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E-1089/2011 • BVGer E-1089/2011 KI-generiert

Refugee's Asylum Claim Rejected Due to Insufficient Evidence of Persecution

Geschäftsnummer E-1089/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An asylum seeker, recognized as a refugee by the UNHCR and living in a third country, claimed fear of persecution upon returning to his home country due to alleged threats from his father's enemies. The court rejected his asylum claim and request for entry into Switzerland, finding that the threats, consisting of two phone calls over nine months, were insufficient to establish a well-founded fear of serious harm. The court also noted the asylum seeker's integration into the third country, including employment and family life, and his ability to seek protection from local authorities, concluding that he could reasonably be expected to remain in his current country of residence.

Legislator-Regeste

Amtlich

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 9 décembre 2010

Schlagwörter

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Nachweis von Verfolgung Flüchtling Familienasyl Drohung gegen Behörden und Beamte Neuprüfung des Asylgesuchs Einreise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 LAsi

Used to assess the likelihood of serious prejudice or fear of persecution in the country of origin.

art. 7 LAsi

Used to determine the credibility of the asylum seeker's claims.

art. 20 al. 2 LAsi

Cited as the basis for authorizing entry into Switzerland when the applicant cannot reasonably be expected to remain in their country of domicile or residence or travel to another state.

art. 52 al. 2 LAsi

Used to justify a negative decision when the applicant could reasonably seek admission to another state.

art. 105 LAsi

Establishes the Federal Administrative Court's jurisdiction over asylum decisions made by the ODM.

art. 111 let. e LAsi

Allows for the appeal to be rejected in a single-judge procedure when it is manifestly unfounded.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows for the present ruling to be summarily motivated when the appeal is rejected in a single-judge procedure.

art. 48 al. 1 PA

Grants the appellant standing to appeal.

art. 8 PA

Sets the timeframe for filing an appeal.

art. 108 al. 1 LAsi

Determines the receivability of the appeal.

art. 52 PA

Specifies the form requirements for an appeal.

art. 31 LTAF

Grants the Federal Administrative Court jurisdiction over appeals against decisions made by specific authorities, including the ODM.

art. 32 LTAF

Defines the exceptions to the Federal Administrative Court's jurisdiction.

art. 5 PA

Defines what constitutes a decision subject to appeal.

art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)

Regulates the procedure for asylum applications filed abroad, including the role of Swiss representations in interviewing applicants.

art. 20 LAsi

Concerns the transmission of asylum applications and related reports by Swiss representations to the ODM.

art. 10 al. 3 OA 1

Details the documents to be transmitted to the ODM by the Swiss representation.

art. 63 al. 1 PA

Forms the basis for imposing procedural costs on the appellant.

art. 63 al. 1 i. f. PA

Allows for waiving procedural costs for administrative and economic reasons.

art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Specifies the rules for determining procedural costs, expenses, and compensation.

2. Le recours est rejeté.

The appeal is rejected as the main order of the court.

2. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.

It is waived the collection of procedural costs as part of the final order.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1089/2011

Arrêt du 15 mars 2011

Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;

Céline Longchamp, greffière.

Parties A._______, né le (…), République Centrafricaine, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ;

décision de l'ODM du 9 décembre 2010 / N (…).

E-1089/2011

Faits :

A.

Le 19 mai 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à (…).

B.

Entendu sur ses motifs d'asile le 3 juin 2010 dans les locaux de celle-ci, l'intéressé a exposé être un ressortissant de République Centrafricaine, originaire de (…), et avoir été membre du "Mouvement de Libération Jeunes Centrafrique" (ci-après : MLPC), créé par Ange-Felix Patassé, jusqu'en 2003. Suite au coup d'Etat du Général Bozizé le 15 mars 2003, des rebelles auraient fouillé et saccagé, à plusieurs reprises, le domicile familial du requérant, y cherchant des membres du MLPC. Des rebelles du président déchu, Patasse, ayant commencé à opérer à (...) en (...), l'intéressé et des membres de sa famille aurait été accusés de collaborer avec eux en leur fournissant des informations. Ils auraient été mis en garde à vue, interrogés, battus, puis relâchés, à plusieurs reprises jusqu'en 2007. Au mois de (…), un ami de l'intéressé aurait été enlevé par des militaires du Lieutenant Dogo. Un mois plus tard, le requérant aurait également été arrêté, à son domicile, par des civils armés et incarcéré. Après avoir dû signer un document, il aurait été transféré dans un commissariat où il aurait passé cinq jours avant d'être libéré. Son oncle lui aurait remis de l'argent et une carte routière en vue de son départ du pays. Le (…) ou le (…), l'intéressé aurait quitté (...).

Accompagné de son frère, il aurait rejoint le (...), à pied et en moto-taxi, franchissant illégalement la frontière. L'intéressé a été reconnu comme réfugié par le Haut Commissariat pour les réfugiés (ci-après : HCR) alors que son frère aurait décidé de se joindre aux rebelles de la République Centrafricaine à la frontière avec le (…).

Un an plus tard, le père du requérant lui aurait expliqué, au cours d'une conversation téléphonique, qu'il avait été accusé d'avoir volé des (…) par un lieutenant proche de Bozizé, (…). Depuis le 5 mai 2010, le requérant aurait reçu deux appels, provenant d'un numéro de téléphone inconnu, d'une personne lui demandant où son père avait caché les (…). L'intéressé en aurait informé le HCR et déposé une plainte

auprès de la police (...). Craignant que les ennemis (…) de son père s'en prennent à lui au (...), il se serait

résolu à requérir la protection de la Suisse.

Le requérant a déposé sa carte d'identification de réfugié, établie par le HCR à (…) le 5 mai 2008, sa carte

de militant du MLPC, son acte de naissance, son certificat de nationalité, ainsi que son curriculum vitae et des certificats professionnels.

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C. Par décision du 9 décembre 2010, notifiée le 27 décembre suivant, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, considérant qu'il ne remplissait aucune des conditions posées aux art. 51 ou 52 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a retenu qu'il était un réfugié reconnu par le HCR au (...) où il séjournait légalement, que ses craintes de subir des persécutions n'étaient étayées par aucun élément concret et qu'il n'avait aucun attache particulière avec la Suisse.

D. Dans son recours interjeté le 18 janvier 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, implicitement à l'autorisation d'entrer sur le territoire suisse et à l'octroi de l'asile. Il a répété craindre des persécutions de la part des ennemis de son père qui lui avaient téléphoné pour obtenir des informations au sujet des (...). Il a expliqué qu'il ne pouvait obtenir aucune preuve de ces allégations et que ni la police ni le HCR n'avaient pu retrouver la trace des auteurs de ces appels. Il a également précisé que la frontière entre la République Centrafricaine et le (...) était facilement franchissable de sorte qu'il ne se sentait pas en sécurité dans son pays d'accueil.

E. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

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1.2. Le recourant a qualité pour recourir dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et adressé à l'ODM, puis transmis au Tribunal, dans le délai prescrit par la loi, est recevable (art. 8 PA et 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Au sens de l'art.

20 LAsi, la représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1 ; cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss).

3.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à (...), laquelle a procédé à l'audition de

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l'intéressé sur ses motifs d'asile en date du 4 juin 2010, de sorte que la procédure en la matière a été respectée. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

4.

4.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130).

4.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.).

4.3. En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut attendre de l'intéressé qu'il poursuive son séjour au (...), du fait, d'une part, qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'entretient pas une relation étroite particulière avec la Suisse.

4.4. Force est de constater, en effet, que l'intéressé demeure au (...) depuis (…) et qu'il y a été reconnu comme réfugié par le HCR. Or, au (...), la loi sur le statut des réfugiés du 27 juillet 2005 confère certains droits aux réfugiés reconnus qui se trouvent sur son territoire, comme notamment le droit au travail, à l'éducation et au logement, l'adoption de cette loi ayant représenté une évolution notable dans les stratégies d'intégration régionale de cette catégorie particulière de personnes (…). A la lecture des pièces du dossier, il apparaît ainsi que le recourant a fait des études au (...), qu'il y travaille et qu'il a fondé une famille avec une

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ressortissante de ce pays de sorte qu'il semble y être intégré (cf. pv. de l'audition p. 3). S'agissant des craintes de subir des persécutions de la part des ennemis (...) de son père, il convient de retenir que la réception de deux appels téléphoniques depuis le mois de (…), soit durant le laps de temps de neuf mois environ, n'est pas suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, outre le fait que ce ne sont que de simples affirmations de sa part, nullement étayées, rien ne démontre que ces personnes auraient l'intention de continuer à s'intéresser au recourant, et cela pour les motifs allégués. Du reste, le recourant a pu requérir la protection des autorités (...) puisqu'il a déposé une plainte auprès du commissariat de police. Le fait que les auteurs de ces appels n'aient pu être ni démasqués ni arrêtés, à supposer que cela soit avéré, ne permet pas encore de conclure à une incapacité des autorités (...) à accorder leur protection aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire ni à de quelconques pratiques discriminatoires. Compte tenu de ce qui précède et de la situation générale au (...), le Tribunal conclut que les événements invoqués ne sont pas suffisants à admettre une crainte objectivement fondée que le recourant soit exposé à des mauvais traitements dans son pays d'accueil.

4.5. En outre, aucun autre élément ne peut s'opposer à l'exigence de la poursuite du séjour de l'intéressé au (...), celui-ci n'ayant aucune relation particulière avec la Suisse (comme par exemple la présence d'un proche parent se trouvant dans un lien de dépendance avec lui).

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et de l'autorisation d'entrée en Suisse, doit être rejeté.

6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois

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renoncé à percevoir des frais de procédure pour des raisons administratives et économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est renoncé à la perception des frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la Représentation suisse à (...).

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :