Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-133/2025 • BVGer E-133/2025 KI-generiert

Criminal Expulsion Order Terminates Provisional Admission

Geschäftsnummer E-133/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual who was granted provisional admission due to the inadvisability of expelling him was later convicted of drug offenses and faced a criminal expulsion order. The Federal Administrative Court upheld the Secretariat of State for Migration's decision to terminate the provisional admission, reasoning that a criminal expulsion order, once final, automatically ends provisional admission according to law, shifting the authority to assess the execution of the expulsion to the cantonal authorities.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 66abis CP, Art. 83 al. 9 LEI, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 83 let. c ch. 3 LTF; Criminal Expulsion Order Terminates Provisional Admission: The Federal Administrative Court upheld the Secretariat of State for Migration's decision to terminate the provisional admission, reasoning that a criminal expulsion order, once final, automatically ends provisional admission according to law, shifting the authority to assess the execution of the expulsion to the cantonal authorities.

Schlagwörter

KI-generiert
strafrechtliche Landesverweisung vorläufige Aufnahme Fernhaltemassnahme Probezeitkündigung Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Staatssekretariat für Migration

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 83 al. 9 LEI

This provision was used to establish that the provisional admission automatically ceases upon a criminal expulsion decision becoming legally binding.

art. 66abis CP

This provision is cited in the context of the criminal expulsion decision that triggered the cessation of provisional admission.

art. 66a CP

This provision is cited in the context of the criminal expulsion decision that triggered the cessation of provisional admission.

art. 65 al. 1 PA

This provision was used to reject the request for partial legal aid.

art. 63 al. 1 PA

This provision was used to impose the procedural costs on the appellant.

2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These provisions were used to determine the amount of procedural costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-133/2025

Arrêt du 23 janvier 2025

Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Kaspar Gerber, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Extinction de l'admission provisoire (asile) ;

décision du SEM du 10 décembre 2024 / N (…).

E-133/2025

Faits :

A.

A.a Le 18 février 2013, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse.

A.b Par décision du 27 mars 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure.

A.c Le 22 mai 2017, l’intéressé a adressé au SEM une demande de réexamen de cette décision, concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire au motif que son état de santé s’était détérioré.

A.d Le 10 septembre 2019, le SEM a admis cette demande et mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.

B.

B.a Par jugement rendu le 27 septembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de B._______ a reconnu l’intéressé coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a ainsi condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 167 jours de détention avant jugement et de deux jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de ses conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse (CP ; expulsion obligatoire).

B.b Par arrêt du 20 février 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de C._______ (ci-après : la Cour d’appel pénale) a partiellement admis l’appel formé par l’intéressé contre le jugement du

27 septembre précédent. Elle a reconnu celui-ci coupable d’infraction (simple) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, a confirmé la peine prononcée en première instance et ordonné l’expulsion de l’intéressé du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l’art. 66abis CP (expulsion non obligatoire).

C. Par courrier du 20 novembre 2024, le SEM a informé l’intéressé qu’il

E-133/2025

envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu’il estimait que les conditions de l’art. 83 al. 9 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu’au 20 décembre 2024 pour se déterminer sur ce point.

D. Dans sa prise de position, datée du 5 décembre 2024, l’intéressé a indiqué souhaiter pouvoir continuer de bénéficier de l’admission provisoire, invoquant son intégration en Suisse, la situation actuelle au Nigéria et son état de santé.

E. Par décision du 10 décembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 13 décembre suivant, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée le 10 septembre 2019 en faveur de l’intéressé, en application de l’art. 83 al. 9 LEI (RS 142.20).

F. Dans le recours interjeté contre cette décision le 7 janvier 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’admission provisoire, demandant en outre d’être dispensé du paiement des frais de procédure.

A l’appui de ses conclusions, il évoque les circonstances de sa condamnation, son intégration en Suisse, ses problèmes de santé et le danger qu’il courrait selon lui en cas de retour au Nigéria. Il soutient en outre, en substance, que son renvoi dans ce pays violerait le principe de proportionnalité, les faits qui lui ont été reprochés n’étant selon lui pas suffisamment graves pour justifier une telle mesure.

Il joint à son recours une attestation médicale du 6 janvier 2025 relative à ses problèmes de santé.

G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

E-133/2025

Droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mai 2020 consid. 1.2).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et

52 al. 1 PA).

2. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 10 septembre 2019.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 83 al. 9 LEI, l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une décision d’expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l’autorité d’asile n’est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l’autorité cantonale, à qui incombe d’exécuter la décision pénale, d’apprécier, le moment venu, si ces conditions – essentiellement celle de la licéité – sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l’avis du SEM (art. 32 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E- 695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3).

Dans un tel cas, l’autorité d’asile ne peut alors que constater que l’admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l’exécution du renvoi, qui n’est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif

E-133/2025

permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem).

3.2 En l’espèce, par jugement rendu le 27 septembre 2023, le recourant a fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l’art. 66a CP. L’autorité de recours cantonale a ramené la durée de cette mesure à sept ans et fondé celle-ci sur l’art. 66abis CP. La décision pénale rendue à l’encontre du recourant est entrée en force en date du 20 février 2024, soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n’est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure.

Par conséquent, en vertu de l’art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l’admission provisoire du recourant et n’a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l’intéressé dans son recours tombent à faux. Les questions concernant l’exécution du renvoi de l’intéressé relèvent de la compétence de l’autorité cantonale.

3.3 C’est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 10 septembre 2019.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

4. Celui-ci étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA).

5.

5.1 Pour la même raison, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

5.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

E-133/2025

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :