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D-819/2010 • BVGer D-819/2010 KI-generiert

Applicant's Asylum Appeal Dismissal and Reopening Denial

Geschäftsnummer D-819/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant filed an asylum request which was not considered, and he was ordered to return to Italy. After his departure, he filed an appeal, but failed to provide his contact information or a power of attorney, leading the court to dismiss his appeal. The applicant later requested the reopening of the dismissed procedure, stating his difficult conditions in Italy and his desire to return to Switzerland. The court denied this request, finding that while the applicant now had a known address, he had not demonstrated an impediment preventing him from contacting his representative or the Swiss consulate in Italy to safeguard his interests after his return. The court held that the applicant should have indicated his interest in continuing the procedure upon arrival in Italy.

Legislator-Regeste

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Art. 105 LAsi, Art. 63 al. 1 PA, Art. 63 al. 1 i.f, Art. 6 let. b FITAF; Applicant's Asylum Appeal Dismissal and Reopening Denial: After his departure, he filed an appeal, but failed to provide his contact information or a power of attorney, leading the court to dismiss his appeal. The applicant later requested the reopening of the dismissed procedure, stating his difficult conditions in Italy and his desire to return to Switzerland. The court denied this request, finding that while the applicant now had a known address, he had not demonstrated an impediment preventing him from contacting his representative or the Swiss consulate in Italy to safeguard his interests after his return. The court held that the applicant should have indicated his interest in continuing the procedure upon arrival in Italy.

Schlagwörter

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Asylverfahren Auskunftsverlangen albanisches Asylgesuch verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Wiederaufnahme des Verfahrens Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Asile (divers) | Demande de réouverture de la procédure de recours;...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

Cited in relation to the decision to waive the procedural costs.

art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited in relation to the decision to waive the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour IV D-819/2010/ {T 0/2}

Arrêt du 1er mars 2010

Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Somalie, demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de réouverture de la procédure de recours;

décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du

16 décembre 2009 / D-6865/2009.

D-819/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

17 décembre 2008,

la décision du 11 juin 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),

le départ de A._______, le 9 octobre 2009, à destination de Rome (Italie),

le recours posté le 3 novembre 2009 contre la décision précitée de l'ODM,

la décision incidente du 6 novembre 2009, par laquelle le juge instructeur a invité la représentante de A._______, d'une part, à déposer une procuration écrite jusqu'au 7 décembre 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'autre part, à lui communiquer l'adresse actuelle complète et précise à laquelle le prénommé pouvait être joint, l'absence de réponse à la requête du juge instructeur, l'arrêt du 16 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant notamment que A._______, dont l'adresse était inconnue, n'avait pas expressément manifesté son intérêt à recourir et à la poursuite de la procédure initiée en Suisse, a radié du rôle le recours du 3 novembre 2009, dans la mesure où il était recevable,

la requête postée le 10 février 2010, par laquelle le demandeur, par l'intermédiaire de sa mandataire, a sollicité la reprise de la procédure de recours classée le 16 décembre 2009, les moyens de preuve produits,

D-819/2010

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours déposé le 3 novembre 2009, il l'est également pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 10 février 2010, que, dans un courrier adressé à sa mandataire le 28 janvier 2010 (selon la date du sceau postal) depuis un bureau de poste de C._______ (Italie), A._______, faisant valoir que ses conditions d'existence en Italie étaient précaires, a demandé à pouvoir revenir en Suisse,

que, sur la base de cet écrit, sa mandataire a sollicité la réouverture de la procédure de recours close par arrêt du 16 décembre 2009, qu'une décision de classement ne peut faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (cf. JICRA 1993 no 33 consid. 1a), qu'une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles sui generis (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral E- 7204/2008 du 18 février 2009 [p. 3 § 3] et E-7566/2009 du 14 janvier 2010 [p. 4 § 2]),

qu'elle doit être admise et la décision de classement annulée lorsqu'elle est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort,

qu'en cas d'annulation du prononcé de classement, la procédure de recours est rouverte,

que, par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel

D-819/2010

moment la réouverture d'une procédure de recours classée faute d'objet (cf. JICRA 2003 no 25 p. 161 ss, JICRA 2003 no 6 p. 37 ss), qu'en l'espèce, le demandeur a de nouveau un domicile connu, que toutefois, il n'a pas invoqué avoir été empêché durant plus de trois mois pour prendre langue avec sa mandataire, ou encore avec la représentation consulaire suisse à Rome, en vue de la sauvegarde de ses intérêts,

que, renvoyé en Italie le 9 octobre 2010, étant précisé que la décision de l'ODM de non-entrée en matière du 11 juin 2009 lui a été personnellement remise la veille de son départ, il aurait pu et dû manifester son intérêt à la poursuite de la procédure, dès son arrivée en Italie,

qu'en conséquence, la demande de réouverture de la procédure doit être rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'il y est toutefois exceptionnellement renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

D-819/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. La demande de réouverture de la procédure est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé:

- à la mandataire du demandeur (par courrier recommandé)

- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie; par courrier interne)

Le président du collège: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition: