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D-8385/2008 • BVGer D-8385/2008 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Lack of Identification and Credible Explanation

Geschäftsnummer D-8385/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant failed to provide valid identification documents within the required timeframe and did not present a credible or plausible explanation for his flight or the circumstances surrounding it. The court found the applicant's narrative inconsistent and lacking in detail, particularly regarding the alleged threats he faced and his subsequent journey. Consequently, the court upheld the decision to not enter into the merits of the asylum application and ordered the applicant's return.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA, Art. 6 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Identification and Credible Explanation: The court found the applicant's narrative inconsistent and lacking in detail, particularly regarding the alleged threats he faced and his subsequent journey. Consequently, the court upheld the decision to not enter into the merits of the asylum application and ordered the applicant's return.

Schlagwörter

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Grundsatz der Nichtzurückweisung Glaubhaftigkeit der Asylgründe glaubhafte Identitätsfeststellung Asylwiderruf gültige Reisedokumente Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 let. a LAsi

Basis for the Federal Administrative Court's Office for Migration to refuse to enter into the asylum application because the applicant did not submit valid identity or travel documents within the prescribed time limit.

art. 32 al. 3 let. a LAsi

The exception to not entering into the asylum application is not applicable because the applicant did not provide plausible reasons for not being able to submit documents.

art. 32 al. 3 let. b LAsi

The exception to not entering into the asylum application is not applicable because the applicant's claims do not establish refugee status.

art. 3 LAsi

Used to determine that the alleged harm was not related to race, religion, nationality, social group, or political opinion, and therefore not relevant in asylum matters.

art. 44 al. 1 LAsi

Basis for the Federal Administrative Court's Office for Migration to order the deportation from Switzerland when refusing to enter into an asylum application.

art. 44 al. 2 LAsi

Used to determine that deportation to Nigeria is lawful and reasonably enforceable, as there is no general situation of war or generalized violence, nor any specific danger to the applicant.

art. 83 al. 3 LEtr

Used to determine that the applicant has not established the existence of serious prejudice, thus the principle of non-refoulement does not apply.

art. 83 al. 4 LEtr

Used to determine that deportation to Nigeria is lawful and reasonably enforceable, as there is no general situation of war or generalized violence, nor any specific danger to the applicant.

art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the applicant with the costs of the proceedings.

art. 63 al. 4 bis PA

Basis for charging the applicant with the costs of the proceedings.

art. 63 al. 5 PA

Basis for charging the applicant with the costs of the proceedings.

art. 111 let. e LAsi

Justification for rejecting the appeal through a simplified procedure with a single judge, with the approval of a second judge, due to its manifest lack of foundation.

art. 111a al. 1 LAsi

Justification for rejecting the appeal without an exchange of written pleadings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-8385/2008< A B R > {T 0/2}

Arrêt du 8 janvier 2009

Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Gaëlle Geinoz, greffière.

Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 décembre 2008 / N _______.

D-8385/2008

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

17 novembre 2008,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,

les procès-verbaux des auditions des 21 novembre et 3 décembre 2008,

la décision de l'ODM du 22 décembre 2008, notifiée le 23 décembre suivant,

le recours de l'intéressé du 30 décembre 2008 (sceau postal), les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.

1 de la loi fédérale du 17 juin 2995 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),

D-8385/2008

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,

qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué pour l'essentiel être de nationalité nigériane, d'ethnie igbo et de religion anglicane, que quelques mois après le décès de son père, survenu en (...) 2008, prêtre chef de son village situé dans la région de (...), tous les hommes du village seraient venus chercher l'intéressé, en (...) 2008, pour qu'il remplace son père, au motif que l'intéressé porte sur son bras (...) une marque identique à celle de son père, que l'intéressé aurait refusé une première fois, que les villageois seraient à nouveau venus le chercher, toujours en (...) 2008, le menaçant cette fois de le tuer s'il n'était pas d'accord de les suivre et de prendre la place de son père, que l'intéressé serait à nouveau entré dans sa maison avant de suivre les villageois sous prétexte de prendre des vêtements, qu'il en aurait profité pour s'échapper par l'arrière de la maison et se serait enfui du village, tout d'abord à pied, puis en empruntant des bus pour parvenir le lendemain matin, à (...), qu'un homme vivant dans la maison devant laquelle il aurait dormi pendant plusieurs jours, après être allé vérifier les dires de l'intéressé dans son village-même, l'aurait aidé à quitter le pays,

D-8385/2008

qu'il aurait ainsi présenté à l'intéressé un homme blanc, qui l'aurait fait embarquer sur un bateau et grâce auquel il serait arrivé dans un pays inconnu environ deux semaines plus tard, que cette personne l'aurait aidé à débarquer, lui aurait payé un billet de train jusqu'à Vallorbe,

qu'il serait arrivé en Suisse, sans subir le moindre contrôle douanier, que l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'article 32 al.

3 LAsi n'était réalisée,

qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, qu'il maintient les déclarations faites lors de ses auditions, notamment qu'il n'a jamais possédé de documents d'identité et qu'il n'a subi aucun contrôle durant son voyage jusqu'en Suisse, qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être exempté du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,

D-8385/2008

que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1 er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),

qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

qu'il n'a en outre par rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile,

que la seule explication consistant à affirmer qu'il n'a jamais été en possession de tels documents (pv aud. du 21 novembre 2008, p. 3 et 4, ad pt. 13 et 14 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 3, ad Q4 à Q6) et qu'il n'avait pas subi le moindre contrôle frontalier (pv aud. du 21 novembre 2008, p. 6 et 7, ad pt. 16 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 3, ad Q9) ne saurait constituer à elle seule un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, notamment en raison du fait que les récits de l'intéressé portant sur les causes et circonstances de son départ, de même que sur ses voyages, ne sont pas vraisemblables (cf. cidessous),

qu'il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres, alors-même qu'il séjourne en Suisse depuis plusieurs semaines, qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,

D-8385/2008

qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss., spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié,

qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués,

qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie,

qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss.),

que l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria essentiellement en raison des problèmes rencontrés avec une partie des hommes de son village suite à son refus de reprendre la succession de son père en qualité de prêtre chef,

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que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant également siennes les considérations de l'office, que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications fournies quant au fait que les villageois se seraient adressés à lui une première fois et l'auraient menacé de mort pour reprendre la succession de son père quelques sept mois après le décès de ce dernier (pv aud. du 21 novembre 2008, p. 5, ad pt. 15 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 4 et 5, ad Q27 et Q28), puis encore une seconde fois, et que ce serait seulement à ce moment-là que l'intéressé aurait décidé de s'enfuir,

que ce n'est que lors de la seconde audition que l'intéressé a indiqué que les villageois en question l'avaient menacé de mort s'il n'acceptait pas de prendre la succession de son père comme chef prêtre du village (ibidem),

que, comme le retient l'ODM, il n'est pas crédible que l'intéressé n'ait entrepris aucune démarche, entre les deux venues des villageois, pour se soustraire aux menaces de mort qu'il allègue avoir reçues de la part de ceux-ci, s'il craignait véritablement pour sa vie, qu'il n'est pas non plus vraisemblable que les villageois en question, pour autant qu'ils aient proféré ces menaces, laissent, sans vigilance, à l'intéressé la possibilité de s'enfuir (pv aud. du 21 novembre 2008, p.

5 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 5, ad Q30 et Q31), que le recourant n'a même pas pu indiquer une date ou même un moment de la journée auxquels les visites des villageois auraient eu lieu (pv aud. du 21 novembre 2008, p. 5 ad pt. 15 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 4, ad Q16, p. 5, ad Q28, Q33 et Q34, p. 6, ad Q42), alors même qu'il a été capable de donner la date précise à laquelle il serait arrivé à (...) (pv aud. du 3 décembre 2008, p. 6, ad Q41),

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que sur le point de la date du décès de son père, l'intéressé se contredit lors de sa première audition, dans la mesure où il indique tout d'abord que son père serait mort il y a très longtemps (pv aud. du

21 novembre 2008, p. 2, ad pt. 8), alors qu'un peu plus tard, dans la même audition, l'intéressé indique que son père serait mort en (...) 2008 (idem, p. 3, ad pt. 12 et p. 5, ad pt. 15), qu'ainsi, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier sa demande d'asile ne sont pas crédibles,

que la crédibilité de l'intéressé est enfin affaiblie par l'invraisemblance et l'inconsistance de la description de son voyage du Nigéria vers la Suisse, dès lors qu'il n'a donné que des indications vagues sur les conditions de celui-ci,

qu'il n'a ainsi pas même pu indiquer le nom du propriétaire de la maison devant laquelle il aurait dormi à (...) (pv aud. du 3 décembre 2008, p. 6, ad Q44), ni encore celui de l'homme blanc qui lui aurait permis d'embarquer sur le bateau, ni même décrire au moins succinctement son environnement sur le bateau, alors que la traversée aurait duré au moins quinze jours, on encore son trajet en train, depuis la ville où il aurait accosté, durant lequel il n'y aurait eu qu'un seul changement pour parvenir jusqu'à Vallorbe et dont il ne peut dire la durée, au surplus sans bourse délier, les deux personnes précitées prenant gracieusement à leur charge l'ensemble des frais de transport de l'intéressé du Nigéria jusqu'en Suisse (notamment pv aud. du 21 novembre 2008, p. 6, ad pt. 16 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 3, ad Q8 à Q14, p. 6, ad Q43 à Q46),

qu'enfin, démuni de tout document d'identité, l'intéressé n'aurait subi aucun contrôle douanier tout au long de son périple (notamment pv aud. du 21 novembre 2008, p. 6, ad pt. 16), qu'enfin et surtout, les préjudices allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents en matière d'asile,

qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient essentiellement de son refus de prendre la place de chef de village de son père,

D-8385/2008

que l'intéressé a indiqué qu'il n'avait eu aucun problème avec les autorités de son pays (pv aud. du 21 novembre 2008, p. 6, ad pt. 15), que, toujours pour ce qui est de la pertinence du récit en matière d'asile (art. 3 LAsi), l'intéressé avait, même si les menaces de mort alléguées avaient été rendues vraisemblables, la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels désagréments, en s'installant dans un autre lieu de son choix au Nigéria, où il pouvait vivre en sécurité, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.), qu'il incombait en premier lieu au recourant de demander la protection des autorités de son pays (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss., spéc. consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss. et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss.), ce qu'il n'a pas fait, que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,

que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile,

que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 décembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

D-8385/2008

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art.

32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 LAsi et 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria, qui a certes connu des heurts relativement violents entre Chrétiens et Musulmans entre le 28 novembre et le 1er décembre 2008 au centre du pays, dans la région de Jos, ne connaît néanmoins pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, qu'il a été scolarisé, que l'intéressé peut notamment retourner au Nigéria, au besoin dans une autre région que celle qu'il allègue être celle de sa naissance, que le recourant n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,

D-8385/2008

que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,

que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-8385/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)

- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Blaise Pagan Gaëlle Geinoz

Expédition :