Asylum Rejection and Deportation Upheld Due to Unsubstantiated Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the rejection of an asylum request and the order for deportation, finding that the applicant had not sufficiently substantiated claims of past persecution or a well-founded fear of future persecution due to political opinions. The applicant's narrative lacked specific details, contained inconsistencies, and was contradicted by the delay in filing the asylum request. Furthermore, evidence did not indicate that ordinary members of the applicant's political movement faced repression, and the deportation was deemed lawful and reasonably achievable as the country was not in a state of generalized violence and the applicant was young, employed, and had social networks.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Asylum Rejection and Deportation Upheld Due to Unsubstantiated Claims: The applicant's narrative lacked specific details, contained inconsistencies, and was contradicted by the delay in filing the asylum request. Furthermore, evidence did not indicate that ordinary members of the applicant's political movement faced repression, and the deportation was deemed lawful and reasonably achievable as the country was not in a state of generalized violence and the applicant was young, employed, and had social networks.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to determine the applicant's liability for procedural costs.
Used to determine the applicant's liability for procedural costs.
Allows for the rejection of the appeal without prior exchange of written submissions and with summary reasoning.
Allows the appeal to be decided by a single judge with the approval of a second judge.
Used to determine that the execution of the expulsion order is reasonably exigible.
Used to determine that the execution of the expulsion order is lawful.
States that the applicant must cooperate in obtaining travel documents for the execution of the expulsion order.
Used to assess whether the applicant would be subjected to inhuman or degrading treatment upon return.
Used to assess whether the applicant would be subjected to inhuman or degrading treatment upon return.
Used to assess the principle of non-refoulement.
States that the ODM orders expulsion when refusing asylum.
Used to confirm the expulsion order as none of its conditions were met.
Establishes the obligation for an asylum seeker to prove or make plausible that they are a refugee.
Lists grounds on which allegations are not considered plausible.
Defines who is considered a refugee.
Ensures the appeal was filed within the prescribed time limit.
Confirms the applicant's standing to appeal.
Allows the Federal Administrative Court to hear appeals against ODM decisions concerning asylum.
Grants the Federal Administrative Court jurisdiction over appeals against decisions of specified authorities.
Ensures the appeal was filed in the prescribed form.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-1446/2010 {T 0/2}
Arrêt du 13 avril 2010
Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, Burundi, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi :
décision de l'ODM du 12 février 2010 / N 530 898.
E-1446/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 novembre 2009,
la décision du 12 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 9 mars 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
E-1446/2010
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que sera notamment reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons - autrement dit qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers - de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités), que cette crainte doit, en particulier, être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ibidem),
qu'il ne suffit ainsi pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ibidem),
qu’en l’espèce, l'intéressé a rejoint la Suisse en avril 2009, muni d'un visa de trois mois [valable du (…) avril au (…) juin 2009], obtenu auprès de la représentation suisse à B._______ en vue de suivre une formation dans le domaine du sport,
qu'à l'issue de sa formation en juin 2009, il s'est rendu en C._______, en transitant par la D._______,
que la police de l'aéroport de E._______ l'a, toutefois, appréhendé à son arrivée en date du 14 juin 2009,
qu'interrogé sur les motifs de sa venue, le recourant a déclaré vouloir rendre visite à sa cousine avant de retourner en Suisse, que, placé en détention par les autorités (...), il a déposé une demande d'asile,
que, le 18 juillet 2009, celles-ci ont transmis une demande de réadmission aux autorités suisses, en application de l'art. 9 § 4 du
E-1446/2010
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, qu'en date du 7 septembre 2009, la Suisse a réadmis l'intéressé, qui y a été renvoyé par le vol du 24 novembre 2009, que le recourant a alors déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, qu'il a déclaré être originaire de B._______, où il aurait vécu avec son épouse et sa fille et travaillé comme professeur de sport dans un lycée,
que, vers la fin de l'année 2008, il aurait adhéré au "Mouvement pour la solidarité et le développement "(actuellement : "Mouvement pour la solidarité et la démocratie" : MSD),
qu'il aurait fait l'objet de diverses menaces de la part de membres du "Conseil national pour la défense de la démocratie" (CNDD), parti au pouvoir, en raison de son appartenance politique, que deux de ces membres se seraient rendus, en février 2009, à son domicile pour l'enjoindre de quitter le MSD, sous peine de représailles, qu'après son départ du pays en avril 2009, il aurait appris que son épouse avait été contrainte de déménager, à cause de menaces dont elle aurait également été la cible, et qu'un de ses amis, membre du MSD, avait été retrouvé mort,
que, cela précisé, indépendamment de la réalité de l'adhésion du recourant au MSD, celui-ci n'a pas rendu vraisemblables les problèmes qu'il prétend avoir au pays en raison de ses choix politiques,
que le récit livré des circonstances dans lesquelles son épouse et lui auraient été menacés est stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'à titre d'exemples, l'intéressé n'a été capable ni de situer les dates où ils auraient été menacés au domicile conjugal, ni de préciser un
E-1446/2010
tant soit peu les menaces dont ils auraient fait l'objet, ni encore de décrire leurs agresseurs (le recourant hésitant même sur leur nombre [cf. procès-verbal du 9 février 2010, p. 5, rép. 42, pièce A9 du dossier ODM]),
qu'en outre, il n'a en rien établi que le décès de son ami aurait un quelconque lien avec son affiliation au MSD, que, par ailleurs, la tardiveté du dépôt de la demande d'asile de l'intéressé ne s'accommode pas avec la réalité et l'urgence du besoin de protection qu'il a invoqué,
qu'en effet, il a largement eu l'occasion de déposer une telle demande, sitôt son arrivée en Suisse, en avril 2009, qu'au lieu de ce faire, il y a séjourné au bénéfice de son visa durant trois mois, puis s'est rendu, en juin 2009, en D._______ durant deux jours avant de rejoindre la C._______,
que, toutefois, l'expérience démontre qu'une personne en réel danger demande protection à la première occasion, que, cela dit, aucune source d'information à disposition ne fait état d'actes de répression menés contre les membres ordinaires du MSD – qualité que revêt l'intéressé - depuis l'agrément du parti par le gouvernement en juin 2009 (cf. notamment HUMAN RIGHT WATCH, Résumé Pays - Burundi, janvier 2010, en ligne sur le site www.hrw.org, page consultée le 24 mars 2010 ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Burundi : garantir un processus électoral crédible, 12 février 2010, en ligne sur le site www.crisisgroup.org, page consultée le 24 mars 2010 ; US DEPARTMENT OF STATE, 2009 Human Rights Report : Burundi, 11 mars 2010, en ligne sur le site www. state.gov, page consultée le 24 mars 2010 ; ITEKA [Ligue burundaise des droits de l'homme], Des scènes de criminalités récurrentes au Burundi, en ligne sur le site www.ligueiteka.africa-web.org, page consultée le 24 mars 2010), que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant, au demeurant, apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, dans ces conditions, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence,
E-1446/2010
chez l'intéressé, de persécutions passées ou d'une crainte objectivement fondée d'en subir à son retour au pays, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'un métier et n’a pas allégué de problème de santé,
E-1446/2010
qu'il dispose également d'un réseau tant familial que social dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1446/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :