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E-145/2010 • BVGer E-145/2010 KI-generiert

Somali Family Denied Asylum in Switzerland

Geschäftsnummer E-145/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the Federal Office for Migration's (ODM) decision to deny asylum and entry to Switzerland for a Somali national and her children. The court reasoned that while the applicant expressed fears of violence and cited past stays in Switzerland, these fears were not sufficiently substantiated to qualify for asylum under Swiss law. Furthermore, the court found no particular ties to Switzerland that would override the expectation that the family should seek protection in a country closer to their socio-cultural context, such as Ethiopia, where they had resided and where asylum camps exist, despite their challenging conditions.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 50 PA, Art. 7 LAsi; Somali Family Denied Asylum in Switzerland: The court reasoned that while the applicant expressed fears of violence and cited past stays in Switzerland, these fears were not sufficiently substantiated to qualify for asylum under Swiss law. Furthermore, the court found no particular ties to Switzerland that would override the expectation that the family should seek protection in a country closer to their socio-cultural context, such as Ethiopia, where they had resided and where asylum camps exist, despite their challenging conditions.

Schlagwörter

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Asylgesetz Familienwanderung Einreise Schutz der Familie Asylgesuch einer afghanischen Familie Asylsuchender aus der Mongolei Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 al. 1 LAsi

Used to assess whether the applicants are exposed to serious harm or have a well-founded fear of being persecuted.

art. 7 LAsi

Used to determine whether the applicants have proven or made plausible that they are refugees.

art. 111 let. e LAsi

Allows for the appeal to be rejected in a single-judge procedure with the approval of a second judge, as the appeal was manifestly unfounded.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the general basis for ordering procedural costs, but waived in this exceptional case.

art. 6 let. b FITAF

Cited as the specific provision allowing for the waiver of costs in exceptional cases.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour V E-145/2010/wan {T 0/2}

Arrêt du 11 février 2010

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Astrid Dapples, greffière.

Parties B._______, et ses enfants C._______, D._______, et E._______, Somalie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 18 novembre 2009 / N (...).

E-145/2010

Faits :

A. Par lettre du 30 juillet 2008, B._______, originaire de Somalie, s'est adressée à (...). Dans son courrier, elle a fait valoir qu'avec son mari, décédé dans l'intervalle, et ses enfants, ils avaient séjourné à deux reprises en Suisse (une première fois de (...), puis, de (...)), avant d'accepter d'être rapatriés en Somalie. Son mari se serait montré violent à son encontre et c'est contre son gré qu'elle aurait quitté la Suisse. Aussi, au décès de son époux, survenu le (date), elle aurait fait le nécessaire pour quitter la Somalie afin de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle fait valoir en outre le fait que ses enfants sont (informations sur la situation personnelle des enfants).

Par courrier du 7 août 2008, (...) a transmis cette lettre à l'ODM, en tant que demande de reconsidération de la décision prise le 28 avril 2003 (selon les documents joints par l'intéressée à sa requête, il s'agit d'un document d'information, émanant du Département de l'intérieur du canton d'Argovie et signifiant à la famille F._______ son obligation de se présenter à l'aéroport de Zurich le (date), afin de retourner en Somalie).

B. Par courrier du 2 février 2009, l'intéressée s'est une nouvelle fois adressée à (...). Elle s'est référée à son précédent courrier, demeuré sans réponse à ce jour, et a mis en avant les difficultés liées à sa condition de femme seule avec des enfants en bas âge, ainsi que ses craintes d'être la victime de violences sexuelles de la part de membres du clan G._______, pour demander un examen de sa requête par les autorités suisses et la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse.

L'Ambassade a transmis ce courrier à l'ODM par lettre du 6 février 2009, invitant ce dernier à se prononcer sur son contenu.

C. Par lettre du 17 février 2009, l'ODM a invité (...) à procéder à l'audition de l'intéressée ainsi que de son fils aîné.

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D. Le 12 mars 2009, (...) a transmis à l'ODM les procès-verbaux des auditions tenues le même jour ainsi que son rapport.

E. Par décision du 18 novembre 2009, notifiée le 2 décembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante et ses enfants et leur a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que les intéressés n'avaient pas d'attaches particulières avec la Suisse, de sorte que l'on pouvait raisonnablement attendre de leur part qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat plus proche de leur contexte socio-culturel que la Suisse, par exemple dans un pays de l'Afrique de l'Est. S'agissant de leurs motifs d'asile, il a considéré qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales, dans la mesure où une guerre civile ne saurait justifier à elle seule l'octroi de l'asile. Quant aux craintes invoquées par l'intéressée de devenir la victime de violences sexuelles en Somalie, en raison de son appartenance clanique, il ne s'agit que d'une supposition, nullement déterminante.

F. Dans leur recours du 21 décembre 2009, les intéressés ont réitéré leurs précédentes conclusions, tendant à ce qu'il leur soit permis de venir en Suisse.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige.

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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).

3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en

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matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).

3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.

3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).

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4.

4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut attendre des intéressés qu'ils poursuivent leur séjour à H._______, du fait, d'une part, qu'ils n'y sont pas exposés à un danger imminent et, d'autre part, qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite particulière avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas.

En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs que dans son pays d'origine, force est de constater que les intéressés ont quitté légalement leur pays et demeurent à (...) depuis juillet 2008, ayant trouvé aide et soutien auprès d'une compatriote. Il ne ressort en outre pas de leurs déclarations, qu'ils auraient subi des préjudices dans leur pays d'origine, qui seraient déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, ce sont avant tout des considérations d'ordre personnel – liées à des précédents séjours en Suisse et l'envie d'y revenir – qui ont dicté le départ de la recourante et de ses enfants.

De plus, selon le rapport joint par l'Ambassade aux auditions des intéressés, environ 80'000 Somaliens vivent de manière illégale en milieux urbains à (...). En principe, ces réfugiés pourraient se faire enregistrer auprès des autorités de (...) (...) et être éventuellement transférés dans l'un des trois camps de réfugiés somaliens situés à (...) et (...) (est) et à (...) (sud) dans lesquels se trouvent déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes. La vie dans les camps est toutefois pénible et incertaine et peut durer des années. Néanmoins, une certaine sécurité existe (nourriture, soins médicaux, école, etc.) et l'espoir d'un transfert dans un autre pays ne peut que passer par cette voie. Or, force est de constater que la recourante n'a pas effectué de démarches dans ce sens, concentrant tous ses efforts dans une acceptation de sa demande par les autorités suisses. En l'espèce toutefois, il peut raisonnablement être attendu de sa part qu'elle entreprenne de telles démarches, afin de se faire reconnaître comme réfugiée par les autorités éthiopiennes et de se faire inscrire dans un camp avec ses enfants, ne saurait-ce que pour permettre à ces derniers de suivre une scolarité de base, scolarité dont ils sont aujourd'hui – de par son choix délibéré – entièrement exclus. Dans ces conditions, et en l'absence de l'existence de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi en relation avec leur vécu dans leur pays

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d'origine, on est en droit d'attendre de la part des intéressés qu'ils poursuivent leur séjour à (...).

4.2 Pour ce qui a trait à l'existence d'une relation particulière avec la Suisse, il est vrai que les enfants de la recourante sont nés en Suisse, et que tous ont vécu de manière intermittente dans ce pays. Toutefois, force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à permettre la reconnaissance d'une relation particulière avec la Suisse, ce d'autant moins qu'ils ne parlent pas une des langues nationales suisses, ne sont pas scolarisés et que la recourante ne dispose pas davantage d'une formation qui lui garantirait une intégration plus rapide en Suisse qu'à (...), un pays qui lui est plus proche sur le plan socio-culturel. Aussi, en l'état du dossier, il apparaît que c'est à raison que l'ODM a nié aux recourant une relation particulière avec la Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Cela dit, à titre exceptionnel et compte tenu de la particularité du cas, ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

E-145/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à (...).

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :