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E-1360/2022 • BVGer E-1360/2022 KI-generiert

Afghan Hazara asylum claim rejected due to unsubstantiated persecution fears.

Geschäftsnummer E-1360/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim where the applicant, an ethnic Hazara from Afghanistan, alleged persecution due to apostasy and a resulting conflict with a local religious leader. The court found that while the applicant experienced social stigma and a minor dispute with a religious figure, these did not rise to the level of serious harm or a well-founded fear of persecution required for refugee status under Swiss law. The court noted the applicant's own admissions that his religious practice was a private matter and that he had lived without incident in a city within Afghanistan after leaving his village, and found his claims of imminent danger and familial abuse to be unsubstantiated or exaggerated, thus upholding the lower authority's decision to deny asylum and order removal.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Afghan Hazara asylum claim rejected due to unsubstantiated persecution fears: The court found that while the applicant experienced social stigma and a minor dispute with a religious figure, these did not rise to the level of serious harm or a well-founded fear of persecution required for refugee status under Swiss law. The court noted the applicant's own admissions that his religious practice was a private matter and that he had lived without incident in a city within Afghanistan after leaving his village, and found his claims of imminent danger and familial abuse to be unsubstantiated or exaggerated, thus upholding the lower authority's decision to deny asylum and order removal.

Schlagwörter

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ethnische Verfolgung Flüchtlingsstatus Asyl für afghanische Staatsangehörige Glaubenskrieg Asyl für Minderjährige Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 LAsi

This article defines who is considered a refugee, which was the primary legal basis for the court's decision on the merits of the appeal.

Art. 44 LAsi

This article concerns the confirmation of the order to leave the country, which was upheld in the dispositive.

Art. 65 al. 1 PA

This provision was cited for rejecting the request for partial legal aid because one of the cumulative conditions was not met.

Art. 63 al. 1 PA

This article was used to impose the procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1360/2022

Arrêt du 12 septembre 2022

Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;

Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Olivia Khan, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;

décision du SEM du 21 février 2022 / N (…).

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Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 11 octobre 2021, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), les résultats du 13 octobre suivant de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu’il a demandé l’asile en Grèce le (…) 2020, le mandat de représentation signé, le 14 octobre 2021, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse,

les procès-verbaux de ses auditions des 15 octobre 2021 (enregistrement des données personnelles), 19 octobre 2021 (entretien Dublin) et 10 février 2022 (audition sur les motifs),

la copie de son passeport produite à l’appui de sa demande d’asile, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique du requérant le 17 février 2022,

la prise de position de la représentante juridique du même jour, la décision du 21 février 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire,

le recours interjeté, le 22 mars 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

les demandes d’exemption du versement de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

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et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute

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vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a exposé être d’ethnie hazara et originaire du village de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu jusqu’à ses (…) ans, qu’il aurait été scolarisé durant (…) ans et aurait ensuite suivi l’école coranique pendant (…) ans sur ordre de ses parents avant de tout arrêter et de travailler exclusivement comme (…), qu’il a déclaré s’être distancé de l’islam lorsqu’il fréquentait la madrassa et reprocher aux mollahs d’imposer des principes qu’ils ne respectaient pas, qu’il aurait été empêché d’épouser la jeune femme dont il était tombé amoureux, suite à une altercation avec la mère de celle-ci au sujet des mollahs, après qu’elle aurait dit qu’elle souhaitait en consulter un avant de lui donner la main de sa fille,

que, par la suite, les gens auraient exprimé une certaine défiance à son encontre et auraient cessé de fréquenter son atelier (…), qu’il aurait en conséquence quitté son village natal pour s’installer à D._______ avec sa famille,

que, perturbé psychologiquement suite à cette déception amoureuse et en quête de réponses, il se serait entretenu avec un mollah à D._______ et l’aurait questionné sur son rapport à la foi, que ce dernier aurait ensuite rapporté à sa famille qu’il était un renégat et qu’il risquait d’être pendu ou lapidé faute de « retrouver le droit chemin », qu’en proie aux rumeurs circulant sur son apostasie, le requérant aurait quitté l’Afghanistan un ou deux jours plus tard, en septembre ou octobre 2019,

qu’il aurait rejoint l’Iran avec l’aide d’un passeur et aurait ensuite transité par la Turquie, la Grèce et différents pays des Balkans avant de gagner la Suisse, le (…) 2021,

que, dans sa décision, le SEM a considéré que les risques allégués par le recourant n’atteignaient pas l’intensité requise pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,

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qu’il a notamment relevé que le recourant avait cessé de croire en l’islam déjà à l’époque où il fréquentait l’école coranique, soit (…) à (…) ans avant son départ d’Afghanistan, et que le fait qu’il ne suivait plus les préceptes religieux était jusqu’alors demeuré sans conséquence, qu’il a retenu que le mollah n’avait pris aucune mesure concrète à l’encontre du recourant après que ce dernier lui a avoué avoir abandonné la foi et que la menace adressée à ses parents de lui faire « retrouver le droit chemin » correspondait à une simple mise en garde dépourvue de conséquences,

qu’il a en outre considéré que, même à supposer que le recourant se trouvait dans le viseur du mollah à D._______, aucun indice ne permettait de retenir qu’il serait exposé à un tel risque à C._______, d’où il est originaire,

que le SEM a enfin relevé que le père de l’intéressé ne l’avait pas livré au mollah bien qu’il ait cessé de suivre les préceptes de l’islam depuis des années et que leur relation ne semblait pas aussi tendue que ce qu’il prétendait vu leur installation ensemble à D._______, que, dans son recours, le recourant fait valoir qu’il est en conflit avec sa famille depuis de nombreuses années du fait de son apostasie, son père en particulier le forçant à pratiquer sa religion, faute de quoi il le battait, qu’il allègue que ce dernier l’aurait livré au mollah s’il n’avait pas immédiatement quitté l’Afghanistan,

qu’il indique risquer, en cas de retour dans ce pays, d’être exécuté, au même titre que Farkhunda Malikzada, une jeune femme assassinée en 2015 à Kaboul pour des motifs religieux, qu’il estime en outre que le SEM a faussement interprété ses déclarations concernant les risques de persécution qu’il encourrait à D._______, respectivement à C._______,

qu’il invoque enfin que, dans la mesure où l’apostasie est perçue comme une provocation religieuse par les talibans et considérée comme une forme d’occidentalisation, il serait d’autant plus exposé à des mesures de persécution en cas de retour dans son pays, qu’il cite pour le reste des extraits des déclarations qu’il a faites lors de son audition sur les motifs d’asile,

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que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les craintes avancées par le recourant à l’appui de sa demande ne revêtent pas l’intensité requise pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu’en effet, bien que la stigmatisation dont il a fait l’objet par la population au vu des rumeurs circulant sur son apostasie et la baisse de fréquentation de son atelier de couture à C._______ puissent représenter un inconvénient pour le recourant, celles-ci ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

qu’il apparaît en outre que le recourant n’était pas davantage exposé à un sérieux risque de persécution après s’être installé à D._______, celui-ci ayant affirmé qu’il y avait vécu sans rencontrer de problème quelconque malgré le fait qu’il ne croyait plus en l’islam (« La vie continuait normalement. A part mon état, il n’y avait aucun changement » [cf. PV du

10 février 2022, R63]),

qu’il a également expressément indiqué que le fait de ne plus respecter les préceptes religieux ne portait pas à conséquence hors du cadre privé (« Ce que je pratiquais ou ne pratiquais pas, c’était entre moi et ma famille. Ma famille n’allait pas dire à tout le monde que je ne faisais pas la prière ou le ramadan […] » [cf. PV du 10 février 2022, R71]), qu’à les tenir pour vraies, sa rencontre avec le mollah quelques jours avant son départ du pays, de même que la visite subséquente de ce dernier à ses parents en les invitant à le « reconduire sur le droit chemin », ne permettent pas de parvenir à un constat différent, qu’à elle seule, cette mise en garde est insuffisante pour retenir que le recourant serait soumis de manière hautement probable à une persécution en cas de retour, aucun début d’indice ne laissant entrevoir en l’espèce qu’il serait exposé à un tel risque, que l’argument avancé au stade du recours selon lequel il serait battu par son père s’il ne respectait pas les règles islamiques est non seulement tardif mais semble également invraisemblable, le recourant n’ayant jamais indiqué dans le cadre de la procédure avoir subi des maltraitances de la part de son père et ayant tout au plus déclaré que celui-ci le « disputait » lorsqu’il ne « faisait plus ses prières » (cf. PV du 10 février 2022, Q67), que, pour les raisons déjà évoquées, il n’est pas non plus crédible que son père le dénonce au mollah à son retour en Afghanistan, étant ici rappelé

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que selon les déclarations du recourant lui-même, sa pratique religieuse relève purement du cadre privé,

qu’ensuite, le recourant se méprend en invoquant une mauvaise interprétation par le SEM de ses déclarations concernant le danger encouru à D._______ et à C._______ puisqu’il ressort clairement de la décision litigieuse que le SEM a précisément examiné les risques auxquels il était exposé dans l’un et l’autre de ces lieux, que la comparaison à Farkhonda Malikzada, assassinée en public le

19 mars 2015, n’est pas non plus déterminante dans la mesure où elle est sans rapport direct avec le cas d’espèce, qu’enfin, invoqué pour la première fois au stade du recours, le grief du recourant tendant à faire valoir un risque de sérieux préjudices par les talibans du fait de son occidentalisation semble avoir été avancé pour les besoins de la cause et tombe ainsi à faux, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’en définitive, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin