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E-1381/2007 • BVGer E-1381/2007 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Lack of Plausibility

Geschäftsnummer E-1381/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and upheld a removal order because the applicant failed to make his asserted nationality and grounds for asylum plausible. The court found inconsistencies and contradictions in the applicant's statements regarding his language abilities, his alleged involvement with a militia, his arrest and detention, and his travel to Switzerland, leading to the conclusion that his account lacked sufficient detail and credibility to meet the required standard of plausibility.

Legislator-Regeste

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Art. 7 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 1 al. 2 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Plausibility: The court found inconsistencies and contradictions in the applicant's statements regarding his language abilities, his alleged involvement with a militia, his arrest and detention, and his travel to Switzerland, leading to the conclusion that his account lacked sufficient detail and credibility to meet the required standard of plausibility.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe mangelnde Glaubhaftigkeit Abschiebung verspätetes Asylgesuch Haftgrund Staatsangehörigkeit Asile et renvoi | recours contre la décision du 22. janvier 2007

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 7 LAsi

Used to reject the appeal because the applicant's claims regarding his nationality and asylum motives were not deemed plausible.

art. 44 al. 1 LAsi

Used to confirm the order of expulsion from Switzerland because the conditions for not executing the expulsion were not met.

art. 83 al. 1 LEtr

Cited as the legal basis for examining obstacles to the execution of expulsion.

art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing procedural costs on the appellant.

art. 64 al. 1 PA

Basis for not awarding legal costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-1381/2007/wan {T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2010

Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Maurice Brodard, juges, Sara Pelletier, greffière.

Parties A._______, se disant né le (...), nationalité inconnue, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision de l'ODM du 22 janvier 2007 / N (...).

E-1381/2007

Faits :

A. (...) après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).

B. B.a Entendu les (...), le requérant a affirmé parler le swahili, le français (langue de l'audition), un peu l'anglais, le lingala et le yemba, être ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né à B._______ (province du Sud-Kivu) de l'union d'un Réga et d'une Tutsie et avoir suivi son père au Cameroun à l'âge de six ans. Au terme de sa scolarité, il aurait suivi quelques mois de cours à l'Université de Dschang (Cameroun) sans y être inscrit et aurait ensuite travaillé dans cette même ville. En (...), ses parents seraient retournés vivre en RDC avec sa soeur. Cette dernière serait ensuite revenue vivre au Cameroun, (...).

B.b Il a fait valoir en substance avoir été approché (...) par un représentant de la milice maï-maï, afin d'aider celle-ci à continuer sa « lutte contre les envahisseurs rwandais et ougandais » (...). Sa tâche aurait consisté à récolter des fonds auprès des membres de la diaspora congolaise au Cameroun. Le (...), le demandeur aurait dès lors participé à un séminaire de sensibilisation à la cause maï-maï à C._______ (Angola). Selon ses dires, trois jours plus tard, à l'occasion d'une escale à l'aéroport de Kinshasa et en raison d'un doute quant à sa nationalité congolaise (RDC), il aurait été arrêté et détenu pendant deux semaines par des hommes de la détection militaire des activités anti-patrie congolaise (DEMIAP) afin d'être interrogé. Il aurait ensuite été transféré dans le bâtiment de police de Kinshasa, où il aurait été détenu et « exposé au forçat » (...). Par l'entremise de complicités internes, le requérant aurait pu s'évader 8 mois plus tard. En substance, les autorités de Kinshasa lui auraient reproché d'avoir « livré des informations aux responsables rwandais au Cameroun contre le gouvernement congolais ». Il aurait « trahi un secret » en s'adressant, par erreur, à des Congolais « ennemis » afin de récolter des fonds pour soutenir la lutte de la milice maï-maï contre l'occupation de la RDC par le Rwanda (...). Il affirme également ne pas avoir pu demander d'aide au représentant des maï-maï l'ayant approché, imaginant qu'il devait lui aussi lui reprocher ces faits.

E-1381/2007

C. Par décision du 22 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a, en particulier, considéré que le requérant avait manqué à son devoir de collaboration en ne déclinant pas sa véritable identité. En outre, il a relevé que l'intéressé n'a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ni sa nationalité congolaise (RDC), ni les faits invoqués à la base de sa demande d'asile.

D. Le (...), le requérant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire.

E. Faisant suite à la décision incidente (...) rendue par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le recourant a versé (...) une avance de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés.

F. Sur demande du Tribunal, l'ODM a répondu, le (...), que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer une réplique.

G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

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Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).

2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.

Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent donc pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n ° 21 consid.

6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir de contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas contredire des événements connus ou l'expérience générale.

3.

3.1 En l'occurrence, le recourant prétend être né en RDC, pays dont il aurait la nationalité. Cependant, le Tribunal relève qu'il n'a pas rendu vraisemblables ses affirmations quant à sa nationalité et aux circons - tances qui l'auraient amené à venir en Suisse.

3.1.1 En effet, quant à sa prétendue nationalité, il convient de relever qu'il a affirmé avoir vécu six ans au Sud-Kivu et parlé le lingala avec ses parents (...). Cependant, appelé à traduire un mot lingala du langage courant (...), il s'y est refusé à quatre reprises, en dépit du rappel de l'importance de sa réponse, prétextant qu'il savait mais ne voulait pas répondre et ne donnant aucune explication convaincante à son refus (...). De plus, lors de ses auditions, il a affirmé ne parler que moyennement le lingala (...), ce qui n'apparaît pas conciliable avec l'allégation selon laquelle c'est la langue qu'il aurait parlé avec ses parents. Il a également prétendu, dans un premier temps, que sa mère ne parlait que le swahili, avant de se raviser en déclarant qu'elle parlait aussi le lingala « puisqu'au Burundi on parle aussi le lingala » (...). Quant au swahili, sa prétendue langue maternelle (...), il a laissé en - tendre, à son arrivée au CEP, qu'il ne comprenait pas les documents qui lui avaient été transmis dans cette langue (...). Ces propos, peu précis, incohérents et contradictoires, permettent ainsi de conclure que les affirmations de l'intéressé quant à sa connaissance du lingala,

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du swahili et de la langue dans laquelle il aurait communi qué avec ses parents ne sont pas vraisemblables.

3.1.2 De même, il est invraisemblable qu'une personne prétendant avoir la nationalité congolaise (RDC) ait pu obtenir un passeport de ce pays à « l'ambassade du Congo à Kinshasa » (...) ou qu'un visa pour entrer en RDC ait pu être délivré au détenteur d'un passeport de ce même pays (...). De surcroît, même à suivre la prétendue ignorance du recourant dans ce domaine, il ne fait aucun doute que les employés de la représentation de RDC auraient refusé d'apposer un tel visa dans son passeport. En outre, le Tribunal relève que si le recourant affirme, dans un premier temps, avoir obtenu ce passeport personnellement (...), il prétend ensuite qu'il aurait été établi par un membre de la milice maï-maï (...) puis par son père (...). De plus, comme l'a relevé l'ODM, les descriptions faites par le recourant de ses prétendus carte d'identité et passeport ne sont pas conformes à la réalité de l'époque (...).

3.1.3 L'intéressé n'ayant produit, en cours de procédure, aucun docu - ment permettant de rendre crédibles ses affirmations quant à sa prétendue nationalité bien que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises et, au vu des différents éléments développés ci-dessus, il appert que la nationalité congolaise (RDC) du recourant doit être considérée comme invraisemblable et qu'aussi, il n'est pas nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires à ce sujet.

3.2 Au regard des circonstances qui l'auraient amené à venir en Suisse, le Tribunal considère qu'elles n'ont pas non plus été rendues vraisemblables par le recourant.

3.2.1 En effet, l'intéressé prétend avoir dû quitter le pays dans lequel il résidait après avoir été arrêté à l'aéroport de Kinshasa, lors de son retour de C._______ (Angola) au prétexte que ses réponses en français à des questions posées en lingala permettaient d'avoir des doutes sur sa nationalité. Il affirme en substance que les autorités de RDC l'auraient soupçonné de s'opposer au gouvernement en livrant des informations aux responsables rwandais au Cameroun grâce à sa position dans la milice maï-maï.

Le Tribunal considère toutefois que le récit du recourant à ce propos est peu précis et incohérent. En effet, il affirme tout d'abord avoir été contacté par un membre de la milice maï-maï afin de récolter pour elle

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des fonds auprès des Congolais du Cameroun. Il ressort cependant des auditions du recourant qu'il n'a qu'une notion très vague des buts et motivations de cette milice et mélange souvent, dans son récit, les différentes nationalités et ethnies concernées par le conflit. De plus, il semble ne pas comprendre en quoi l'ethnie tutsie de sa mère pourrait sembler illogique par rapport à sa participation à cette milice et ne connaîtrait apparemment que deux personnes de ce groupement (...). De plus, les explications données par le recourant quant à ce qui aurait motivé son entrée dans la milice maï-maï sont obscures et peu crédibles (...). Quant aux renseignements donnés sur le séminaire qu'il aurait suivi en Angola et sur la manière dont il aurait dû effectuer son travail de récolte de fonds auprès des Congolais du Cameroun, ils sont également approximatifs, peu circonstanciés et manquent de détails significatifs inhérents à un vécu (...). Le recourant ne donne en effet aucune précision sur le déroulement du séminaire, les intervenants ou les organisateurs. Il ne s'étend pas non plus sur les thèmes abordés, si ce n'est pour dire que les récoltes de fonds devaient se faire discrètement et que, pour distinguer les Hutus des Tutsies, « pour ne pas s'adresser à un ennemi », il faudrait « les regarder » et se baser sur des caractéristiques physiques et non sur la langue parlée (...). Au vu de ces éléments, le Tribunal ne saurait considérer l'existence de liens entre le recourant et la milice maï-maï comme vraisemblable.

3.2.2 Le récit du recourant quant à sa prétendue arrestation à l'aéroport de Kinshasa et à son incarcération ne peut pas non plus être considéré comme vraisemblable, tant il est confus et général (...). En effet, l'intéressé s'est contenté d'affirmer qu'il aurait été arrêté, sans préciser les conditions de cette arrestation et n'a fait que des descriptions très vagues des lieux dans lesquels il aurait été détenu et interrogé durant plus de sept mois. Il n'a de plus apporté aucune précision sur les questions qui lui auraient été posées par les autorités de RDC quant à sa prétendue nationalité et aux origines de sa mère.

3.3 Enfin, la description faite par le recourant de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance (...). En effet, l'intéressé affirme en premier lieu avoir quitté son pays par l'aéroport de Kinshasa, ce qui paraît, comme l'a relevé l'ODM, pour le moins surprenant alors que c'est justement dans cet aéroport qu'il aurait été arrêté. Il ne connaît en outre ni le nom de l'aéroport de Kinshasa, ni le nom de la ville dans laquelle se situe la gare (...), endroit d'où il serait parti, après avoir atterri à D._______, pour se

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rendre à E._______ en train. Le Tribunal relève également que les propos du recourant sur le déroulement et les étapes de son voyage sont vagues, peu circonstanciés et ne sauraient, pour certains, correspondre à la réalité. En effet, l'intéressé n'apporte aucune précision sur le document d'identité avec lequel il aurait effectué le voyage en train jusqu'à E._______ (puisqu'il était seul et ne disposait apparemment plus du passeport belge qui lui aurait permis de voyager de Kinshasa à D._______). Il affirme également ne pas avoir dû changer de train entre Paris et E._______, ce qui est, à l'heure actuelle, encore impossible. Enfin, il ne donne aucune précision sur le trajet qu'il aurait effectué en voiture jusqu'en Suisse.

3.4 Au surplus, le Tribunal remarque que le recourant se contredit lorsque, pour justifier des « difficultés socio-culturelles de communication », il affirme dans son recours être « originaire d'un milieu modeste », ne disposer « que d'une culture limitée » et n'avoir été que « vendeur de boyaux de boeufs au Cameroun » (...). En effet, lors de l'audition du (...), l'intéressé avait clairement affirmé avoir étudié jusqu'en terminale au collège (...), avoir obtenu le baccalauréat et fait ensuite trois mois d'université au Cameroun. De ce fait, l'argument d'un manque de formation, d'éducation ou de capacité ne saurait être retenu en l'espèce.

4. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que les affirmations du recourant quant à sa nationalité et son récit en lien avec ses motifs d'asile ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais - sance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté.

5.

5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément

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à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

5.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).

6.

6.1 Le renvoi ne peut être exécuté que si son exécution apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) et les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n o 1 consid.

3.2.2 p. 5 s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930).

6.2

6.2.1 En l'espèce, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité et n'a pas non plus rendu sa nationalité congolaise vraisemblable au vu des considérants développés ci-dessus. Conformément à sa jurispru - dence (JICRA 2005 n o 1 op. cit.) et le recourant ayant empêché, par son comportement, l'établissement de sa véritable nationalité, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, tant sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

6.2.2 En outre, le Tribunal relève qu'en l'état du dossier, de tels obstacles ne se font pas jour et qu'ainsi, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.– à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.– déjà versée.

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8. Le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.-- déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier

Expédition :