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E-1491/2010 • BVGer E-1491/2010 KI-generiert

Federal Administrative Court Annuls ODM's Dublin Transfer Decision Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer E-1491/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court admitted a foreign national's appeal against a decision by the Federal Office for Migration (ODM) to not enter into the merits of her asylum claim and to transfer her to Greece under the Dublin Regulation. The court found that the ODM's decision was insufficiently motivated because it failed to cite the specific legal provision establishing Greece's responsibility for examining the asylum request, thus violating the applicant's right to be heard. Consequently, the decision was annulled and the case was remanded to the ODM for a new, properly reasoned decision.

Legislator-Regeste

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Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 34 al. 2 let. d LAsi, Art. 35 PA; Federal Administrative Court Annuls ODM's Dublin Transfer Decision Due to Insufficient Motivation: The court found that the ODM's decision was insufficiently motivated because it failed to cite the specific legal provision establishing Greece's responsibility for examining the asylum request, thus violating the applicant's right to be heard. Consequently, the decision was annulled and the case was remanded to the ODM for a new, properly reasoned decision.

Schlagwörter

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Dublin-Überstellung ausländischer Entscheid Dublin-Verordnung ausländische Staatsangehörige Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten Verantwortlichkeit der Verwaltung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

The court found that the authority violated the right to be heard by omitting the legal basis for its decision.

Art. 35 PA

The court found that the authority violated the right to be heard by omitting the legal basis for its decision.

Art. 111 let. e LAsi

Used to admit the appeal in a procedure with a single judge.

Art. 111a al. 1 LAsi

Justifies the court's decision to only provide a summary motivation for the current ruling.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Used to waive court costs.

Art. 64 al. 1 PA

Used to award costs to the appellant.

Art. 7 ss FITAF

Used to award costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour V E-1491/2010 {T 0/2}

Arrêt du 16 mars 2010

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Chrystel Tornare, greffière.

Parties A._______, Erythrée, représentée par Centre Social Protestant (CSP), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 mars 2010 / N (...).

E-1491/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

12 mai 2009,

la décision du 4 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert en Grèce, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de (...) de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 11 mars 2010, dans lequel la recourante a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de mesures provisionnelles et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le

12 mars 2010,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-1491/2010

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la recourante était entrée illégalement en Grèce et que ses empreintes y avaient été prises, le (...) 2007, qu'en date du 14 mai 2009, la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat des investigations et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que, le 4 août 2009, l'ODM a présenté aux autorités grecques compétentes une requête tendant au transfert de la recourante dans cet Etat,

que les autorités grecques n'ont pas répondu à cette requête, que, cela dit, la recourante fait notamment valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que la Grèce était compétente pour traiter sa demande d'asile, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,

que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.),

que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat

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membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'en l'espèce, l'ODM, dans la décision dont est recours, ne mentionne pas la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que la Grèce est compétente pour traiter la demande d'asile de la recourante,

que seules les dispositions du chapitre III du règlement Dublin (cf. les art. 5 à 14, éventuellement l'art. 15 [clause humanitaire]) fixent les critères permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile,

qu'en l'espèce, l'ODM, se référant à l'AAD, a exclusivement cité les art. 20 al. 1 let. c et 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin, qu'en conséquence, la motivation de la décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle,

que partant, en omettant de mentionner la base légale sur laquelle il se fondait, l'ODM s'est mis dans le cas de violer le droit d'être entendu de la recourante, au sens indiqué ci-dessus, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du

4 mars 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée et notifiée au mandataire conformément à l'art. 11 al. 3 PA,

que, vu l'issue de la cause, les autres griefs de la recourante n'ont pas à être examinés,

qu'une copie du rapport médical du 11 mars 2010 produit à l'appui du recours est transmis à l'ODM pour suite utile,

E-1491/2010

que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la recourante ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu du dossier ainsi que du décompte de prestations du 11 mars 2010, ceux-ci sont fixés à Fr. 500.-,

(dispositif page suivante)

E-1491/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du 4 mars 2010 est annulée.

2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Un montant de Fr. 500.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'ODM.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare

Expédition :