Deception on Nationality Justifies Dismissal of Asylum Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker claimed to be from Algeria, but linguistic analysis and knowledge tests indicated he was actually from Morocco, leading the Federal Office for Migration to dismiss his asylum claim based on deception regarding his identity. The court upheld this decision, finding that the asylum seeker had indeed misled authorities about his nationality, which justified not entering into the merits of his asylum request and upholding his deportation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 let. b LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Deception on Nationality Justifies Dismissal of Asylum Claim: The court upheld this decision, finding that the asylum seeker had indeed misled authorities about his nationality, which justified not entering into the merits of his asylum request and upholding his deportation.
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KI-generiertThe Federal Administrative Court confirmed the Federal Office for Migration's decision not to enter into the asylum application because the applicant had deceived the authorities regarding his identity.
The Federal Administrative Court considered that the applicant's asylum motives were manifestly unfounded, thus the Federal Office for Migration did not need to conduct further investigations to establish his refugee status.
The Federal Administrative Court confirmed the removal measure as no exceptions to the general rule of removal were met.
The Federal Administrative Court confirmed the lawfulness, reasonable exigibility, and possibility of executing the removal order.
The Federal Administrative Court confirmed that the removal of the applicant is possible and that the applicant is required to cooperate in obtaining travel documents.
The appeal was rejected and summarily reasoned in a single-judge procedure.
The procedural costs were imposed on the appellant.
The procedural costs were determined and imposed on the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Cour V E-1134/2010/wan {T 0/2}
Arrêt du 3 mars 2010
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties C._______, se prétendant originaire d'Algérie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière ) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 février 2010 / N (...).
E-1134/2010
Faits :
A. Le 27 décembre 2008, la police a interpellé C._______ en gare de D._______. Il a immédiatement indiqué être démuni de papiers d'identité et séjourner illégalement en Suisse depuis deux semaines pour y travailler et demander l'asile. Le jour suivant, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
B. Par décision du 6 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le
28 décembre 2008 par C._______ en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi du territoire, ainsi que l'exécution de cette mesure. Non contestée, cette décision est entrée en force.
Pour l'essentiel, l'ODM a considéré que C._______ avait gravement violé son obligation de collaborer à la procédure en entrant dans la clandestinité au mois d'avril 2009.
C. Les 10 et 18 juin 2009, C._______ a été condamné à des peines de jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence et séjour illégal en Suisse.
Il est en outre apparu impliqué dans différentes affaires pénales dans le canton de E._______ (vols, violations de domicile et infraction à la législation sur le transport des voyageurs).
D. Le 21 décembre 2009, la police allemande a interpellé l'intéressé à Hambourg (Allemagne). Il s'est légitimé sous l'identité F._______, né le (...). Le 11 janvier 2010, la Suisse a accepté la reprise en charge de l'intéressé.
E. Le 26 janvier 2010, C._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
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F. F.a Entendu le 2 février 2010, le requérant a déclaré (indications sur sa situation personnelle).
F.b Il a fait valoir, en substance, que des terroristes avaient tué les membres de sa famille entre 1990 et 1992 (il ne se rappelle plus précisément de l'année) et qu'il aurait depuis lors vécu dans la rue en Algérie, puis dans différents pays en Europe. Il ne connaitrait ni les terroristes ni les raisons qui les auraient poussé à s'attaquer à sa famille ; ils lui auraient toutefois demandé de les suivre dans la montagne, ce qu'il aurait refusé.
Depuis lors, il ne se serait pas adressé aux autorités algériennes, car les forces de police auraient peur d'affronter les terroristes et qu'ils seraient mal payés. Il aurait dès lors « préféré » venir en Europe.
F.c A une date inconnue, il aurait embarqué à bord d'une embarcation reliant G._______ (Algérie) à H._______ (France), où il aurait « traîné » et essayé de « survivre » pendant quinze années. Il aurait ensuite vécu en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas avant de demander l'asile en Suisse. Après le rejet de sa première demande d'asile, il aurait rencontré une ressortissante polonaise qui l'aurait invité à séjourner en Allemagne. Après environ 20 jours, elle lui aurait demandé de quitter son appartement et il se serait retrouvé « à la rue ». Interpellé par la police allemande, il aurait souhaité revenir en Suisse.
G. Le 9 février 2010, l'ODM lui a donné l'opportunité de se déterminer sur les analyses de provenance réalisées lors de sa première demande d'asile, lesquelles établissaient « sans équivoque » qu'il n'avait pas été socialisé en Algérie.
Le requérant a maintenu à cette occasion être citoyen algérien et il a affirmé que s'il utilisait des termes et expressions marocains ce n'était que parce qu'il avait de nombreux amis marocains. En outre, il détiendrait un passeport algérien, mais il ne voudrait pas le donner « à n'importe qui » (sic !).
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H. Par décision du 19 février 2010, l'Office fédéral des migrations n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'ODM a retenu que l'intéressé avait trompé les autorités d'asile sur son identité et qu'il provenait sans équivoque du Maroc.
I. Par un acte manuscrit remis à la poste le 24 février 2010, le requérant fait valoir succinctement qu'il est ressortissant algérien et qu'il n'a dès lors pas trompé les autorités d'asile.
J. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 26 février 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.).
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3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a dès lors lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. Selon la jurisprudence, cette disposition n'est pas applicable par le seul fait pour un demandeur d’asile de s'être présenté, avant le dépôt de sa demande d'asile, sous une autre identité à une autorité tierce (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303).
3.2 Selon les art. 32 al. 2 let. b LAsi et art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par identité : les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe.
Dans le cas particulier, il ressort de la feuille de données personnelles remplies par le recourant qu'il serait ressortissant algérien (cf. dossier ODM, pièce B1/2). En présence d'une personne dépourvue de pièce d'identité et de document de voyage, c'est dès lors à raison que l'ODM a procédé le 9 février 2010 depuis le CEP aux éclaircissements nécessaires afin de vérifier son identité (art. 26 al. 2 et 36 al. 2 LAsi, ainsi que les art. 19 al.1 et 28 let. a OA 1).
3.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a considéré que le recourant avait trompé les autorités d'asile sur sa nationalité. Sur la base des analyses linguistiques et des tests de connaissances de l'Algérie réalisés le 15 avril 2009, lors de la première procédure d'asile, il apparaît en effet d'emblée que le recourant n'a pas été élevé ou socialisé en Algérie. Il n'a en effet aucune connaissance convaincante sur la ville de G._______ ou sa région environnante, indique une rémunération mensuelle fantaisiste et il ignore tout de la vie culturelle en Algérie, à l'exception de la musique algérienne. Au reste, il s'exprime au moyen d'un dialecte typique du Maroc. Par suite, en présence d'une personne qui affirme avoir vécu de très nombreuses années en Algérie, il existe en l'espèce un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que le recourant a trompé les autorités d'asile sur son identité.
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3.4 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié (art. 36 al. 1 LAsi).
3.5 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière entreprise doit être confirmée.
4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2 En l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours être un ressortissant algérien. Pour les motifs exposés ci-dessus, il a trompé les autorités d'asile sur son identité (sa nationalité). Partant, sur le vu de cette absence manifeste de collaboration, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays, qui n'est pas l'Algérie.
5.3 Par surabondance, puisque l'ODM a analysé l'exécution du renvoi du recourant à destination du Maroc, celui-ci ne fait valoir ni un problème de santé quelconque à l'appui de son recours ni la moindre crainte à l'égard de ce pays. L'exécution du renvoi du recourant à destination du Maroc apparaît dès lors d'emblée licite et raisonnablement exigible. Quoi qu'il en soit, au regard de l'absence de collaboration du recourant, l'on ne peut pas, en l'état du dossier, reprocher à l'office fédéral d'avoir violé le droit fédéral.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
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6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :