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E-1601/2009 • BVGer E-1601/2009 KI-generiert

Asylumseeker's Deportation Upheld Due to Lack of Credibility

Geschäftsnummer E-1601/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the dismissal of an asylum application and the order for deportation. The applicant claimed to have received death threats due to alleged treason related to his business dealings. However, the court found the applicant's account of events to be contradictory, lacking significant detail, and generally not credible. Specifically, the court noted inconsistencies in the applicant's explanations regarding his travel frequency, departure date, and stay abroad, deeming these significant failures in establishing a well-founded asylum claim. Consequently, the court determined that the applicant had not demonstrated a well-founded fear of persecution or cruel, inhuman, or degrading treatment upon return, and that deportation was permissible and exigible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi; Asylumseeker's Deportation Upheld Due to Lack of Credibility: The applicant claimed to have received death threats due to alleged treason related to his business dealings. However, the court found the applicant's account of events to be contradictory, lacking significant detail, and generally not credible. Specifically, the court noted inconsistencies in the applicant's explanations regarding his travel frequency, departure date, and stay abroad, deeming these significant failures in establishing a well-founded asylum claim. Consequently, the court determined that the applicant had not demonstrated a well-founded fear of persecution or cruel, inhuman, or degrading treatment upon return, and that deportation was permissible and exigible.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Aussetzung des Wegweisungsvollzugs glaubhafte Verfolgung mangelnde Glaubhaftigkeit Asylwiderruf glaubhafte Erklärung Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 LAsi

The court confirmed the expulsion because the applicant did not provide sufficient evidence of being exposed to serious prejudice within the meaning of this article.

art. 7 al. 1 LAsi

The court rejected the appeal regarding the refusal of asylum because the applicant did not prove or make plausible that they are a refugee according to this article.

art. 44 al. 1 LAsi

The court confirmed the expulsion order as none of the conditions in Article 32 of Ordinance 1 on Asylum were met.

art. 5 LAsi

The court confirmed the expulsion because the applicant did not make plausible that they would be exposed to serious prejudice in case of return.

art. 83 al. 3 LEtr

The court determined that the expulsion was lawful.

art. 83 al. 4 LEtr

The court determined that the expulsion was reasonably exigible.

art. 8 al. 4 LAsi

The court determined that the expulsion was possible, given the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents.

art. 111 let. e LAsi

The court rejected the appeal in a single-judge procedure, deeming it manifestly unfounded.

art. 63 al. 1 PA

The court rejected the request for partial legal aid and ordered the applicant to pay the procedural costs.

art. 2 et 3 let. b FITAF

The court ordered the applicant to pay the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-1601/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 23 mars 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant,

contre

Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du

11 février 2009 / N (...).

E-1601/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

20 janvier 2009,

la décision du 11 février 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 12 mars 2009, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’en l’espèce, l'intéressé, d'ethnie albanaise, a déclaré, en substance, provenir de B._______, village de la commune de C._______, dans lequel il tenait l'épicerie familiale, qu'il se serait rendu à trois reprises - dont la première fois à la mi-août 2008 et la dernière fois en date du (...) octobre 2008, à D._______, village situé dans une enclave serbe, afin d'y acheter des provisions à meilleur marché pour son commerce,

que lors de sa dernière visite, il aurait trouvé, sur son véhicule, un billet signé au nom de l'armée nationale albanaise (l'AKSh) qui le menaçait de mort pour traîtrise,

qu'il aurait jeté le billet, croyant à une plaisanterie, que, le (...) octobre 2008, il aurait reçu, cependant, un appel anonyme d'un homme disant appartenir à l'AKSh, lui indiquant qu'il avait été identifié et qu'il allait être retrouvé prochainement, qu'il serait allé en parler à son frère et l'aurait averti qu'il partait pour la Macédoine en lui demandant de ne rien dire à sa famille, qu'il se serait rendu à Skopje et y aurait séjourné à l'hôtel, que, sur les indications d'un chauffeur de taxi, il aurait obtenu l'aide d'un passeur pour rejoindre la Suisse,

que, cela dit, le récit livré par l'intéressé des circonstances ayant entraîné son départ précipité du pays est confus et dépourvu de détails significatifs, partant dépourvu de crédibilité, qu'ainsi, à titre d'exemples, ses explications relatives à la fréquence de ses visites au fournisseur serbe, au jour exact de son départ du Kosovo et à son séjour à Skopje sont imprécises, voire divergentes,

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que, ces défaillances sont d'autant moins admissibles qu'elles portent sur des faits majeurs que l'intéressé prétend avoir récemment vécus, que, par ailleurs, il est douteux qu'à la suite d'une simple menace téléphonique, une personne abandonne aussi spontanément son milieu, sans avoir tenté auparavant de prendre contact avec la police, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée,

que, cela étant, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, se limitant à rappeler ses motifs d'asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.),

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qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que le recourant est jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ;

- à l'ODM, Division séjour (en copie ; par courrier interne) ;

- à E._______ (en copie ; par pli simple).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :