Asylum Seeker's Claim Rejected: Personal Dispute Overrides Persecution Fears
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker claimed to fear death from his ex-girlfriend's father after their relationship ended and his ex-girlfriend committed suicide. The court rejected the asylum claim, reasoning that the alleged threats stemmed from a personal dispute, not persecution based on race, religion, nationality, social group, or political opinion, and that the applicant failed to demonstrate he sought protection from Algerian authorities or that such protection would be unavailable. Consequently, the court upheld the deportation order, finding it lawful and permissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Seeker's Claim Rejected: Personal Dispute Overrides Persecution Fears: The court rejected the asylum claim, reasoning that the alleged threats stemmed from a personal dispute, not persecution based on race, religion, nationality, social group, or political opinion, and that the applicant failed to demonstrate he sought protection from Algerian authorities or that such protection would be unavailable. Consequently, the court upheld the deportation order, finding it lawful and permissible.
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KI-generiertUsed to deny refugee status because the applicant was not exposed to serious prejudice in his country of origin for one of the reasons listed in Article 3 (1) LAsi.
Used to confirm the expulsion order because the applicant did not prove he would be exposed to serious prejudice in his country of origin.
Used to confirm the expulsion order because none of the conditions in Article 32 of OA 1 were met and the applicant did not have a right to a residence or settlement permit.
Cited to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.
Used to state that the contested decision did not violate federal law and established the relevant facts completely and accurately.
Cited as the basis for rejecting the appeal in a single-judge procedure due to it being manifestly unfounded.
Cited as the reason for the abbreviated grounds of the present judgment.
Used to reject the request for partial legal aid because the conclusions of the appeal were doomed to fail from the outset.
Cited to confirm the appellant's standing to appeal.
Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.
Cited in relation to the reviewability of the appeal.
Cited to confirm that the court refers to the reasoning of the contested decision as it is sufficiently explicit and motivated.
Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction to hear appeals against decisions made by the authorities listed in Article 33 LTAF.
Cited to confirm that the expulsion is possible as the appellant is required to cooperate in obtaining travel documents.
Cited to confirm that the expulsion is lawful as it does not violate the principle of non-refoulement.
Cited to confirm that the expulsion is reasonably exigible as it does not pose a concrete danger to the appellant.
Cited as the basis for charging the appellant with procedural costs.
Cited as the basis for charging the appellant with procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-1126/2018
Arrêt du 15 mars 2018
Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 février 2018 / N (…).
E-1126/2018
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 décembre 2017,
la décision du 20 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 février 2018, formé contre cette décision, la demande d’assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
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qu’en l’espèce, le recourant a déclaré avoir quitté l’Algérie par crainte de se voir réaliser les menaces de mort proférées à son encontre par le père de sa copine qu’il aurait fréquenté contre le gré de ce dernier, qu’une fois leur liaison découverte, la copine de l’intéressé aurait été enfermée à la maison par ses parents et privée de la possibilité de continuer ses études,
que ne pouvant pas supporter cette situation, elle se serait suicidée, que, tenu pour responsable de sa mort, l’intéressé aurait été requis de payer une compensation financière à la famille, que ne disposant pas de la somme exigée, il aurait décidé de quitter le pays par crainte d’être tué par le père, qu’il a en outre déclaré avoir fui l’Algérie pour reconstruire sa vie en Suisse, y travailler et y poursuivre ses études, que questionné sur le point de savoir s’il avait cherché de l’aide auprès des autorités algériennes, l’intéressé a répondu par la négative, qu’en l’espèce, le recourant allègue donc avoir été victime d’une pression insupportable de la part de la famille de sa copine et exposé à la vengeance de son père,
que toutefois les préjudices de la part des tiers n’ont un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que s'ils l’ont été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, que tel n’est pas le cas d’espèce, le recourant ayant subi des désagréments pour le simple fait d’avoir fréquenté une fille, qui se serait suicidée, que par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1),
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qu’en l’espèce, comme déjà dit, le recourant n’a pas établi avoir cherché à dénoncer les faits le concernant auprès des autorités algériennes, que, de plus, il n’a aucunement démontré que ces autorités renonceraient, en cas de besoin, à lui dispenser de l’aide nécessaire et lui accorder leur protection,
que pour ce qui est de la volonté de l’intéressé de vivre en Suisse, d’y travailler et poursuivre ses études, celle-ci n’est aucunement déterminante pour l’octroi de l’asile,
que pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant aucunement établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’il n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :