Asylum Claim Rejection and Removal Upheld Despite Health Concerns
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision to reject an asylum claim and order the individual's removal, finding that the execution of the removal was permissible. The court reasoned that the applicant failed to establish a well-founded fear of persecution, that his health issues were not severe enough to prevent removal, and that his integration into Swiss society was insufficient to make a return unreasonable, especially given past criminal convictions. The court also dismissed claims of procedural unfairness, stating that the asylum process was handled appropriately and that the applicant had ample opportunity to present his case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Claim Rejection and Removal Upheld Despite Health Concerns: The court reasoned that the applicant failed to establish a well-founded fear of persecution, that his health issues were not severe enough to prevent removal, and that his integration into Swiss society was insufficient to make a return unreasonable, especially given past criminal convictions. The court also dismissed claims of procedural unfairness, stating that the asylum process was handled appropriately and that the applicant had ample opportunity to present his case.
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KI-generiertUsed to order the appellant to bear the procedural costs.
Used to determine the amount of procedural costs to be borne by the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-8119/2015
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Mathias Deshusses, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi;
décision du SEM du 11 décembre 2015 / N (…)
D-8119/2015
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 janvier 2012,
les procès-verbaux des auditions du 19 janvier 2012 et du 27 février 2014, dont il ressort que l'intéressé, à la mort de ses parents tués en 2010 par les forces de l'ordre lors d'une manifestation, aurait été accueilli par son employeur, un garagiste, avant de partir une année plus tard pour le Sénégal y rejoindre son oncle maternel, grâce à l'aide duquel il aurait ensuite gagné l'Europe,
la décision du 11 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 décembre 2015, par lequel l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, et a requis l'assistance judiciaire, partielle et totale, la décision incidente du 16 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, et a invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 31 décembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 30 décembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que doivent d'emblée être écartés les griefs selon lesquels le SEM aurait commis un abus de droit, respectivement violé le principe de la bonne foi, en statuant plus de trois ans après le dépôt de la demande d'asile du recourant, devenu majeur entretemps,
qu'en effet, s'il avait voulu se plaindre d'un déni de justice au motif que le SEM avait tardé à statuer, le recourant aurait dû le faire valoir immédiatement, en tout cas avant que cette autorité ne prenne sa décision dont est recours,
que, pour le reste, le SEM a respecté la procédure applicable aux mineurs non accompagnés (cf. art. 17 al. 3 LAsi; art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'il a, en effet, immédiatement désigné un curateur, qui était chargé de représenter les intérêts du recourant jusqu'à sa majorité et qui a participé, à ce titre, à l'audition sur les motifs du 27 février 2014, que, sur ce point, le grief du recourant selon lequel cette audition, en se référant à la jurisprudence publiée sous ATAF 2014/30, n'aurait pas été conduite de manière adaptée à sa situation de mineur non accompagné, doit aussi être rejeté,
qu'en effet, lors de cette audition (cf. la question 104 ainsi que les observations manuscrites sur la "Feuille de signature du représentant des œuvres d'entraide selon l'art. 30 al. 4 LAsi"), le curateur a uniquement mentionné que le recourant, dans le cadre de l'école et des évaluations menées, rencontrait des difficultés d'apprentissage et pouvait avoir de la peine, voire de la confusion, à répondre aux questions même les plus simples; qu'il n'a pas allégué ni prétendu que cette audition n'avait pas permis d'établir à satisfaction la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que, surtout, il ne ressort pas de l'audition du 27 février 2014 que le recourant, presque majeur à cette date, n'ait pas compris le sens des
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questions posées, respectivement ait été dans l'incapacité d'y répondre et de faire valoir l'intégralité de ses motifs de protection, que, sur le fond, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus prétendu, ni a fortiori rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'en outre, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont spécifiques, que ses problèmes de santé (selon le diagnostic posé dans le dernier rapport médical du 26 octobre 2015: […]), ne sont pas d'une gravité propre à faire échec à l'exécution du renvoi, même en l'absence de soins, qu'en tout état de cause, les traitements prescrits en Suisse (médication et suivi médical) sont possibles en Guinée, en particulier à Conakry, comme le SEM l'a à juste titre relevé dans sa décision, que les conditions, certes moins favorables, dans lesquelles il recevra des soins dans son pays ne sont pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1, et réf. cit.),
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que, par ailleurs, le recourant pourra subvenir à ses besoins, dès lors qu'il sera, à l'avenir comme par la passé, en mesure de réintégrer le monde du travail; qu'en effet, selon ses déclarations, il avait été pris en charge, à la mort de ses parents, par son employeur jusqu'à son départ pour le Sénégal, y rejoignant son oncle maternel, que, bien que cela ne soit pas décisif, même s'il ne devait plus pouvoir bénéficier de l'aide de familiers résidants dans son pays d'origine, il devrait encore pouvoir compter sur le soutien, financier notamment, de cet oncle lui ayant permis de voyager jusqu'en Europe, que, cela étant, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 et arrêts cités), qu'enfin, le recourant, au vu de son âge à son arrivée en Suisse et de la durée de son séjour, ne s'est pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie en Suisse qu'un retour dans son pays apparaisse comme étant déraisonnable,
que, sur ce point, son comportement en Suisse n'est pas irréprochable, ayant notamment été condamné pour infractions à la LStup (RS 812.121), par ordonnances pénales des 13 juin 2012 et 20 décembre 2013 du tribunal des mineurs,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
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qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le
30 décembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :