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E-1326/2020 • BVGer E-1326/2020 KI-generiert

Asylum seeker's deportation upheld due to personal dispute, not protected grounds.

Geschäftsnummer E-1326/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum request and upheld the decision to deport the applicant because the grounds for his fear of persecution were not related to his race, religion, nationality, social group, or political opinion, but rather to a personal dispute with individuals involved in criminal activities. The court found that the applicant had not provided sufficient evidence to overturn the presumption that Albania, as a safe country, offers adequate protection, noting his failure to report the incidents and his ability to seek protection from Albanian authorities. Therefore, deportation was deemed lawful, reasonably practicable, and possible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum seeker's deportation upheld due to personal dispute, not protected grounds: The court found that the applicant had not provided sufficient evidence to overturn the presumption that Albania, as a safe country, offers adequate protection, noting his failure to report the incidents and his ability to seek protection from Albanian authorities. Therefore, deportation was deemed lawful, reasonably practicable, and possible.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung albanisches Asylgesuch Asylgrund Verfolgung Staatsangehörigkeit Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Used to reject the appeal regarding the recognition of refugee status because the issues encountered by the applicant were not linked to race, religion, nationality, social group, or political opinions.

Art. 44 LAsi

Confirmed the removal measure because no exceptions to the general rule of removal were met.

Art. 83 LEI

Used to confirm the lawfulness, reasonable exigibility, and possibility of executing the removal.

Art. 5 al. 1 LAsi

Used to confirm that the execution of the removal does not violate the principle of non-refoulement, as the applicant has not demonstrated grounds for fearing persecution.

Art. 3 CEDH

Used to confirm that the applicant has not demonstrated a concrete and serious risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Art. 6a al. 2 let. a LAsi

Cited Albania as a country exempt from persecution (safe country), reinforcing the presumption that it offers effective protection.

Art. 44 al. 2 LAsi

Used to confirm the lawfulness of the removal because it does not breach any international commitments of Switzerland.

Art. 83 al. 3 LEI

Used to confirm the lawfulness of the removal, stating it does not contravene any international commitments of Switzerland.

Art. 83 al. 4 LEI

Used to confirm that the execution of the removal is reasonably exigible because it does not present a concrete danger to the applicant.

Art. 83 al. 5 LEI

Cited as a basis for not overturning the presumption of exigibility of executing the removal to Albania.

Art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)

Cited as a basis for not overturning the presumption of exigibility of executing the removal to Albania.

Art. 83 al. 2 LEI

Used to confirm that the execution of the removal is possible because the applicant has sufficient documents to return.

Art. 106 al. 1 LAsi

Cited to state that the contested decision accurately and completely established the relevant factual situation.

Art. 111 let. e LAsi

Used to justify the decision being made by a single judge, as the appeal was manifestly unfounded.

Art. 102m al. 1 LAsi

Used to reject the request for total legal aid because the appeal was clearly unfounded from the outset.

Art. 65 al. 1 PA

Cited in conjunction with Art. 102m al. 1 LAsi for rejecting the request for total legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Used to impose the procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Used to determine the amount of the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1326/2020

Arrêt du 17 mars 2020

Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ;

Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Albanie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;

décision du SEM du 5 mars 2020 / N (…).

E-1326/2020

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 4 février 2020, les procès-verbaux des auditions des 10 et 28 février 2020, le projet de décision du 3 mars 2020, transmis au représentant juridique de l’intéressé, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position du requérant, par l’intermédiaire de son mandataire, du même jour,

la décision du 5 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 5 mars 2020, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, E-1326/2020

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, l’intéressé a indiqué être originaire de B._______, en Albanie, où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays, qu’il aurait travaillé comme (…), où son cousin était également employé, qu’à (…), le requérant et son cousin y auraient eu une altercation avec des membres d’une famille connus pour leurs agissements criminels, que ceux-ci auraient reproché au requérant de ne pas les avoir servis assez vite et l’auraient frappé avec une bouteille vide, que, le lendemain, l’intéressé et son cousin auraient démissionné de peur que ses personnes reviennent à la (…), que, quelques jours plus tard, ils auraient été poursuivis en voiture par ces individus, mais auraient réussi à leur échapper, que, le (…) janvier 2020, alors qu’il se trouvait dans un café avec son cousin, ces personnes les auraient repérés, l’une d’entre elles aurait donné un coup de poing à l’épaule du recourant et lui aurait montré le pistolet qu’elle portait à la ceinture,

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que l’intéressé et son cousin auraient pu quitter les lieux par la porte arrière de l’établissement, grâce à l’intervention du patron du café, que, craignant pour sa sécurité, l’intéressé aurait quitté son pays en date du (…) février 2020,

que, dans sa décision du 5 mars 2020, le SEM a considéré pour l’essentiel que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents en matière d’asile et que l’exécution du renvoi en Albanie était licite, raisonnablement exigible et possible,

que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il craint de subir des persécutions de la part des personnes avec lesquelles il a déjà eu des problèmes par le passé,

que cela étant, il n’est pas en mesure de se prévaloir de motifs d’asile pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,

qu’en effet, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les problèmes rencontrés par l’intéressé avec des membres d’une famille de B._______ et les craintes de subir des persécutions de la part de ces personnes ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, le mobile de ses persécuteurs étant d’ordre crapuleux, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que, compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de l’octroi de l’asile, est rejeté,

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi),

que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]),

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que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée,

que l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), aucune personne ne pouvant être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), et nul ne pouvant être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne faisant valoir, comme exposé précédemment, aucun motif valable au sens de l’art. 3 LAsi permettant de retenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de cette disposition, que le recourant n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que le recourant a certes indiqué craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays,

que ces craintes ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part,

qu’à ce propos, l’intéressé a du reste déclaré qu’en cas de retour à B._______, il n’était pas sûr de ce qui allait se passer, ajoutant qu’il n’était sûr de rien, mais que si les personnes avec lesquelles il avait eu une altercation voulaient continuer le conflit, il répondrait (cf. procès-verbal [ciaprès : p-v] d’audition du 28 février 2020, R 35), qu’en outre, rien n’indique que l’exécution du renvoi en Albanie l’exposerait à un risque concret et sérieux de traitements précités,

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qu’en effet, même à admettre la vraisemblance des raisons qui auraient amené l’intéressé à quitter son pays, il n’existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d’un risque de traitements illicites, en raison de la possibilité pour lui de s’adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d’éventuels préjudices de la part de tiers,

que cette possibilité doit d’autant plus être admise que l’Albanie a été désignée par arrêté du 6 mars 2009 du Conseil fédéral de la Confédération comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country), appréciation qui a été successivement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'OA1),

que ce pays est ainsi présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques),

que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu’en l’espèce, le recourant a toutefois renoncé à porter plainte suite aux problèmes qu’il aurait rencontrés (cf. p-v d’audition du 28 février 2020, R 20 et 45),

que les raisons pour lesquelles il ne l’aurait pas fait, à savoir parce que les personnes avec lesquelles il aurait des problèmes étaient influentes et, en cas d’arrestation, auraient été libérées contre le paiement de pots-de-vin (cf. p-v d’audition du 28 février 2020, R 45), ne sauraient convaincre, que, dans ces conditions, l’intéressé n’a aucunement démontré que les autorités albanaises refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des agissements dont il prétend avoir été victime, qu’en conséquence, il n’a pas rendu crédible qu’il avait entrepris les démarches que l’on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées par l’Etat albanais,

qu’en d’autres termes, il n’a pas épuisé les possibilités dans son propre pays d’obtenir protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers,

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qu’en cas de besoin, il lui appartiendra d’abord de s’adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate, que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci n’a pas renversé la présomption d’exigibilité de l’exécution de son renvoi en Albanie (art. 83 al. 5 LEI, art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281] et son annexe 2),

qu’il est jeune, au bénéfice d’expériences professionnelles et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers, qu’au demeurant, il dispose d’un réseau familial (en particulier ses parents et son frère) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays, que, dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1326/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva