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E-1490/2010 • BVGer E-1490/2010 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Statements and Lack of Substantiation

Geschäftsnummer E-1490/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant's statements were not sufficiently substantiated and contained inconsistencies. The court found that the alleged fears of persecution were not based on the grounds specified in the Asylum Act and that the execution of the removal order was lawful, reasonable, and possible, as Tunisia is not experiencing widespread violence, the applicant is young and healthy with professional experience and family support, and he is expected to cooperate in obtaining travel documents.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Statements and Lack of Substantiation: The court found that the alleged fears of persecution were not based on the grounds specified in the Asylum Act and that the execution of the removal order was lawful, reasonable, and possible, as Tunisia is not experiencing widespread violence, the applicant is young and healthy with professional experience and family support, and he is expected to cooperate in obtaining travel documents.

Schlagwörter

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widersprüchliche Asylvorbringen Vollzug der Wegweisung im Asyl Abschiebung Verfolgung Klageschrift Familienasyl Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 7 al. 1 LAsi

Used to determine that the applicant's allegations were not sufficiently founded to establish refugee status.

art. 3 LAsi

Used to determine that the alleged grounds for asylum were not relevant as they did not originate from one of the motives listed in this article.

art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for confirming the deportation order because none of the conditions for an exception were met.

art. 5 LAsi

Cited to confirm that the deportation did not violate the non-refoulement principle.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited to confirm the lawfulness of the deportation.

art. 83 al. 4 LEtr

Cited to confirm the reasonable exigibility of the deportation.

art. 83 al. 2 LEtr

Cited to confirm the possibility of executing the deportation.

art. 111 let. e LAsi

Cited as the procedural basis for rejecting the appeal in a simplified procedure with a single judge.

art. 65 al. 1 PA

Cited as the basis for rejecting the request for partial legal aid.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour V E-1490/2010/wan {T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2010

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2010 / (...).

E-1490/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 30 août 2009, la décision du 9 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande - au motif que les déclarations du requérant ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) - tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte adressé le 11 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) par lequel l'intéressé, recourant contre cette décision, a conclu à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant également l’assistance judiciaire partielle,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués

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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que l'intéressé a déclaré être ressortissant de Tunisie, pays qu'il avait quitté la première fois en 1996 pour aller travailler en Italie, où il avait obtenu un titre de séjour ; qu'il serait retourné en Tunisie en 2001 ; qu'au début du mois d'août, il y aurait fait la connaissance d'une jeune femme appartenant à une famille traditionaliste, avec laquelle il aurait eu des rapports intimes ; qu'il aurait fui la Tunisie à la fin du même mois en direction de l'Italie, car il craignait d'être tué par la famille de sa compagne qui avait eu vent de cette relation ; que les autorités italiennes n'ayant pas renouvelé son permis de séjour, il se serait rendu clandestinement en France en 2003, où il aurait travaillé illégalement jusqu'à son arrestation par la police à la fin juin 2009 ; qu'il aurait été libéré le 13 juillet 2009 et sommé de quitter le territoire français ; qu'il se serait rendu en Suisse le 29 août 2009 ; qu'il a encore expliqué n'avoir pas déposé une demande d'asile en Italie ou en France parce qu'il ignorait tout de cette possibilité, qu’en l’occurrence, force est de constater que les allégations de l'intéressé ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 7 LAsi ; qu'outre les invraisemblances déjà relevées par l'ODM dans sa décision (consid. I 1 par. 2), le Tribunal relève que le recourant aurait mani-

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festement pu et dû déposer une demande d'asile en Italie ou en France, si les poursuites par la famille de sa prétendue compagne avaient correspondu à la réalité ; qu'il n'est pas non plus plausible qu'il n'ait jamais su qu'il avait la possibilité d'introduire une telle demande dans ces deux États, où il a vécu sept ans (Italie) et six ans (France), qu'en outre, même à supposer que les motifs d'asile allégués soient vraisemblables, ils ne seraient de toute façon pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, les préjudices qu'il dit craindre encore à l'heure actuelle (assassinat par la famille de son ex-compagne pour une question d'honneur) n'auraient pas pour origine l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle

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ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Tunisie, ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est encore relativement jeune, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'une riche expérience professionnelle acquise grâce à des métiers fort divers (couturier, mécanicien, ouvrier agricole, carreleur.) ; qu'il dispose en Tunisie d'un réseau familial (cf. en particulier pt. 12 p. 3 du procès-verbal de la première audition), qui pourrait le soutenir en cas de retour, si le besoin devait s'en faire sentir,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les

30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :