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D-98/2014 • BVGer D-98/2014 KI-generiert

Switzerland v. Italian Asylum Claim (Dublin II Regulation)

Geschäftsnummer D-98/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld a decision to not consider an asylum claim and to transfer the claimant to Italy, as Italy was deemed responsible under the Dublin II Regulation. The claimant had obtained a Schengen visa from Italy, which had expired less than six months before her asylum application, making Italy responsible for examining her asylum request. The court found that the claimant's relationship with a Swiss resident did not constitute a stable partnership or imminent marriage sufficient to prevent her transfer, and therefore, no humanitarian grounds or international obligations compelled Switzerland to process her asylum claim.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 13 décembre 2013 / N

Schlagwörter

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Dublin-Überstellung Dublin-Verordnung Souveränität Asylgrund Visum Pflicht zur Einholung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 2 let. d LAsi

Used to justify not entering into the merits of the asylum application because another state is responsible for examining it.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for ordering the removal of the applicant to Italy, in the absence of a right to a residence permit.

Art. 111 let. e LAsi

Used to dismiss the appeal because it was manifestly unfounded.

Art. 111a LAsi

Justifies the decision to rule without an exchange of written pleadings due to the summary nature of the reasoning.

Art. 9 par. 4 du règlement Dublin II

Cited as the basis for the Italian authorities accepting responsibility for the applicant.

Art. 9 par. 2 du règlement Dublin II

Applied to establish Italy's responsibility for examining the asylum application because it issued the Schengen visa.

Art. 29a al. 3 OA 1

Indicates that there are no humanitarian grounds or sovereignty clauses preventing the transfer of the applicant to Italy.

Art. 63 al. 1 PA

Forms the basis for the applicant bearing the judicial costs after losing the appeal.

art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions determine the amount of judicial costs.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 3 al. 1 du règlement Dublin II

States that an asylum application is examined by only one Member State, determined by the criteria in Chapter III.

Art. 5 par. 2 du règlement Dublin II

Establishes that the responsible state is determined based on the situation at the time the asylum application was first lodged.

art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II

These articles provide the criteria for determining the responsible Member State.

art. 15, resp. 3 par. 2 du règlement Dublin II

These articles concern humanitarian and sovereignty clauses that could waive the transfer obligation.

art. 17 à 19 du règlement Dublin II

These articles outline the conditions under which Italy is obligated to take charge of the applicant.

Art. 2 Le règlement Dublin II

The regulation establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining asylum applications.

Art. 1 ch. 1 de l’AAD

States that the ODM examines asylum applications based on the criteria set out in the Dublin II Regulation.

Art. 1 et 29a al. 1 de l’OA 1

These articles align the examination of asylum applications with the Dublin II Regulation.

Art. 1 et 29a al. 2 OA 1

States that if another state is responsible, the ODM issues a non-entry decision after that state agrees to take charge.

Art. 49 du règlement Dublin III

States that the Dublin III Regulation does not apply if the request for protection and the request for taking charge were both submitted before January 1, 2014.

Art. 8 par. 1 de la CEDH

Relevant for assessing whether a relationship outside of marriage constitutes 'family life'.

Art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse

General principle on the burden of proof, stating that the party seeking an advantage must provide evidence.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-98/2014

Arrêt du 20 janvier 2014

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, née le (…), Cameroun, représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza, c/o SOS Rassismus Deutschweiz, Rosengartenstrasse 1, case postale 3873, 8021 Zurich, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 décembre 2013 / N (…).

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Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le (…) octobre 2013, par A._______, ressortissante du Cameroun,

les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis le 9 octobre 2013, à l'ODM, par l'unité centrale du système d'information Schengen sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'en date du (…) 2013, l'intéressée, alors titulaire d'un passeport camerounais échéant au (…) 2018, s'est vue délivrer par la représentation diplomatique d'Italie au Cameroun un visa d'entrée dans la zone Schengen (ci-après, visa Schengen), valable du (…) au (…) juillet 2013, le procès-verbal de l'audition sommaire du 29 octobre 2013 laissant en particulier apparaître que la requérante serait née et aurait vécu à Yaoundé jusqu'au (…) 2013, pour ensuite séjourner en République démocratique du Congo, qu'elle aurait quittée par avion, le (…) 2013, pour entrer le (…) en Suisse, après avoir préalablement transité par la France,

la demande adressée, le 8 novembre 2013, par l'ODM aux autorités italiennes, tendant à la prise en charge de A._______, la lettre du 13 décembre 2013, par laquelle dites autorités ont admis cette demande, conformément à l'art. 9 par. 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la décision du 13 décembre 2013, notifiée le 31 décembre suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du

26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a ordonné le transfert de celle-ci en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif, le recours du 7 janvier 2014 concluant à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, les demandes de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure et de restitution [recte, d'octroi] de l'effet suspensif, assorties au recours,

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les pièces du dossier de l'ODM, reçues, le 14 janvier 2014, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours,

qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,

que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable, qu'en l'occurrence, le prononcé attaqué est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée ordonnant le renvoi (transfert) de cette dernière vers l'Italie, désignée comme Etat compétent selon le règlement Dublin II,

que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 368), qu'en cas d'admission du recours, le prononcé entrepris sera donc annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond (ibid.),

qu'il y a maintenant lieu de vérifier si l'ODM a appliqué à juste titre l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, aux termes duquel l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre

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dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),

que le règlement Dublin II a certes été récemment abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : règlement Dublin III), applicable dans tous les Etats de l'Union européenne (ci-après, l'UE), depuis le 1er janvier 2014, que, lors de l'échange d'écritures du 14 août 2013, le Conseil fédéral a par ailleurs informé l'UE de la reprise par la Suisse du règlement Dublin III, par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015, qu'en dépit de ce qui précède, le règlement Dublin III (cf. art. 49) ne s'applique toutefois pas lorsque la requête de protection internationale, respectivement la demande de prise ou de reprise en charge du requérant par l'Etat responsable, ont toutes deux été présentées avant le 1er janvier 2014,

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qu'en l'occurrence, la requête d'asile de A._______, puis la demande de prise en charge de cette dernière, ont été présentées en dates des (…) octobre, respectivement 8 novembre 2013 (cf. p. 2 supra), que le règlement Dublin II reste ainsi applicable en l'espèce, qu'en conséquence, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de A._______ doit être déterminé conformément aux critères énoncés dans ce règlement-là, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a déposé sa requête pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II et ATAF 2012/4 consid. 3.2 p. 28),

que, selon les critères susmentionnés, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, A._______ a, d'une part, obtenu de la représentation diplomatique d'Italie au Cameroun un visa Schengen lui ouvrant l'accès aux pays de la zone du même nom, dont la Suisse et l'Italie, que les autorités italiennes compétentes ont, d'autre part, accepté de prendre l'intéressée en charge, conformément à l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II (cf. p. 2 supra), prévoyant notamment l'application de son art. 9 par. 2 si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre,

qu'en date du (…) octobre 2013, jour du dépôt de la demande d'asile de la recourante, son visa d'entrée dans la zone Schengen était périmé depuis moins de six mois, car échu au (…) juillet 2013 (cf. à ce sujet CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, 3e éd., Vienne / Graz 2010, commentaires n° 17 et 23 ad art. 9 par. 4 p. 100),

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qu'en vertu de l'art 9 par. 2 du règlement Dublin II (applicable de par le renvoi de l'art. 9 par. 4 [cf. supra]), l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, qu'en conséquence, l'Italie, qui a émis le visa Schengen accordé à l'intéressée (cf. p. 2 supra), est l'Etat membre désigné comme responsable selon les critères exposés au chapitre III du règlement Dublin II, étant rappelé que le requérant d'asile n'a pas le droit de choisir comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile l'Etat membre offrant à ses yeux les meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84),

qu'à cet égard il importe peu que l'intéressée soit entrée en Suisse à partir de la France ou de l'Italie (cf. mémoire de recours, p. 3 s.), point déjà relevé à bon droit par l'ODM dans sa décision du 13 décembre 2013 (cf. p. 2 in fine),

qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité de traiter lui-même la demande d'asile de la personne concernée (voir à ce propos les clauses humanitaires et de souveraineté prévue aux art. 15, resp. 3 par. 2 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'autrement dit, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4 et réf. cit.), qu'afin d'empêcher son transfert vers l'Italie, A._______ a invoqué sa relation amoureuse et l'ouverture d'une procédure de mariage avec le dénommé B._______, ressortissant congolais titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse ("permis C"), qu'aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, dans la loi sur l'asile et dans son ordonnance précitée, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, que par concubinage stable, étroit ou qualifié, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux

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personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 p. 30 avec ATF cités), que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ibid.),

que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30, avec arrêts cités), que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé qu'une relation entre concubins n'ayant pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait être assimilée à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. ibidem), qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences,

qu'en l'occurrence, les liens existant entre B._______ et A._______, depuis l'arrivée de celle-ci en Suisse, au plus tôt (soit durant trois mois et demi, au maximum), ne peuvent être assimilés à une relation étroite, durable, et effectivement vécue au sens défini ci-dessus, qu'en outre, la recourante n'a pas apporté d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec B._______ (cf. supra),

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qu'elle pourra, en tout état de cause, entamer ou poursuivre depuis l'étranger d'éventuelles démarches pour se marier avec le prénommé et, une fois les formalités idoines accomplies, aura la possibilité de requérir une autorisation de séjour en Suisse avec son mari déjà établi dans ce pays (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal C-5418/2012 [consid. 5] et D-3611/2013 des 17 mai et 18 juillet 2013), que, dans ces circonstances, et en l'absence notamment d'éléments établissant ou rendant hautement vraisemblable un mariage imminent et sérieusement voulu entre B._______ et A._______ (cf. p. 7 supra), le transfert de cette dernière en Italie n'apparaît pas disproportionné ou arbitraire,

qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public, ni aucun motif humanitaire selon l'art. 29a al. 3 OA 1 ne fait obstacle au transfert de la recourante vers l'Italie, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer les clauses humanitaires et de souveraineté ancrées aux art. 15, resp. 3 par. 2 du règlement Dublin II, qu'ainsi, l'Italie demeure responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée au sens de ce règlement, que cet Etat est en conséquence tenu de prendre la recourante en charge selon les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II,

que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressée vers l'Italie, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), qu'au surplus, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi comparable à celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du

13 décembre 2013 (cf. p. 3, consid. III),

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qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, par l'office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a LAsi),

que la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit également être rejetée car l'une - au moins - des conditions mises à son octroi (in casu, celle relative aux chances de succès du recours) n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), pour les raisons exposées cidessus,

que l'arrêt ici rendu au fond rend pour le reste sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,

qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la requête de dispense du paiement de l'avance des dits frais devient dès lors elle aussi sans objet,

(dispositif page suivante)

D-98/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Dit arrêt est adressé au mandataire de la recourante, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :