Asylum Seeker's Appeal Period Restitution Denied for Procedural Defect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court considered a request for the restitution of the appeal period by an asylum seeker who missed the deadline due to language barriers. The court found that while it has jurisdiction over asylum appeals and restitution requests, the applicant failed to meet the strict conditions for restitution, specifically by not filing the appeal itself along with the request for an extended deadline. Therefore, the request for restitution was deemed inadmissible, and the asylum seeker was ordered to pay the procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 22 al. 1 PA, Art. 24 PA, Art. 63 al. 1 PA; Asylum Seeker's Appeal Period Restitution Denied for Procedural Defect: The court found that while it has jurisdiction over asylum appeals and restitution requests, the applicant failed to meet the strict conditions for restitution, specifically by not filing the appeal itself along with the request for an extended deadline. Therefore, the request for restitution was deemed inadmissible, and the asylum seeker was ordered to pay the procedural costs.
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KI-generiertUsed to declare the request for restitution of time limit inadmissible because the omitted act (the appeal brief) was not filed within the prescribed period.
Used to order the applicant to bear the procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Cour V E-1013/2010 {T 0/2}
Arrêt du 5 mars 2010
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (...), Somalie, demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile / demande de restitution de délai ;
décision de l'ODM du 11 décembre 2009 / N (…).
E-1013/2010
Vu
la décision de l'ODM, du 11 décembre 2009, rejetant la demande d'asile du demandeur, du 19 novembre 2008, et prononçant son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère non exigible de l'exécution de cette mesure, le courrier, daté du 16 février 2010, par lequel le demandeur sollicite de l'ODM un délai supplémentaire pour le dépôt d'un recours, au motif de sa méconnaissance de la langue de la procédure, qui l'aurait empêché de recourir dans le délai utile,
et considérant
que le courrier du 16 février 2010, adressé par le demandeur à l'ODM, constitue une demande de restitution du délai de recours, qu'il a donc, à bon droit, été transmis par l'ODM au Tribunal comme objet de sa compétence,
qu'en effet le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, conformément à l'art. 108 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le délai de recours contre une décision en matière d'asile et de renvoi est de 30 jours,
qu'en l'espèce, la décision a été notifiée au demandeur le
15 décembre 2009, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 14 janvier 2010,
E-1013/2010
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que dite disposition soumet ainsi une telle restitution à des conditions spécialement rigoureuses,
que le requérant ou son mandataire doit avoir été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
que la demande de restitution dûment motivée doit être présentée dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, que le requérant ou son mandataire doit accomplir dans le même délai l'acte omis,
qu'en l'occurrence cette dernière condition n'est pas remplie, la demande de restitution de délai n'étant pas accompagnée de l'acte omis,
qu'en effet le demandeur annonce son intention de déposer un recours dans le délai supplémentaire qu'il sollicite, qu'il ne dépose aucun mémoire de recours, condition formelle au sens de l'art. 24 PA précité,
que la demande de restitution de délai doit ainsi être déclarée irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
E-1013/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de restitution de délai est irrecevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :