Refugee Spouse Travel Costs Reimbursement Denied
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an appeal concerning the reimbursement of travel costs for a refugee's spouse. While Swiss law allows for the Confederation to cover such costs in family reunification cases for recognized refugees, this support is subsidiary. The court reasoned that since the applicant had secured funding for his spouse's travel through a guarantee from a refugee aid organization, the purpose of protecting an indigent person was met. Therefore, a retrospective reimbursement was not permissible, as the debt incurred was a private matter between the applicant and the lender, not the responsibility of the asylum authorities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 51 al. 4 LAsi, Art. 51 al. 1 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Refugee Spouse Travel Costs Reimbursement Denied: While Swiss law allows for the Confederation to cover such costs in family reunification cases for recognized refugees, this support is subsidiary. The court reasoned that since the applicant had secured funding for his spouse's travel through a guarantee from a refugee aid organization, the purpose of protecting an indigent person was met. Therefore, a retrospective reimbursement was not permissible, as the debt incurred was a private matter between the applicant and the lender, not the responsibility of the asylum authorities.
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KI-generiertThis provision is cited in the dispositive to justify the imposition of procedural costs on the appellant.
These provisions are cited in the dispositive to justify the imposition of procedural costs on the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-1169/2015
Arrêt du 9 mars 2015
Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), agissant en faveur de son épouse B._______, née le (…), Erythrée, représenté par (…), Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Prise en charge des frais d'entrée en Suisse ;
décision du SEM du 20 janvier 2015 / N (…).
E-1169/2015
Vu
la décision du 22 décembre 2011, par laquelle l'ODM a admis la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, la décision du 9 janvier 2014, par laquelle la même autorité a autorisé l'entrée en Suisse de son épouse B._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31),
la décision de l'ODM du 18 juin 2014, fondée sur l'art. 51 al. 1 LAsi, accordant l'asile à cette dernière, arrivée en Suisse le 11 février 2014, le rejet par le SEM, le 20 janvier 2015, de la demande de prise en charge des frais de voyage de B._______ jusqu'en Suisse, déposée par son mari en date du 13 janvier 2014,
le recours du 25 février 2015, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger, que cette disposition est concrétisée par l'art. 53 de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qui
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prévoit, à sa let. d, que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée directe en Suisse dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus, selon l’art. 51 al. 4 LAsi, que toutefois, l'intervention de la Confédération est, par essence, de nature subsidiaire,
que l'autorité dispose d'une grande liberté d'appréciation et n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage,
que l'intervention de l'autorité d'asile a en effet pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s ; cf. arrêts du Tribunal E-4236/2012 du
19 septembre 2012 consid. 3.2 et E-6503/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.2 et 3.2),
qu'en l'espèce, l'intéressé a pu financer la venue en Suisse de son épouse sans recourir au soutien de l'autorité d'asile, ayant obtenu la prise en charge des frais grâce à une garantie de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
que le but visé – assurer la protection de l'intéressée – était donc atteint, que, dans cette mesure, toute prise en charge a posteriori des frais de voyage, qui s'apparenterait à un remboursement de frais déjà engagés, est exclue (cf. le rapport précité, ad art. 53 let. d OA 2), qu'autrement dit, la dette qu'a contractée le recourant pour faire venir en Suisse son épouse ne peut être mise à la charge des autorités suisses (cf. arrêt du Tribunal D-1042/2013 du 15 juillet 2014), qu'en effet, cette dette ne regarde que lui et son créancier et ne concerne en rien l'autorité d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-7835/2008 du 11 mai 2009 p. 3),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :