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D-8121/2015 • BVGer D-8121/2015 KI-generiert

Asylum Law: Family Reunification Denied Due to Lack of Pre-Existing Family Unit

Geschäftsnummer D-8121/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an appeal for family reunification in asylum law. The applicant, a recognized refugee, sought to bring his wife to Switzerland. The court found that the conditions for family reunification were not met because the couple did not live together as a family unit at the time of the applicant's flight from their home country, and the provided marriage certificate lacked sufficient evidentiary value. Therefore, the court concluded that there was no pre-existing family community to reconstitute in Switzerland, upholding the lower authority's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Law: Family Reunification Denied Due to Lack of Pre-Existing Family Unit: The applicant, a recognized refugee, sought to bring his wife to Switzerland. The court found that the conditions for family reunification were not met because the couple did not live together as a family unit at the time of the applicant's flight from their home country, and the provided marriage certificate lacked sufficient evidentiary value. Therefore, the court concluded that there was no pre-existing family community to reconstitute in Switzerland, upholding the lower authority's decision.

Schlagwörter

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Asylfamilienzusammenführung gelebte Familiengemeinschaft Flüchtling Adoptionsrecht fehlendes eheliches Zusammenleben Vorzustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 51 al. 1 et 4 LAsi

These provisions are cited as the legal basis for the SEM's decision to reject the family reunification request, as the conditions for family reunification under these articles were not met.

art. 108 al. 1 LAsi

This provision is cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the prescribed time limit, making it admissible.

art. 63 al. 1 PA

This provision is cited as the basis for imposing the procedural costs on the appellant.

art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions are cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to determine and allocate the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-8121/2015

Arrêt du 21 janvier 2016

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par (...), Caritas Suisse, recourant,

en faveur de B._______, née le (…), Erythrée,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile);

décision du SEM du 12 novembre 2015 / N (…).

D-8121/2015

Vu

la décision de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), du 20 août 2013, reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande du 21 octobre 2015, par laquelle le prénommé a requis une autorisation d'entrée en Suisse pour son épouse, B._______, la copie du certificat de mariage du (...) 2005, produit à l'appui de dite demande,

la décision du 12 novembre 2015, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, motif pris que, à son départ d'Erythrée, le recourant ne formait pas une communauté familiale avec sa femme et n'avait pas la réelle intention de constituer une telle communauté, les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi (RS 142.31) n'étant de la sorte pas réunies, le recours du 14 décembre 2015 (date du sceau postal), portant comme conclusions l'annulation de la décision entreprise et l'octroi d'une autorisation d'entrée pour sa femme, au titre du regroupement familial, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais dont il est assorti,

la décision incidente du 29 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 13 janvier 2016 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par D-8121/2015

l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce,

que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),

que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss),

que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),

qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'au niveau du recours, l'intéressé invoque une violation du droit d'être entendu et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, soutenant que le mariage serait établi par la production des copies du certificat de mariage du (…) 2005; que l'introduction de sa requête de regroupement familial, plus de deux ans après avoir obtenu la qualité de réfugié et reçu l'asile, reposerait sur la volonté d'attendre que B._______ quitte l'Erythrée et entre au Soudan,

D-8121/2015

que cela étant, les copies susmentionnées sont sans valeur probante, car susceptibles d'avoir été manipulées; que l'écartement de ces pièces ne constitue dès lors ni une violation du droit d'être entendu ni un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, qu'aussi, même en admettant, par pure hypothèse, l'existence du mariage allégué, ce qui, encore une fois, n'est pas établi, A._______ ne vivait pas en ménage commun avec B._______ lorsqu'il a fui l'Erythrée; qu'il a certes déclaré avoir vécu avec sa femme, après leur mariage en 2005, à C._______ (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 1er juillet 2013, p. 7); que toutefois, il a également déclaré n'avoir bénéficié d'aucun congé du service militaire pour retourner à son domicile durant cette période (cf. le pv de l'audition du 1er juillet 2013, p. 13 ainsi que le pv de l'audition du

27 mars 2012, p. 7); que par la suite, après avoir déserté en 2006, il aurait travaillé et vécu à D._______ et E._______, tandis que sa femme aurait été domiciliée à C._______ (cf. le pv de l'audition du 1er juillet 2013, p. 5 et 15),

qu'enfin, l'argument selon lequel le recourant aurait préféré attendre que B._______ ait quitté l'Erythrée pour demander le regroupement familial n'est pas décisif; qu'en effet, l'exigence de séparation par la fuite posée par la jurisprudence (cf. ATAF 2012/32 précité) n'est pas remplie, que partant, on ne peut admettre une réelle intention des deux parties de reconstituer une communauté familiale préexistante et séparée par la fuite, qu'ainsi, contradictoires, les propres allégués du recourant ne sont en euxmêmes pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, que le SEM a donc refusé à juste titre l'entrée en Suisse de l'intéressée au titre de l'asile familial,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a

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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif: page suivante)

D-8121/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 11 janvier 2016.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :