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E-1226/2014 • BVGer E-1226/2014 KI-generiert

Refugee's Fiancé Allowed Entry Based on Stable Relationship

Geschäftsnummer E-1226/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A refugee who was granted asylum sought to bring her cohabiting fiancé to Switzerland. The federal administrative court ruled that although the couple was not married, their stable relationship, evidenced by cohabitation for two to two and a half years, a shared child (who died before birth), and their intent to marry, constituted a family unit. Therefore, the court overturned the federal office of migration's decision to deny the fiancé entry, recognizing their relationship as sufficient for family reunification.

Legislator-Regeste

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Art. 3 LAsi, Art. 110a LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Refugee's Fiancé Allowed Entry Based on Stable Relationship: The federal administrative court ruled that although the couple was not married, their stable relationship, evidenced by cohabitation for two to two and a half years, a shared child (who died before birth), and their intent to marry, constituted a family unit. Therefore, the court overturned the federal office of migration's decision to deny the fiancé entry, recognizing their relationship as sufficient for family reunification.

Schlagwörter

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Asylfamilienzusammenführung Flüchtling Familienangehörige Mischehe Ehefähigkeit Konkubinatspartner

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 51 al. 1 LAsi

Cited as the basis for recognizing a refugee's spouse and minor children as refugees and granting them asylum.

art. 51 al. 4 LAsi

Cited as the provision allowing entry into Switzerland for family members separated during flight.

art. 110a LAsi

Cited in relation to a request for partial and total legal aid, but ultimately deemed not applicable to the specific case.

art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited to justify not imposing procedural costs due to the outcome of the case.

art. 64 al. 1 PA

Cited as the basis for awarding costs to the appellant for the necessary activity of her representative.

art. 66 al. 1 LTF

While not explicitly stated in the dispositive, it is the general provision for court costs in the LTF, and implicitly applied by stating no procedural costs are levied (Art. 63 PA) and awarding expenses (Art. 64 PA).

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1226/2014

Arrêt du 21 août 2014

Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant en faveur de son concubin, B._______, né le (…), Erythrée, représentée par (…), Caritas Suisse - EPER - BCJ, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ;

décision de l'ODM du 5 février 2014 / N (…).

E-1226/2014

Vu

la décision du 6 septembre 2011, par laquelle l'ODM a reconnu à A._______ la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) et lui a accordé l'asile,

la demande de regroupement familial que celle-ci a adressée à l'ODM, le 7 décembre 2012, en faveur de son concubin B._______, lequel venait, selon elle, d'être libéré de prison en Erythrée, la communication du 25 mars 2013, par laquelle A._______ a informé l'ODM de la présence de son concubin à C._______ (quartier D._______) au Soudan,

la décision du 5 février 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial,

le recours interjeté le 10 mars 2014, par lequel la recourante a conclu, préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale au sens de l'art. 110a LAsi, principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______ en vue du regroupement familial, la réponse de l'ODM du 24 mars 2014 au recours, transmise à l'intéressée le lendemain,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu des al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, la présente procédure est régie par la loi sur l'asile dans sa teneur au 1er février 2014,

que, dans sa requête du 7 décembre 2012, la recourante a sollicité, pour son fiancé, une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, faisant valoir qu'elle en avait été séparée en raison de sa fuite, qu'elle a mentionné que celui-ci venait d'être libéré de prison en Erythrée, la semaine du 19 novembre 2012,

qu'en mars 2013, elle a communiqué à l'ODM que son fiancé se trouvait à C._______, au Soudan, sans plus de précisions, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),

que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. ATAF 2012/32 p. 594 ss; également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88 s.),

qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est remplie, A._______ s'étant vue reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile le 6 septembre 2011,

qu'il faut cependant encore qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial,

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qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales,

qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable, qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population,

que A._______ et B._______ ne sont certes pas mariés, que ce point n'est cependant pas décisif, les concubins, au plan de l'asile familial, étant assimilés aux personnes mariées (JICRA 1995 n° 15 consid. 5-7 p. 145 ss),

que, dans la décision querellée, l'ODM a retenu que la durée de la relation entre la recourante et B._______, lesquels avaient vécu en concubinage pendant deux ans, voire deux ans et demi, dans un logement où vivaient aussi la mère de la recourante et deux neveux, n'était pas suffisante pour considérer que leur relation puisse être assimilée à une union conjugale au sens de l'art. 1 let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),

que la recourante considère, pour sa part, qu'on ne saurait retenir, à l'exclusion de tout autre critère pertinent, une durée prédéfinie, en deçà de laquelle un concubin se verrait automatiquement nier le droit à un regroupement avec son partenaire,

que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, si oui, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3178/2013 du 20 août 2013, consid. 5.3 et réf. cit., notamment CourEDH, arrêt Şerife Yigit c. Turquie,

2 novembre 2010, no 3976/05, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt

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Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à

36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1),

que le Tribunal fédéral estime qu'une relation entre concubins qui n'ont pas fourni d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne peut pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2), que l’existence ou l’absence d’une "vie familiale" est d’abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3178/2013 précité, consid. 5.4 et réf. cit.),

qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante (qui l'a expressément dit lors de son audition du 22 mars 2011) était fiancée à B._______, dans son pays,

qu'il n'est pas non plus contesté qu'au moment de la disparition du précité, vers décembre 2009, elle vivait avec lui depuis deux ans, voire deux ans et demi,

que sont aussi admises l'arrestation suivie de l'emprisonnement, le

12 décembre 2009, de la recourante (que les autorités de son pays, à la recherche de B._______, soupçonnaient de ne pas vouloir leur révéler où celui-ci se trouvait) et sa fuite au Soudan, grâce à des complicités, le

27 décembre 2009,

qu'il appert ainsi de ce qui précède que la recourante formaient avec B._______ un ménage commun, lequel a été brisé, non pas en raison de leur volonté de se séparer, mais ensuite de circonstances qui les ont contraints à fuir leur pays,

que, lors de son audition du 22 mars 2011, la recourante a en outre déclaré avoir fait une fausse couche peu de temps après avoir été emprisonnée à la suite de la disparition du précité, que dès qu'elle a su que celui-ci avait été libéré, la troisième semaine de novembre 2012 (après avoir été détenu près de trois ans), elle a aussitôt initié une procédure de regroupement familial,

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qu'au stade du recours, elle a encore précisé que si elle-même et son fiancé ne s'étaient pas mariés, c'était parce qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de moyens pour financer leurs noces, B._______ n'ayant plus de famille pour le soutenir,

qu'il ressort ainsi de ce qui précède que la recourante et B._______ envisageaient sérieusement de se marier dans leur pays, ayant même conçu un enfant, décédé avant sa naissance, que leur relation constituait de la sorte une communauté de toit, de table et de lit destinée à perdurer si elle n'avait pas été interrompue du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, que dans ces conditions, on ne saurait dire de leur relation, dans leur pays, qu'elle n'a pas duré assez longtemps pour être assimilée à une union conjugale, comme l'ODM l'a retenu à tort, en en faisant son seul argument pour refuser l'entrée en Suisse à l'intéressé, qu'en définitive, la recourante et son fiancé doivent être considérés comme ayant formé une relation de concubinage stable, telle que définie ci-dessus, ouvrant le droit à B._______ d'obtenir son regroupement avec la recourante,

que le recours du 10 mars 2014 doit par conséquent être admis et la décision du 5 février précédent annulée, qu'au vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer à la recourante, sur la base de la note d'honoraires incluse dans le recours, un montant de 1'800 francs, à titre de dépens, pour l'activité nécessaire déployée par son représentant dans la présente procédure de recours, qu'il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur la demande d'assistance judiciaire totale, étant précisé que, fondée sur l'art. 110a LAsi, celle-ci aurait dû être rejetée, les décisions de regroupement familial (asile) et d'autorisation d'entrée en Suisse ne tombant pas dans le champ de cette disposition,

E-1226/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 5 février 2014 annulée.

2. L'ODM est invité à délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. L'ODM versera à la recourante le montant de 1'800 francs, à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l'ODM.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :