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E-151/2016 • BVGer E-151/2016 KI-generiert

Refugee Status Denial Upheld: Health and Family Issues Insufficient Grounds for Reversal of Deportation

Geschäftsnummer E-151/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to deport an individual who had been denied refugee status, finding that the execution of the removal was not impossible, unlawful, or unreasonable. The individual's health issues, specifically hemorrhoids and hepatitis B, were not considered severe enough to pose a concrete danger to life or physical integrity upon return to Nigeria, as adequate medical care was available there. Furthermore, the court found that the individual could relocate within Nigeria to avoid alleged family issues, rendering the removal lawful and possible.

Legislator-Regeste

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Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 44 LAsi, Art. 49 PA; Refugee Status Denial Upheld: Health and Family Issues Insufficient Grounds for Reversal of Deportation: The individual's health issues, specifically hemorrhoids and hepatitis B, were not considered severe enough to pose a concrete danger to life or physical integrity upon return to Nigeria, as adequate medical care was available there. Furthermore, the court found that the individual could relocate within Nigeria to avoid alleged family issues, rendering the removal lawful and possible.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung Flüchtlingsstatus Landesverweisung trotz Krankheitszustand Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Kolonisierungswanderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 83 al. 4 LEtr

Used to determine that the execution of the removal was not unreasonably demanded due to the applicant's health situation.

Art. 83 al. 3 LEtr

Used to determine that the execution of the removal was lawful, considering the applicant could relocate within Nigeria.

Art. 83 al. 2 LEtr

Used to determine that the execution of the removal was possible.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for ordering the applicant to bear the procedural costs.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Basis for determining the amount of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-151/2016

Arrêt du 15 février 2016

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;

Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria et Ouganda, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision du SEM du 15 décembre 2015 / N (…).

E-151/2016

Vu

la demande d'asile déposée le 3 septembre 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions du recourant du 23 septembre 2015 et du 9 novembre 2015,

la décision du 15 décembre 2015, notifiée le 23 décembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 8 janvier 2016 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés et accompagné de la copie de deux rapports médicaux, datés des

4 et 23 décembre 2015,

l'ordonnance du Tribunal du 2 février 2016,

et considérant

qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du

15 décembre 2015 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,

que, partant, dite décision est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son dispositif,

qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers le Nigéria, dès lors que celui-ci a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'admission provisoire, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA),

qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

que les griefs du recourant portent essentiellement sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Nigéria au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de

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présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant n'a avancé dans son recours aucun élément de fait ni argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour au Nigéria, par exemple dans une métropole comme Lagos, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger,

que, il soutient qu'il éprouve des "problèmes de santé" et se réfère à deux rapports médicaux, annexés à son recours, que le rapport médical du 4 décembre 2015 atteste que le recourant souffre d'hémorroïdes internes (de stade II) et d'épigastralgies, et bénéficie depuis l'été 2015 d'un traitement médicamenteux, qu'aux termes du rapport médical du 23 décembre 2015, il ressort que le service de chirurgie viscérale du B._______ a procédé sur le recourant à une ligature élastique de deux noyaux hémorroïdaires en date du

11 décembre 2015,

qu'il appert également de celui-ci que l'intéressé a séjourné au B._______ du 16 décembre 2015 au 22 décembre 2015, en raison de douleurs postopératoires et s'est vu prescrire, à sa sortie, un anesthésique local (lidocaïne), des antalgiques et un laxatif, que le rapport médical du 23 décembre 2015 mentionne encore qu'une hépatite B a été décelée (diagnostic secondaire), qu'une notice, datée du 30 décembre 2015 et insérée dans dit rapport, fait état d'une diminution des douleurs chez le recourant et indique qu'un contrôle clinique de clôture devait avoir lieu le 27 janvier 2016, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété

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comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que, s’agissant de l'accès à des soins essentiels, il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,

qu’en l'occurrence, la situation médicale du recourant ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi de Suisse,

que force est de constater que les problèmes de santé décrits dans les rapport médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut,

qu'en outre, les troubles hémorroïdaires sont en voie de guérison, qu'en tout état de cause, le Nigéria dispose de structures de soins, publiques et privées (en particulier dans les grandes villes), qui sont susceptibles de faire bénéficier l'intéressé de soins essentiels, qu'en particulier, les anesthésiques locaux, les antalgiques et les laxatifs sont considérés par le Ministère de la santé publique du Nigéria comme des médicaments essentiels, devant être par conséquent disponibles en quantité suffisante dans le pays (cf. Federal Republic of Nigeria, Essential medicines list, 5ème éd., 2010, ch. 1.2, ch. 2, ch. 20.3, ch. 20.5, disponible en ligne sur le site de l'OMS : http://apps.who.int/medicinedocs/documents /s19018en/s19018en.pdf, consulté le 12.02.2016), que, cela dit, s'agissant de l'hépatite B, l’intéressé a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse, en cas de besoin, une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2,

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RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter d’éventuelles difficultés initiales à se procurer d'éventuels remèdes au Nigéria, que l’exécution de son renvoi s’avère donc exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que, s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), indépendamment de la vraisemblance ou non des déclarations du recourant relatives au fait qu'il ait été chassé par sa famille maternelle (ou du moins par un oncle maternel), ensuite du décès de sa mère, sous prétexte qu'il était issu de la mésalliance de celle-ci avec un ressortissant ougandais, force est de constater qu'il peut, sans autres difficultés, s'établir dans une autre région du Nigéria et éviter ainsi les prétendus problèmes rencontrés dans son village natal,

que, partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),

que, par ailleurs, le recourant n'a invoqué ni devant le SEM ni dans son recours de motif d'inexécution de son renvoi vers l'Ouganda, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli