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E-1102/2014 • BVGer E-1102/2014 KI-generiert

Asylum seeker's deportation to Mongolia upheld

Geschäftsnummer E-1102/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum seeker's appeal against a deportation order, finding that the execution of her return to Mongolia with her child was lawful and reasonably exigible. The court reasoned that the asylum seeker had not credibly established a concrete risk of inhuman or degrading treatment upon return, nor did she face a situation of complete destitution or generalized violence that would prevent her return. The court also found her explanation for the delay in filing her asylum claim to be unconvincing and noted that she had previously managed to organize and fund her travel to Switzerland, suggesting she was not entirely without resources. Consequently, her requests for legal aid and a court-appointed representative were also denied.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum seeker's deportation to Mongolia upheld: The court reasoned that the asylum seeker had not credibly established a concrete risk of inhuman or degrading treatment upon return, nor did she face a situation of complete destitution or generalized violence that would prevent her return. The court also found her explanation for the delay in filing her asylum claim to be unconvincing and noted that she had previously managed to organize and fund her travel to Switzerland, suggesting she was not entirely without resources. Consequently, her requests for legal aid and a court-appointed representative were also denied.

Schlagwörter

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Vollzug der Wegweisung im Asyl Asylsuchender aus der Mongolei rechtmässige Rückkehr Teilklage unentgeltliche Rechtspflege Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 83 al. 4 LEtr

Used to assess whether the execution of the return can be reasonably required.

art. 83 al. 3 LEtr

Used to determine if the execution of the return is lawful.

art. 65 al. 1 PA

Cited for rejecting the request for partial legal aid.

art. 110a al. 1 LAsi

Cited for rejecting the request for the designation of an official representative.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

art. 111 let. e LAsi

Cited for rejecting the appeal in a single-judge procedure.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1102/2014

Arrêt du 8 août 2014

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), Mongolie, agissant pour elle-même et pour sa fille, B._______, née le (…), représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision de l'ODM du 3 février 2014 / N (…).

E-1102/2014

Vu

la demande d’asile de A._______ du 16 octobre 2012, le procès-verbal de son audition sommaire du 29 octobre 2012, la naissance, le (…), de B._______, fille de la recourante, qui a été intégrée à la procédure de sa mère,

le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de la recourante du

8 novembre 2013,

la décision du 3 février 2014, notifiée le 6 février suivant, par laquelle l’ODM a rejeté la demande des intéressées, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision, le 4 mars 2014, au terme duquel A._______ a conclu, préjudiciellement, à la dispense d’une avance de frais de procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et, principalement, à l'annulation de la décision de l’ODM et à l’octroi d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi et de celui de sa fille n’était ni licite ni raisonnablement exigible,

la décision incidente du 17 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a constaté le droit de la recourante à attendre en Suisse l’issue de la procédure, l’a exemptée d’une avance de frais de procédure et a renvoyé à une date ultérieure la décision sur la demande d’assistance judiciaire partielle et sur celle tendant à ce que lui soit désigné un mandataire d'office,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

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que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante n'a pas contesté les décisions de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM, de sorte que, sous ces angles, la décision du 3 février 2014 a acquis force de chose décidée, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),

que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art . 83 al. 1 LEtr), qu'en l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 13 janvier 2012, qu'elle y a déposé sa demande d'asile le 16 octobre suivant, affirmant avoir quitté son pays à cause de son beau-père, alcoolique et violent, qui ne la supportait pas et l'invectivait souvent, la sommant (pour s'en débarrasser) d'épouser un riche coréen,

qu'elle a aussi motivé sa demande par son désir de rester avec son ami, un compatriote, requérant d'asile depuis avril 2011, qu'elle disait avoir connu à son arrivée en Suisse et dont elle était enceinte, que, lors de son audition du 8 novembre 2013, elle a ajouté qu'en Mongolie, la vie était "très dure" et qu'elle ne pouvait plus payer ses études, que, dans son recours, elle s'oppose de surcroît à l'exécution de son renvoi car, en Mongolie, la condition des mères célibataires est très précaire, qu'elle dit craindre de se retrouver dans un complet dénuement dans son pays, faute de qualifications suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, faute aussi de ne pouvoir compter sur aucun soutien, ni de sa famille, notamment de son beau-père, ni du père de son enfant, dont elle ignorerait précisément le lieu de résidence, qu'elle soutient aussi que, contrairement à ce qu'en dit l'ODM, en Mongolie, les autorités sont peu enclines à protéger les victimes de violences domestiques,

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qu'elle redoute encore d'être exposée à la prostitution forcée en l'absence de soutien familial et social,

qu'en conséquence, elle n'estime ni licite ni raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi,

que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr),

que dans la mesure où la recourante ne remet pas en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi (qui fait écho à celui énoncé à l'art 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]) ne trouve pas application ici,

qu'il reste à examiner si l'intéressée risque d'être exposée à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas pour l'admettre,

que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, qu'en l'occurrence, pour les motifs exposés ci-après (cf. considérants en rapport avec l'exigibilité du renvoi), la recourante n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle et son enfant un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées, qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi avec sa fille est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),

que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

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pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

que cette disposition, qui s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, vaut aussi pour les personnes pour qui un retour dans leur pays reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et être ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 p. 1002 ss), que la Mongolie n'est pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

que les circonstances dans lesquelles la recourante a dit avoir quitté son pays et être arrivée en Suisse ne sauraient être retenues, que, partant, il n'est pas vraisemblable qu'elle se trouvera à son retour dans la situation de fragilité et de détresse telle qu'elle l'a décrite, qu'en effet, entrée en Suisse en janvier 2013, elle a attendu le mois d'octobre suivant pour déposer sa demande d'asile, que pareille attitude ne correspond pas à celle d'une personne en quête réelle de protection,

que les motifs pour lesquels elle aurait attendu aussi longtemps pour déposer sa demande d’asile ne sont pas crédibles, qu'à l'entendre, elle aurait agi de la sorte parce qu’elle n’aurait pas su comment s'y prendre, notamment parce qu’elle n’aurait pas su à qui s’adresser faute d’en avoir parlé avec son ami fortuitement rencontré, que son compagnon étant lui-même requérant d'asile, donc au fait des démarches à entreprendre, cette explication est des plus douteuses,

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que le comportement de l'intéressée laisse plutôt penser qu'elle n’a pas quitté son pays pour les motifs allégués, étant précisé qu'elle n'a étayé ses propos relatifs à sa situation personnelle d'aucun élément concret, qu'elle n'était pas aussi démunie, en Mongolie, qu'elle le prétend, étant parvenue à se faire délivrer un visa pour la Tchéquie et à organiser et payer le voyage qui l’a menée à Moscou en train, puis en Tchéquie en avion et, enfin, en Suisse en voiture,

que, cela dit, selon la législation sur l'assistance sociale en vigueur en Mongolie, elle a la possibilité de solliciter un soutien financier si les circonstances l'exigent (cf. notamment : Bertelsmann Stiftung, BTI 2014; Mongolia Country Report, 2014 ; US Department of Labor, 2012 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Part V: Country Profiles -Mongolia, 30.09.2013 ; Government of Mongolia/Ministry of Economic Development, Millennium Development Goals: FifthNational Progress Report, September 2013) ; Caritas International, Country Sheet Mongolia, September 2010) ; UN Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: 3rd and 4th periodic report of States parties due in 2007: Mongolia. CRC/C/MNG/3-4, 09.06.2009), que la recourante pourra au besoin, aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter l'octroi d'un montant consacré à l'aide au retour individuelle prévu à l'art. 74 al. 1 et 2 OA 2, pour faciliter sa réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), que, le cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents pourront demander à l'ODM l'octroi d'une aide matérielle complémentaire consistant en des mesures individuelles, notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2,

qu'ajoutés à ce qui précède, ces éléments amènent le Tribunal à conclure qu'en cas de renvoi, la recourante et son enfant ne seront pas exposés à une mise en danger concrète dans leur pays, que la recourante est jeune et instruite, qu'elle a déjà travaillé dans son pays et qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier,

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qu'en définitive, la présente cause ne révèle donc pas de motif déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner, avec sa fille, dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,

que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, que, de ce fait, la demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office doit également l'être (cf. art. 110a al. 1 LAsi), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la désignation d'un mandataire d'office sont rejetées.

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3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras