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E-1558/2022 • BVGer E-1558/2022 KI-generiert

Federal Administrative Court Annuls Reopening of Asylum Claim, Dismisses Request as Inadmissible

Geschäftsnummer E-1558/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court reviewed an asylum and deportation case where the applicant's prior asylum request was denied, and their appeal was dismissed. Following a decision from the Committee Against Torture finding that deporting the applicant would violate the Convention Against Torture, the State Secretariat for Migration (SEM) reopened the deportation execution aspect but not the asylum claim itself. The Federal Administrative Court found that the SEM improperly reopened the asylum claim and annulled that part of the SEM's decision, effectively dismissing the applicant's request for refugee status and asylum as inadmissible because it was outside the scope of the current proceedings, which were solely initiated by the SEM's incorrect reopening of the asylum matter.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Federal Administrative Court Annuls Reopening of Asylum Claim, Dismisses Request as Inadmissible: Following a decision from the Committee Against Torture finding that deporting the applicant would violate the Convention Against Torture, the State Secretariat for Migration (SEM) reopened the deportation execution aspect but not the asylum claim itself. The Federal Administrative Court found that the SEM improperly reopened the asylum claim and annulled that part of the SEM's decision, effectively dismissing the applicant's request for refugee status and asylum as inadmissible because it was outside the scope of the current proceedings, which were solely initiated by the SEM's incorrect reopening of the asylum matter.

Schlagwörter

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Wiederaufnahme des Asylverfahrens Dienstrechtliche Stellungen ersuchender Staat verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Flüchtling Staatssekretariat für Migration

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 LAsi

Cited in relation to the court's jurisdiction to hear appeals against asylum decisions.

Art. 48 al. 1 PA

Used to establish the applicant's standing to appeal.

Art. 52 PA

Cited as the legal basis for the appeal's formal requirements.

Art. 108 al. 6 LAsi

Applied to determine the timeliness of the appeal.

Art. 20 al. 3 PA

Applied to determine the timeliness of the appeal.

Art. 66 PA

Mentioned in relation to the SEM's obligation to consider a request for re-examination based on revision grounds.

Art. 31 LTAF

Cited as the legal basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction.

Art. 33 let. d LTAF

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over SEM asylum decisions.

Art. 83 let. d ch. 1 LTF

Cited as an exception to the finality of the court's decisions in asylum matters, which was not applicable in this case.

Art. 93 BGG

The court annuls the SEM's decision regarding asylum status, admitting the appeal on this point.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1558/2022

Arrêt du 5 juillet 2022

Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ;

décision du SEM du 3 mars 2022 / N (…).

E-1558/2022

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le 28 mai 2015 par A._______ (ciaprès : le requérant, le recourant ou l’intéressé), la décision du 6 mars 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-2076/2017 du 22 novembre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le

7 avril 2017 contre cette décision,

la requête déposée par l’intéressé le 21 février 2019 devant le Comité des Nations Unies contre la torture (« Committee against Torture », ci-après : CAT),

la décision (…), par laquelle le CAT a conclu qu’un renvoi du requérant en Erythrée constituerait une violation de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la décision du 3 mars 2022 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, s’étant saisi sua sponte d’une demande de réexamen de sa décision du 6 mars 2017 suite à la décision précitée du CAT, a rejeté cette demande en matière d’asile (chiffre 1 du dispositif de la décision querellée) et l’a admise en matière d’exécution du renvoi, mettant l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de cette mesure,

le recours interjeté contre cette décision le 4 avril 2022, par lequel le requérant a conclu à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en matière d’asile,

les demandes de dispense de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

E-1558/2022

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision,

qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7),

qu’en l’espèce, le SEM a spontanément réexaminé sa décision du 6 mars 2017 sur la question de l’exécution du renvoi suite à la décision du CAT du (…),

que le procédé utilisé par le SEM de même que ses conclusions sur cette question n’ont pas à être discutés, celle-ci n’étant pas l’objet du litige,

E-1558/2022

que l’autorité inférieure n’était cependant en tous cas pas fondée à se saisir du cas en matière d’asile, en l’absence de toute requête sur ce point, la décision du CAT n’imposant aux autorités suisses de revoir leur position que s’agissant de l’exécution du renvoi de l’intéressé, considérée comme illicite par cette instance,

que partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée doit, pour ce motif, être annulé d'office,

que, dans ce sens, le recours est donc admis sur ce point, que, ni la qualité de réfugié ni l'octroi de l'asile n'étant l'objet de la présente procédure, les griefs formels par lesquelles le recourant reproche au SEM une instruction et une motivation insuffisantes en matière d’asile sont dès lors privés d’objet,

qu’il en va de même de ses arguments et conclusions sur le fond tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu'il n'est donc pas entré en matière sur ces points, qu’au vu de ce qui précède et de la particularité du cas, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens, la demande tendant à la désignation d’un mandataire d’office étant elle rejetée (cf. sur ces points arrêt du Tribunal E-5555/2021 du 16 février 2022, consid 9.1 à 9.3),

(dispositif page suivante)

E-1558/2022

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 3 mars 2022 est annulé.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. La demande tendant à la désignation d’un mandataire d’office est rejetée.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :