Asylum seeker's right to enter Switzerland after 20-day decision delay.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker filed a request at the airport, and the Federal Office for Migration (ODM) refused entry and assigned her to the airport transit zone. The asylum seeker appealed, arguing that under the Asylum Act, if no decision on the asylum claim is notified within 20 days of filing, the individual must be assigned to a canton, meaning entry into Switzerland should have been permitted after that deadline. The court agreed, finding that because the 20-day notification period had passed without a decision on the asylum claim, the ODM's refusal of entry and assignment to the transit zone was contrary to federal law, thus annulling the ODM's decision and allowing the asylum seeker to enter Switzerland for the asylum procedure.
Legislator-Regeste
AmtlichRefus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) | Attribution transit
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KI-generiertUsed to determine that the asylum seeker's detention in the transit zone could not extend beyond 20 days without an asylum decision or attribution to a canton.
Basis for annulling the interlocutory decision because it was contrary to federal law.
Exempted the applicant from paying court costs due to the outcome of the case.
Used to grant the applicant an indemnity for her legal costs.
Used in conjunction with Art. 64 al. 1 PA to determine the amount of the legal costs indemnity.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-1353/2008/frk
{T 0/2}
Arrêt du 3 mars 2008
Composition Maurice Brodard, juge unique, Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (...), Nigéria, représentée par M. Ottet, Elisa - Aeroport, (...), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ; décision incidente de l'ODM du 5 février 2008 / N_______.
E-1353/2008
Faits :
A. En date du 4 février 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin.
B. Par décision incidente du 5 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence, pour une durée maximale de 60 jours.
C. Par acte transmis par télécopie du 1er mars 2008, régularisé ensuite par l'envoi de l'original par courrier recommandé, l'intéressée a interjeté recours contre la décision incidente précitée. Elle conclut à l'annulation de celle-ci et à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile. Elle demande aussi à être dispensée du paiement des frais de procédure et requiert l'allocation de dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'aucune décision statuant sur sa demande d'asile ne lui a été notifiée à ce jour. Or en vertu de l'art. 23 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM doit procéder à une attribution à un canton si une telle notification n'a pas été effectuée dans les 20 jours suivant le dépôt d'une demande d'asile. Partant, sa rétention dans la zone de transit de l'aéroport ne pouvait se prolonger au-delà du 24 février 2008. Passé ce délai, l'ODM aurait dû l'autoriser à entrer en Suisse.
D. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En particulier, le refus de l'entrée en Suisse peut faire l'objet d'un recours tant que la décision par laquelle l'ODM statue sur la demande d'asile n'a pas été notifiée (art. 108 al. 3 LAsi), ce qui est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), le recours est dès lors recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 21 LAsi, l'ODM autorise en particulier l’entrée en Suisse de la personne qui présente sa demande au poste de contrôle d’un aéroport suisse si aucun autre Etat n’est tenu en vertu d’une convention, de traiter sa demande et si cette personne possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour entrer en Suisse (al. 1 let. a) ou si elle semble être exposée à un danger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou menacée de traitements inhumains dans le pays d’où elle est directement arrivée (al. 1 let. b). L’ODM autorise en outre l’entrée en Suisse de la personne si celle-ci rend vraisemblable que le pays d’où elle est arrivée directement l’obligerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où elle semble être exposée à un danger (al. 2 let. a) ou si la Suisse est tenue, en vertu d’une convention, de traiter sa demande d’asile (al. 2 let. b).
2.2 En vertu de l'art. 22 LAsi, s’agissant des personnes qui déposent une demande d’asile dans un aéroport suisse, l’ODM recueille les données personnelles du requérant et, en règle générale, relève ses empreintes digitales et le photographie ; il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant et l’interroger sommairement sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays et sur l’itinéraire qu’il a emprunté (al. 1). Lorsque ces mesures ne permettent pas de déterminer si les conditions d’obtention d’une autorisation d’entrée prévues à l’art. 21 LAsi sont remplies, l’entrée en Suisse est provisoirement refusée (al. 2). Lorsque l’ODM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat (al. 3).
2.3 S’il refuse l’entrée en Suisse, l’ODM peut soit rejeter la demande d’asile, soit ne pas entrer en matière sur celle-ci (art. 23 al. 1 LAsi).
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Cette décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande d'asile. Si la procédure est plus longue, l’office attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).
3. En l'espèce, force est de constater que c'est avec raison que l'intéressée a fait valoir qu'aucune décision statuant sur sa demande d'asile ne lui a été notifiée dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 23 al. 2 LAsi. Celle-ci ayant déposé sa demande d'asile le 4 février 2008, sa rétention dans la zone de transit de l'aéroport ne pouvait dès lors se prolonger au-delà du 24 février 2008. A l'échéance de ce délai, l'ODM aurait dû l'attribuer à un canton et, partant, autoriser son entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile (cf. à ce sujet notamment le Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6366 et 6397).
4. Il ressort de ce qui précède que la décision incidente du 5 février 2008 est désormais contraire au droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, elle doit être annulée et le recours admis.
5. Le recours étant dirigé contre une décision relative au refus provisoire de l’entrée en Suisse et à l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport, il est statué par l'office du juge unique (art. 111 let. c LAsi).
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 300.–, sur la base du décompte de prestations fourni par son mandataire en annexe au mémoire de recours.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision incidente de l'ODM du 5 février 2008 est annulée.
3. La recourante peut entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile. L'ODM devra l'attribuer sans délai à un canton.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM devra verser à la recourante la somme de Fr. 300.-- à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par télécopie et courrier recommandé)
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______)
- à (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :