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E-12/2009 • BVGer E-12/2009 KI-generiert

Father's Appeal for Son's Asylum Granted Overturning Migration Office Decision

Geschäftsnummer E-12/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court admitted a father's appeal to grant asylum to his son, overturning the federal office of migration's (ODM) decision. The ODM had denied the son asylum, incorrectly assuming the father was married to a Moldovan woman and that the child could obtain her nationality. However, the court found that the child's mother was of the same Russian nationality as the father, and the father had been granted asylum in his own right, not derivatively. Therefore, according to the law on asylum, the child, born in Switzerland to parents both from Russia, should be granted asylum.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 18 LAsi, Art. 3 LAsi; Father's Appeal for Son's Asylum Granted Overturning Migration Office Decision: The ODM had denied the son asylum, incorrectly assuming the father was married to a Moldovan woman and that the child could obtain her nationality. However, the court found that the child's mother was of the same Russian nationality as the father, and the father had been granted asylum in his own right, not derivatively. Therefore, according to the law on asylum, the child, born in Switzerland to parents both from Russia, should be granted asylum.

Schlagwörter

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Asylgesetz Staatsangehörigkeit Familiennachzug Asylsuchender aus der Mongolei Sorgerechtsverfahren Asylgesuch einer afghanischen Familie Asile et renvoi | Asile familial

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 51 al. 3 LAsi

This provision is applied to grant asylum to the child born in Switzerland to refugee parents, as no particular circumstances oppose it.

art. 63 al. 1 et 2 PA

This provision is cited for the decision not to charge procedural costs given the outcome of the case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-12/2009/wan {T 0/2}

Arrêt du 2 juin 2009

Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (...), Russie, agissant pour le compte de son fils B._______, né le (...), Russie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile familial ; décision de l'ODM du 4 décembre 2008 / N (...).

E-12/2009

Faits :

A. Le 27 mars 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 10 février 2005, l'ODM a admis sa demande, lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile.

B. Le 21 novembre 2008, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial pour son fils mineur B._______, né en Suisse le (...).

C. Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé en faveur de son fils. L'office a considéré que l'intéressé était marié à C._______, de nationalité moldave, et que l'enfant pouvait obtenir cette nationalité, dans la mesure où sa mère n'était pas exposée à des mesures de persécutions dans son pays d'origine.

D. Par acte du 30 décembre 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile pour son fils.

Le recourant a fait valoir que cet enfant n'était pas le fils de C._______, mais celui de D._______, de la même nationalité que lui, originaire de Russie (Tchétchénie).

A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment déposé une copie du certificat de famille, duquel il ressort que son mariage avec C._______ a été dissous par le divorce le (...). Le recourant a également versé au dossier un acte de mariage avec D._______ du (...).

E-12/2009

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et

34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi.

2.2 Lorsqu'une personne est au bénéfice de l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), l'art. 51 LAsi accorde l'asile familial à certains membres de sa famille. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que les enfants mineurs d'un réfugié sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

2.3 A teneur de l'art. 51 al. 3 LAsi, l'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut du réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Les enfants nés en Suisse n'obtiennent pas l'asile accordé à la famille lorsque la qualité de réfugié n'a été reconnue à leurs parents qu'à titre dérivé (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 23), sauf si ceux-ci remplissent euxmêmes les conditions matérielles mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 1997 n° 1 consid. 5 et JICRA 1998 n° 9).

E-12/2009

3.

3.1 En l'occurrence, dans sa requête du 21 novembre 2008, le recourant sollicite pour son fils, né en Suisse le (...), l'octroi de l'asile familial.

3.2 En l'espèce, l'ODM a procédé à une appréciation erronée des faits pertinents en considérant que le recourant était marié à C._______, de nationalité moldave et que celle-ci était la mère de son fils.

3.3 En effet, l'enfant du recourant a pour mère D._______ et non C._______, ainsi que cela ressort de la copie de l'acte de naissance de l'enfant. Celui-ci est né en Suisse le (...) et sa mère, D._______, est originaire elle aussi de Russie. Les parents de l'enfant, qui se sont mariés le (...), sont donc tous les deux originaires de Russie. Partant, c'est à tort que l'ODM a considéré que les parents de l'enfant avaient des nationalités différentes et que celui-ci pouvait prendre une autre nationalité (cf. JICRA 1996 n° 14 et JICRA 1997 n° 22).

3.3.1 Par ailleurs, en l'espèce, aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que l'enfant du recourant obtienne également le statut de réfugié (cf. art. 51 al. 3 LAsi). En effet, il ressort du dossier de l'ODM (N ...) que la qualité de réfugié a été reconnue au recourant à titre originaire et non dérivé. De plus, comme relevé précédemment, les deux parents de l'enfant ont la même nationalité.

3.3.2 Par conséquent, en application de l'art. 51 al. 3 LAsi, l'enfant du recourant doit se voir octroyer l'asile.

3.4 Partant, la décision entreprise doit donc être annulée et l'ODM invité à accorder l'asile familial au fils du recourant.

4.

4.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E-12/2009

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 4 décembre 2008 est annulée.

3. L'ODM est invité à régler les modalités d'octroi de l'asile au fils du recourant.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au Service des migrations du canton de (...).

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :