Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-1254/2009 • BVGer E-1254/2009 KI-generiert

Asylum Denial Upheld Due to Lack of Documentation and Credible Testimony

Geschäftsnummer E-1254/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the denial of asylum and ordered deportation because the applicant failed to provide identity documents within 48 hours, lacked credible explanations for his journey, and provided inconsistent and unbelievable accounts of his alleged persecution, failing to demonstrate a concrete risk of harm upon return.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 loi, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Denial Upheld Due to Lack of Documentation and Credible Testimony: Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Schlagwörter

KI-generiert
Asylverfahren widersprüchliche Vorbringen zur Verfolgung glaubhafte Dokumente Beweislosigkeit Identitätsausweise einheitliches Zollpapier Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision was used to justify the non-entry into the asylum procedure because the applicant failed to submit travel documents or identity papers within 48 hours.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision mandates the pronouncement of expulsion and its execution when the asylum application is not considered.

Art. 44 al. 2 LAsi

This provision was used to confirm that the expulsion is lawful, reasonably exigible, and possible, and that the applicant must cooperate in obtaining travel documents.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allows for the appeal to be rejected in a single-judge procedure because it was manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

This provision justifies the simplified reasoning of the judgment because the appeal was rejected in a single-judge procedure.

Art. 63 al. 1 PA

This provision dictates that the costs of the proceedings are to be borne by the appellant when the appeal is rejected.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

These provisions are cited for the calculation and allocation of court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-1254/2009/wan {T 0/2}

Arrêt du 4 mars 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (...), Mauritanie, domicilié c/o (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2009 / N_______.

E-1254/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

16 janvier 2009,

la décision du 20 février 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 février 2009, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,

E-1254/2009

conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

qu'il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, hormis un acte de naissance et une carte scolaire, que, cela étant, le récit qu'il a donné de son périple de Mauritanie jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,

qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu franchir la frontière portuaire italienne sans document d'identité, mais grâce aux seules explications du marin l'ayant aidé, selon ses dires, à quitter le pays,

que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de situer le port dans lequel le bateau aurait accosté ni de désigner les villes par lesquelles il aurait rejoint la Suisse,

que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle couramment le français et prétend avoir suivi une formation scolaire avancée,

que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,

E-1254/2009

qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, que le recourant a déclaré, en substance, être de religion musulmane et avoir entretenu une relation avec une ressortissante américaine travaillant auprès d'une organisation non gouvernementale (ONG) à B._______,

que cette personne serait rapidement tombée enceinte de ses oeuvres et aurait diffusé la nouvelle dans son entourage, que, craignant d'être lapidé pour cette raison par sa communauté (dont son père serait "conseiller" islamique) conformément à la charia, l'intéressé aurait quitté le pays,

que, cependant, le récit livré de ces événements est inconsistant et contradictoire, partant dépourvu de toute crédibilité, qu'en effet, l'intéressé n'a pas été capable de donner aucun détail significatif au sujet de la ressortissante américaine qu'il prétend avoir fréquentée,

qu'à titre d'exemple, il n'a pu ni donner son nom de famille ni désigner l'ONG pour laquelle elle oeuvrerait (cf. procès-verbaux des 20 janvier 2009, p. 5, et 29 janvier 2009, p. 14 [rép. 140 et 144]), que, par ailleurs, il s'est contredit en alléguant tantôt n'avoir pas informé sa mère de ces événements (cf. procès-verbal du 20 janvier 2009 p. 5), tantôt les lui avoir expliqués (cf. procès-verbal du 29 janvier 2009, p. 13 [rép. 126 et 127]),

que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée,

que cela dit, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, se limitant à répéter l'argumentation développée devant l'ODM,

E-1254/2009

qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Mauritanie (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu'en outre, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

E-1254/2009

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1254/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ;

- à C._______ (en copie ; par pli simple).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition : 6 mars 2009