Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-879/2013 • BVGer D-879/2013 KI-generiert

Algerian National Denied Swiss Humanitarian Visa

Geschäftsnummer D-879/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the denial of an entry visa to an Algerian national seeking entry into Switzerland for humanitarian reasons. The applicant claimed to be threatened by Algerian secret services, but failed to provide sufficient evidence to support this claim, especially given his ability to obtain a valid passport and his current safe residence in Tunisia. The court found that the applicant's life or physical integrity were not under direct, serious, and concrete threat, thus not meeting the criteria for a humanitarian visa.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 1 al. 2 LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 48 al. 1 PA; Algerian National Denied Swiss Humanitarian Visa: The applicant claimed to be threatened by Algerian secret services, but failed to provide sufficient evidence to support this claim, especially given his ability to obtain a valid passport and his current safe residence in Tunisia. The court found that the applicant's life or physical integrity were not under direct, serious, and concrete threat, thus not meeting the criteria for a humanitarian visa.

Schlagwörter

KI-generiert
Visum Reisepass internationale Menschenrechtsnormen ausländische Staatsangehörige humanitäre Gründe Einreise- und Ausreiseverbot Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 49 PA

Used to confirm that the decision of the Federal Office for Migration was compliant with the law and therefore the appeal must be rejected.

Art. 63 al. 4 LAsi

Basis for not charging procedural costs.

Art. 6 let. b FITAF

Basis for not charging procedural costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-879/2013

Arrêt du 26 mars 2013

Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, séjournant actuellement en Tunisie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée.

D-879/2013

Faits :

A. Le 8 novembre 2012, A._______, ressortissant algérien né le (…), a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis (ci-après : l'Ambassade).

B. Le 12 novembre 2012, l'Ambassade lui a refusé la délivrance d'un visa.

C. Par courrier du 25 novembre 2012, A._______ a formé opposition, faisant principalement valoir qu'il vivait caché en Tunisie en raison de ses problèmes avec les services secrets algériens.

D. Par décision du 29 janvier 2013, l'ODM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré, d'une part, que l'intention du prénommé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée et, d'autre part, que sa vie ou son intégrité physique n'étaient pas directement, sérieusement et concrètement menacées.

E. Par écrit daté du 18 février 2013, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à l'encontre de la décision de l'ODM du 29 janvier précédent, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité pour entrer en Suisse. A l'appui de son pourvoi, il a brièvement rappelé être menacé par les services secrets algériens.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à

D-879/2013

l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

3.

3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du

15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du

25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du

31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour

D-879/2013

l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).

3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

4.

4.1 Dans sa requête du 8 novembre 2012 (cf. let. A supra) et son recours du 18 février 2013 (cf. let E supra), l'intéressé demande l'octroi de l'asile, partant exclusivement l'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires, au sens notamment de l'art. 2 al. 4 OEV. Il soutient en effet que sa vie est en danger en Tunisie, où il séjourne depuis une date indéterminée, mais également en Algérie, son pays d'origine. Le Tribunal limitera donc son examen sur le refus de l'ODM d'octroyer un visa pour motifs humanitaires, bien que cette autorité ait aussi examiné si les autres conditions relatives à l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen étaient réalisées.

4.2 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a rendu nécessaire la possibilité d'accorder la protection de la Suisse aux personnes directement et gravement menacées se trouvant à l'étranger. L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile. Il doit, sinon, quitter le pays après trois mois.

4.3 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien

D-879/2013

réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. le message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi la directive de l'ODM du 28 septembre 2012, en ligne sur son site Internet, concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

4.4 En l'espèce, les menaces des services secrets algériens pesant prétendument sur A._______ depuis de nombreuses années ne sont étayées par aucun élément probant et les déclarations confuses du prénommé sur ce point (cf. en particulier sa demande du 8 novembre 2012 citée sous let. A ci-dessus) ne permettent pas les considérer comme vraisemblables.

Notamment, les pièces du ministère de la défense nationale de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne peuvent qu'attester l'incorporation de l'intéressé en date du (…), sa libération du service national à compter du (…) et l'astreinte au remboursement de frais de formation.

En outre, s'il avait été "pourchassé" par les services de renseignements depuis 1999, voire 1993 (cf. sa demande du 8 janvier 2012), il n'aurait pu obtenir un passeport établi à B._______ (Algérie), le (…) 2012, et valable jusqu'au (…) 2015.

En tout état de cause, l'intéressé séjourne dans un hôtel à Tunis, la capitale tunisienne, et n'a apporté aucun élément de nature à établir un risque concret et imminent pour lui s'il poursuivait son séjour dans cet Etat.

5. Dès lors, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, fondée sur des motifs humanitaires, en faveur de A._______.

Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 29 janvier 2013 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

D-879/2013

6. A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 LAsi et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-879/2013

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Tunis.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :