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D-90/2022 • BVGer D-90/2022 KI-generiert

Asylum claim rejected based on lack of objectively founded fear of persecution

Geschäftsnummer D-90/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim, finding that the applicant's fear of persecution was not objectively founded. While acknowledging the applicant's account of his father's political involvement and death, and the threats he received, the court determined that these events did not establish a well-founded fear of future persecution based on his ethnic background. The court reasoned that the threats against the applicant ceased after his father's death and that the applicant had left Afghanistan several years prior, diminishing the likelihood of being targeted. Consequently, the applicant's asylum request was denied, but his removal from Switzerland was stayed through provisional admission due to the inexpediency of repatriation to Afghanistan.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum claim rejected based on lack of objectively founded fear of persecution: While acknowledging the applicant's account of his father's political involvement and death, and the threats he received, the court determined that these events did not establish a well-founded fear of future persecution based on his ethnic background. The court reasoned that the threats against the applicant ceased after his father's death and that the applicant had left Afghanistan several years prior, diminishing the likelihood of being targeted. Consequently, the applicant's asylum request was denied, but his removal from Switzerland was stayed through provisional admission due to the inexpediency of repatriation to Afghanistan.

Schlagwörter

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Furcht vor Verfolgung Asylgrund Flüchtling Abschiebung Rechtsstellung Heimschaffung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Cited as the legal basis for determining refugee status, and the court rejected the appeal on the grounds that the appellant did not meet the criteria outlined in this article.

Art. 44 LAsi

Cited as the basis for confirming the removal order, as none of the conditions for a residence permit were met.

Art. 111 let. e LAsi

Cited for the procedural aspect of dealing with a clearly unfounded appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited for the procedural aspect of providing a summary justification for the decision.

Art. 6 let. b FITAF

Cited as the basis for deciding the case without costs due to the appellant's minority status.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-90/2022

Arrêt du 26 janvier 2022

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Afghanistan, représenté par B._______, Caritas Suisse, Centre fédéral de Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;

décision du SEM du 8 décembre 2021 / N (…).

D-90/2022

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre 2021,

le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 6 octobre 2021,

les procès-verbaux de ses auditions des 5 novembre 2021 et

29 novembre 2021,

la copie d’une “tazkira” n° 17862684, les différents documents médicaux figurant au dossier de la cause, le projet de décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) daté du 8 décembre 2021, soumis à la représentante juridique de l’intéressé, dans lequel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et de renoncer à l’exécution de cette mesure, au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan,

la prise de position de l’intéressé du 7 décembre 2021, la décision du 8 décembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, la décision du SEM du même jour attribuant le prénommé au canton C._______,

le courrier de l’autorité cantonale C._______ des migrations daté du

16 décembre 2021 et adressé à (…),

le recours interjeté, le 7 janvier 2022, par l’intéressé, par le biais de sa mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du 8 décembre 2021,

D-90/2022

les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’accusé de réception du recours du 10 janvier 2022,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,

que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

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que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie hazara et être né dans Ie village de D._______ – situé dans Ie district de E._______ et la province de F._______ – où il aurait toujours vécu avec sa famille jusqu’à son départ du pays intervenu en 2018-2019, qu’au printemps 2016, son père, un agriculteur, aurait quitté le domicile familial,

qu’il y serait toutefois régulièrement retourné, à raison de deux à trois fois par semaine, la nuit tombée, le visage dissimulé derrière un foulard, que les parents du requérant, malgré les interrogations de leur fils face à cette situation, auraient toujours refusé de lui fournir des explications, tout en lui enjoignant de garder le silence,

que, deux à trois mois avant le départ de A._______, des hommes du général (…) se seraient rendus au domicile familial, à la recherche du père du requérant et d’éventuelles armes que ledit père aurait cachées, qu’ils seraient intervenus à trois reprises, fouillant à chaque fois la maison ainsi que l’étable, et maltraitant ses occupants, que lors de leur dernière visite, qui se serait déroulée environ deux semaines avant le départ de A._______, ils auraient personnellement menacé de mort ce dernier, dans l’hypothèse où il s’obstinerait, au cours de leur prochaine intervention, à refuser de dévoiler les informations exigées,

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que, sans nouvelles de son père depuis une semaine, le requérant, alors qu’il revenait des champs, aurait aperçu un attroupement devant sa maison,

que sa mère, en pleurs et poussant des cris, lui aurait alors appris la mort violente de son père, dont le corps – quasi méconnaissable – aurait été retrouvé par des habitants de D._______ et emmené dans une voiture, avec deux autres cadavres de villageois, au domicile familial, que, trois à quatre jours plus tard, A._______, sa mère et son jeune frère auraient quitté l’Afghanistan pour se rendre en Iran, où ils se seraient réfugiés dans une localité de la province de G._______, chez un oncle maternel, lequel leur aurait également trouvé un travail dans l’agriculture, qu’une fois en Iran, la mère de l’intéressé lui aurait enfin expliqué que son père avait dû quitter le domicile familial en 2016 au motif de son appartenance au Parti démocratique, dont l’objectif était de « combattre le parti islamique du général (…) »,

qu’elle lui aurait précisé que ce général était « un homme cruel et très puissant » et qu’il « avait créé le parti (…), avec le soutien des autorités et celui des talibans »,

qu’après avoir séjourné – durant un an et de manière clandestine – dans la province de G._______, A._______, menacé par les autorités iraniennes d’être refoulé dans son pays d’origine, aurait été contraint de partir et se serait rendu, via la Turquie, en Grèce, où il aurait déposé une demande d’asile et y aurait vécu durant deux ans dans des conditions difficiles, avant de poursuivre son périple à travers l’Europe, qu’après avoir transité par la Macédoine, la Serbie et l’Allemagne, il serait finalement entré clandestinement en Suisse, le 24 septembre 2021, que, dans son projet de décision daté du 8 décembre 2021, le SEM a considéré que les motifs invoqués par le prénommé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,

que, tout en ne mettant pas en doute la réalité tant des visites domiciliaires et des menaces portées à l’encontre du requérant par les hommes du général (…) que du profil particulier de son père (membre du Parti démocratique), l’autorité intimée a tout d’abord relevé que A._______

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n’avait pas été dans le viseur des individus précités « pour des raisons déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi », qu’en outre, elle a nié l’existence d’une crainte fondée de persécution future pour les raisons invoquées par le prénommé, que, tout en soulignant le drame vécu par l’intéressé en relation avec le décès de son père dans les conditions décrites, elle a en substance retenu que la menace qui pesait alors sur lui de devoir révéler le lieu de séjour de celui-ci avait disparu suite à ce tragique événement, qu’elle a également relevé que les hommes du général (…) n’étaient pas revenus au domicile familial depuis leur dernière visite et la mort dudit père, qu’elle a en outre considéré qu’au vu de l’écoulement du temps depuis le départ de l’intéressé d’Afghanistan, la crainte que celui-ci soit à nouveau sollicité par ces personnes pour révéler des informations au sujet d’armes cachées par son défunt père n’était plus d’actualité, qu’enfin, elle a ajouté, en substance, qu’elle n’avait pas, depuis la prise de pouvoir de facto par les talibans, à la mi-août 2021, d’informations spécifiques allant dans le sens d’une persécution collective menée par ceux-ci à l’encontre d’une catégorie spécifique de la population afghane, que, dans ces conditions, elle a estimé que, dans le cas d’espèce, le requérant n’avait pas établi un risque d’être victime d’une persécution future en raison de son appartenance ethnique, au sens de I'art. 3 LAsi, avec une haute probabilité dans un avenir proche, en cas de retour en Afghanistan,

que, dans sa prise de position du 7 décembre 2021, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM quant à la pertinence de ses motifs d’asile, tout en faisant valoir que sa crainte de persécution future était toujours fondée, dans la mesure où les hommes du général (…) étaient encore présents dans sa région d’origine,

que, dans sa décision du 8 décembre 2021, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision daté du même jour,

que, d’autre part, il a considéré que, même en admettant que l’intéressé ait été, lors de la dernière visite des hommes du général (…), dans leur viseur,

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pour des motifs déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, il n’en demeurait pas moins que ceux-ci auraient dû, selon toute probabilité, prendre des mesures – afin de faire pression sur son père pour qu’il se rende – et, s’ils avaient effectivement été encore à la recherche d’armes, auraient dû agir immédiatement après l’avoir exécuté, que, dans son recours du 7 janvier 2022, A._______ a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile sous l’angle de l’art. 3 LAsi, soulignant en particulier que la crainte de persécution réflexe dont il se prévalait était toujours réelle et actuelle, qu'en l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a nié l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution réflexe résultant des liens familiaux du prénommé avec son père, qu’à cet égard, il sied tout d’abord de rappeler qu’une telle persécution n’est reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d’exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. ATAF 2020/57 consid. 4.1.4), que le Tribunal relève qu’une crainte de persécution réflexe n’a, dans le cas d’espèce, aucun fondement, compte tenu du décès du père de A._______,

qu’en outre, si, malgré la disparition de son père intervenue plusieurs jours avant qu’il ne quitte l’Afghanistan, le prénommé était encore dans le collimateur des hommes du général (…), en raison d’armes que ledit père aurait cachées, il est manifeste que ceux-ci auraient agi à son encontre avec la plus grande célérité, ces hommes ayant en particulier exprimé, selon les propres dires du recourant, une « volonté farouche à retrouver le père du recourant et les armes cachées au domicile » (cf. mémoire de recours p. 9),

qu’ils se sont toutefois manifestés, pour la dernière fois, au domicile familial, une semaine avant le décès dudit père, que, depuis lors, l’intéressé n’a plus été inquiété jusqu’à son départ du pays, intervenu plusieurs jours après la découverte du corps de son père, qu’en tout état de cause, et indépendamment de la question de savoir si les hommes du général (…), malgré la prise de pouvoir des talibans en août 2021, sont aujourd’hui encore effectivement actifs dans la région

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d’origine de A._______, la crainte de persécution réfléchie pour les motifs allégués ne saurait être admise, dans la mesure où le prénommé a quitté l’Afghanistan il y a plusieurs années déjà, de surcroît alors qu’il n’était encore qu’un jeune adolescent,

qu’à cet égard, le recourant a du reste admis qu’en raison de son jeune âge, il n’avait pas été informé par ses parents de l’« implication politique de son père en profondeur » (cf. mémoire de recours p. 9), qu’enfin, cette appréciation ne saurait être modifiée par le changement de pouvoir des talibans sur l’ensemble du territoire afghan en août 2021, que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), les arguments du recours se limitant d’ailleurs à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

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que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d’une avance de frais,

qu’eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la représentante juridique du recourant, au Service (…) du canton C._______, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :