Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-1388/2020 • BVGer E-1388/2020 KI-generiert

Revision Request Denied: New Evidence Deemed Inadmissible

Geschäftsnummer E-1388/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected a revision request concerning an asylum and deportation order. The applicant submitted new evidence, including a newspaper clipping and a judicial document, claiming they proved he was in danger if deported. The court found the newspaper clipping lacked evidentiary value and the applicant's explanation for its late submission was not credible. Documents relating to facts arising after the original court decision were deemed inadmissible for revision, though they could be considered by the State Secretariat for Migration. Consequently, the revision request was dismissed, and no court fees were charged due to special circumstances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 37 LTAF, Art. 45 LTAF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 68 al. 2 PA, Art. 6 let. b FITAF, Art. 63 al. 1 PA; Revision Request Denied: New Evidence Deemed Inadmissible: The applicant submitted new evidence, including a newspaper clipping and a judicial document, claiming they proved he was in danger if deported. The court found the newspaper clipping lacked evidentiary value and the applicant's explanation for its late submission was not credible. Documents relating to facts arising after the original court decision were deemed inadmissible for revision, though they could be considered by the State Secretariat for Migration. Consequently, the revision request was dismissed, and no court fees were charged due to special circumstances.

Schlagwörter

KI-generiert
Revisionsgesuch im Asylverfahren verspätete Einreichung von Urkunden Beweisverfügungen glaubhafte Beweise ersuchter Staat Rückzug des Revisionsgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 123 al. 2 let. a LTF

Used to reject the request for revision based on facts and evidence that were discovered after the previous decision but were subsequent to it.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing court costs on the applicant, but waived in this specific case.

Art. 68 al. 2 PA

Basis for imposing court costs on the applicant, but waived in this specific case.

Art. 6 let. b FITAF

Allows for the waiver of court costs in specific circumstances, which was applied in this case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1388/2020

Arrêt du 6 avril 2020

Composition William Waeber (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, (…)

requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2710/2018 du 4 décembre 2019.

E-1388/2020

Vu

la demande d’asile déposée 16 octobre 2016 par le requérant en Suisse, la décision du 5 avril 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par l’intéressé, le 8 mai 2018, contre cette décision, uniquement en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi de Suisse, l’arrêt E-2710/2018, du 4 décembre 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté ce recours,

l’écrit intitulé « demande de réexamen de la décision du SEM du 5 avril 2018 », daté du 2 mars 2020 et adressé au SEM, le courrier du 9 mars 2020, par lequel le SEM a transmis cette requête au Tribunal comme objet de sa compétence,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s.), que les art. 121 à 128 LTF sont applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF et ATAF 2007/21 précité consid. 5.1 p. 246),

qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, qu'elle peut, notamment, être requise lorsque le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des

faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF),

E-1388/2020

qu’en l’occurrence, dans sa requête du 2 mars 2020, le requérant a allégué que, suite à l’arrêt du Tribunal E-2710/2018 précité, du 4 décembre 2019, il avait parlé de sa situation à un ami, lequel avait contacté son frère, prénommé B._______, résidant à C._______, en vue de trouver des moyens de preuve établissant qu’il serait en danger en cas de renvoi dans son pays d’origine,

que B._______ lui aurait communiqué divers documents dont, notamment, « une copie du quotidien D._______ », du (…) 2019, contenant à sa page (…[no]) un avis de recherche le concernant, mentionnant qu’il est recherché pour avoir assassiné un gendarme dans la commune de E._______ durant une manifestation violente organisée par l’opposition guinéenne le (…) 2015,

que, toujours selon le requérant, les autorités auraient utilisé cette fausse accusation comme prétexte pour l’empêcher de venger la mort de ses parents par des membres de l’ethnie Malinke, qu’il a joint à sa demande de réexamen la copie de ce journal, que son ami en Suisse aurait reçue de son frère via WhatsApp, qu’en tant qu’elle invoque des faits et moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal, la requête constitue effectivement une demande de révision de l’arrêt E-2710/2018 précité et a été transmise à bon droit au Tribunal par le SEM,

que cette demande est toutefois, en tant qu’elle se base sur ce moyen de preuve, à l’évidence infondée,

qu’en effet, la copie du « journal » produite n’a, en elle-même, aucune valeur probante, tant il est aisé de fabriquer un tel document, qu’il est tout aussi aisé de faire insérer, dans ce type de presse, des informations sans lien avec la réalité, qu’en sus les explications du requérant au sujet de ce moyen de preuve sont à l’évidence controuvées,

qu’il n’est absolument pas crédible que les autorités, qui n’ont jamais inquiété le requérant (qui n’a d’ailleurs aucun profil particulier), selon les propres dires de celui-ci, alors qu’il se trouvait dans son pays d’origine, inventent une telle accusation et que la Direction communale publie un tel

E-1388/2020

avis et un appel à témoins sur ce support, qui plus est plus de (…) ans après les faits,

que, pour le surplus, le requérant a produit un article qui aurait été publié le (…) 2020 sur le site « D._______ », faisant état de violences visant des membres de la communauté peule dans la région de F._______, et faisant allusion au drame qui aurait frappé ses propres parents, assassinés en (…[année]), en mentionnant son nom,

qu’il produit aussi la copie d’un document judiciaire du (…) 2020, confirmant la mort de son père, le (…), que le SEM, dans son courrier du 9 mars 2020, a relevé que le requérant invoquait des moyens de preuve concernant des faits préexistants à l’arrêt du 4 décembre 2019 et que seul le Tribunal était habilité à les examiner, que cette affirmation n’est pas correcte, dans la mesure où les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt, même portant sur des faits antérieurs, ne peuvent motiver une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF et ATAF 2013/22 consid. 13.1),

qu’en tant qu’elle se base sur ces documents, la demande est donc irrecevable comme demande de révision et ne peut qu’être de la compétence du SEM, conformément à dite jurisprudence, qu’a priori toutefois, il ne s’agit pas de moyens de preuve pertinents dans la mesure où ils portent sur des faits (le décès du père du requérant) qui n’ont pas été mis en doute dans le cadre de la procédure ordinaire, comme le requérant le relève lui-même,

que le requérant produit enfin un article du 16 janvier 2020, relatif aux violences policières en Guinée,

qu’il allègue que le dénommé B._______ aurait été battu à mort par la police, suite aux démarches faites pour son compte dans son pays, et produit des photographies qu’il prétend être celles de cette personne, qui porterait des marques de torture,

qu’il affirme, mais sans motiver plus amplement sa requête, que ces faits démontrent que lui-même serait en danger en cas de retour en Guinée,

E-1388/2020

qu’en tant que ces faits et moyens de preuve sont eux aussi, postérieurs à l’arrêt du Tribunal, la demande ne peut qu’être de la compétence du SEM, conformément à la loi et à la jurisprudence citées plus haut, que, dès lors, et puisqu’elle était à l’origine adressée à ce dernier, la demande est retransmise au SEM, pour raison de compétence, en tant qu’elle se base sur des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt, sans préjuger de sa recevabilité ni de son bien-fondé en tant que demande de réexamen,

qu’au vu de ce qui précède, la demande du 2 mars 2020, en tant que demande de révision, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,

que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1, art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), que la demande de dispense des frais du requérant est ainsi sans objet,

(dispositif page suivante)

E-1388/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande du 2 mars 2020 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :