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D-897/2020 • BVGer D-897/2020 KI-generiert

Asylum for Gaboye Minority Facing Discrimination and Unfair Trial

Geschäftsnummer D-897/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court considered an asylum request from a Somali national belonging to the Gaboye minority group, who alleged daily discrimination, physical assaults, and extortion, leading him to flee after an altercation with a member of a dominant clan. The State Secretariat for Migration rejected the asylum claim, finding the flight motives irrelevant. However, the Federal Administrative Court found the SEM's reasoning unconvincing, acknowledging the systemic discrimination faced by the Gaboye and the lack of a fair judicial process in Somalia. The court annulled the SEM's decision and returned the case for further investigation to determine if the applicant's right to a fair trial would be guaranteed upon return, as the SEM had not adequately assessed this possibility.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum for Gaboye Minority Facing Discrimination and Unfair Trial: The State Secretariat for Migration rejected the asylum claim, finding the flight motives irrelevant. However, the Federal Administrative Court found the SEM's reasoning unconvincing, acknowledging the systemic discrimination faced by the Gaboye and the lack of a fair judicial process in Somalia. The court annulled the SEM's decision and returned the case for further investigation to determine if the applicant's right to a fair trial would be guaranteed upon return, as the SEM had not adequately assessed this possibility.

Schlagwörter

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Minderheitenrecht Asylverfahren Administrativuntersuchung Anspruch auf ein faires Verfahren Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Staatssekretariat für Migration

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 61 al. 1 PA

Cited for annulling the appealed decision and remanding the case to the SEM for further investigation and a new decision.

Art. 109 LAsi

Cited to explain that the Federal Administrative Court cannot undertake extensive investigative measures within the framework of an accelerated procedure with limited appeal processing times.

Art. 111 let. e LAsi

Cited to justify treating the appeal as founded by a single judge due to its apparent merit.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify providing only a summary reasoning for the judgment.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited for the provision that no costs are charged.

Art. 102k al. 1 let. d LAsi

Cited for the provision that no compensation is awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-897/2020

Arrêt du 21 février 2020

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______,, né le (…), Somalie, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi);

décision du SEM du 6 février 2020 / N (…).

D-897/2020

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant somalien appartenant au groupe minoritaire des « Gaboye », en date du

25 novembre 2019,

le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 10 décembre 2019,

les auditions des 30 décembre 2019 et 29 janvier 2020, la prise de position de la mandataire de l’intéressé du 5 février 2020 sur le projet de décision du SEM,

la décision du 6 février 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et son admission provisoire, en raison de l’illicéité de l’exécution de cette mesure,

le recours du 17 février 2020, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que l’intéressé a déclaré être né et avoir vécu à C._______ où, en raison de son appartenance au groupe minoritaire des « Gaboye », il aurait été quotidiennement victime de discriminations, d'agressions physiques, d'insultes, d'humiliations et de rackets, notamment dans le cadre scolaire, sans que son professeur ou sa mère soit en mesure d'intervenir à l'égard de ses agresseurs, appartenant tous à des clans dominants, qu’en décembre 2016, lors d’une bagarre, il aurait frappé avec une barre de fer un camarade de classe qui passait son temps à le maltraiter, que, s’étant réfugié chez un cousin le même jour et ayant appris par sa sœur que des membres de la famille de la victime, accompagnés de militaires, étaient à sa recherche, il aurait quitté la Somalie immédiatement par crainte de ne pas bénéficier d'un procès équitable,

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que le SEM a considéré ces motifs de fuite comme non pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi,

que les arguments développés par le SEM dans sa décision querellée ne convainquent pas,

qu'il reconnait que les membres du clan « Gaboye », connus aussi sous le nom de Midgan, Madhiban et Musse Deriyo, ne constituent pas un clan, mais un groupe minoritaire qui représente 1 à 5 % de la population somalienne, dont les membres sont considérés comme des citoyens de seconde zone, au bas de l’échelle sociale et sont à ce titre discriminés et stigmatisés sur le plan social, citant des sources qui font état de manquements et défaillances dans les structures étatiques somaliennes, notamment dans le système légal et judiciaire, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a produit diverses sources relatives à la situation des personnes appartenant au clan « Gaboye » devant la justice somalienne, celles-ci faisant état d’inégalité, les jugements apparaissant fondés sur des considérations claniques ou politiques, mais aussi guidés par la corruption,

que l’intéressé a expliqué de manière crédible les mauvais traitements dont il a été victime au quotidien dans le milieu scolaire, comme en dehors de celui-ci, sans possibilité d'obtenir une protection appropriée, que cette situation l'a amené à interrompre sa scolarité en raison des attaques réitérées dont il était victime, qu'il n'a plus osé non plus faire des achats pour la famille du fait des nombreux rackets qu’il avait subis et a décidé de ne plus sortir de son domicile après avoir été frappé et blessé à la tête par une pierre lancée par un jeune,

qu'il n’est pas contesté non plus qu’il a quitté la Somalie suite aux recherches dont il a fait l’objet de la part des autorités après s’en être pris à un jeune appartenant à un clan majoritaire, que le SEM ne motive pas ce qui permet, dans le cas particulier, à l’intéressé d'échapper à l’arbitraire et de pouvoir compter sur un procès équitable, en cas de retour en Somalie, respectivement d'obtenir une protection appropriée contre les agressions motivées par son appartenance à un groupe minoritaire,

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que, dès lors, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état du dossier, des mesures d’instruction d’une certaine ampleur étant nécessaires pour vérifier si tel est le cas, à supposer que la crédibilité de l'agression commise par le recourant contre un jeune soit avérée, à l'instar de l'ouverture d'une procédure à son encontre, un examen de la vraisemblance des faits décisifs auquel le SEM n'a pas procédé s'avérant, cas échéant indispensable,

qu'il n'appartient pas au Tribunal de procéder à de telles mesures, notamment dans le cadre d’une procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitements des recours sont limités (cf. art.

109 LAsi),

que, de surcroît, il ne lui incombe pas de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet de la demande d'asile, tant sous l'angle de l'art. 7 que de l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),

que, dans ce cadre-là, le SEM devra examiner, par tous les moyens utiles, si en cas de retour en Somalie, les droits de l’intéressé à un procès équitable seraient garantis, à supposer que les faits allégués soient vraisemblables,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les autres griefs soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés,

qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet,

(dispositif page suivante)

D-897/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 6 février 2020 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :