, représenté par C._______, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2008 / N_______.

E-1620/2008

Vu

la décision du 28 novembre 2005, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile déposée, le 3 novembre 2005, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du 15 décembre 2005, par lequel l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté, le 2 décembre 2005, contre cette décision,

la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé en date du

20 janvier 2008,

la décision du 4 mars 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 11 mars 2008, contre cette décision, la requête d'expertise psychiatrique dont il est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-1620/2008

qu'à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, partant, le chef de conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable, qu'au terme de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, sur lequel s'est fondé l'ODM, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,

qu'en l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, qu'en effet, le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée définitivement, en décembre 2005, par une décision négative,

que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose, cependant, un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a manifestement apporté aucun élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée, qu'en effet, le recourant a clairement déclaré ne pas être rentré au Rwanda après la première demande d'asile, mais avoir rejoint l'Italie (cf. procès-verbal du 1er février 2008, p. 2 et 5), qu'il aurait quitté ce pays pour se revenir en Suisse en raison de la situation financière précaire dans laquelle il vivait (cf. procès-verbal du

E-1620/2008

12 février 2008, p. 3 [rép. 15]), ce qui n'est pas pertinent en matière d'asile,

qu'au surplus, il s'est prévalu tantôt des motifs d'asile invoqués lors du dépôt de sa première demande d'asile (cf. procès-verbal du 1er février 2008, p. 5), tantôt de problèmes qu'il risquerait de rencontrer en cas de retour dans son village en raison de son refus d'adhérer, en tant que chrétien, à des pratiques animistes (cf. procès verbal du 12 février 2008, p. 4 [rép. 20]),

que, hormis les sérieux doutes pouvant être émis quant à sa vraisemblance, cette dernière allégation n'est pas déterminante puisqu'elle repose sur des faits antérieurs au dépôt de la première demande d'asile,

qu'enfin, le recourant a invoqué que les irrégularités relevées dans son récit par l'autorité de première instance étaient dues à des problèmes psychiques engendrés par les événements qu'il aurait vécus, qu'il a requis une expertise médicale en vue de déterminer sa capacité à être auditionné,

que, cependant, son récit n'ayant pas été jugé sur la vraisemblance, mais sur la pertinence des faits allégués, une telle expertise n'aurait aucune portée,

que, cela dit, il y a lieu de rappeler qu'il appartient, en premier lieu, à la partie d'établir les faits qu'elle allègue, que, selon la maxime inquisitoire, consacrée à l'art. 12 PA, l'autorité judiciaire ordonne des actes d'instruction destinés à vérifier la valeur probante des moyens produits,

qu'en revanche, elle n'est pas tenue d'ordonner des mesures d'instruction visant à établir les motifs avancés par la partie, qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément particulier propre à justifier une mesure d'instruction complémentaire, plus précisément à forme d'une expertise médicale, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de l'intéressé,

E-1620/2008

que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office,

que, cependant, ce principe de l'instruction est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi),

qu'en l'espèce, l'intéressé a tout entrepris en vue d'empêcher l'autorité de première instance d'établir son origine - celui-ci persistant à ne produire aucun document d'identité - et a ainsi violé son obligation de collaborer en dissimulant sa véritable nationalité, qu'il n'incombe, dès lors, pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine, quel que puisse être celui-ci, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que celui-ci s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et

E-1620/2008

indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

E-1620/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes :

un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) ;

- au D._______ (en copie).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :