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D-8112/2007 • BVGer D-8112/2007 KI-generiert

Asylum seeker's deportation upheld despite medical claims.

Geschäftsnummer D-8112/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court rejected an asylum seeker's appeal against the deportation order, finding that the execution of the removal was lawful, reasonably practicable, and possible. The court determined that the asylum seeker had not contested the denial of refugee status or the rejection of her asylum claim, thus precluding the application of non-refoulement principles. Furthermore, the court found no evidence of a concrete and serious risk of prohibited treatment in her country of origin, nor did her medical conditions, as presented, warrant blocking deportation, especially given the potential support from her family and the possibility of obtaining travel documents.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 50 al. 1 PA, Art. 44 al. 2 LAsi, Art. 5 LAsi, Art. 83 al. 3 LEtr; Asylum seeker's deportation upheld despite medical claims: The court determined that the asylum seeker had not contested the denial of refugee status or the rejection of her asylum claim, thus precluding the application of non-refoulement principles. Furthermore, the court found no evidence of a concrete and serious risk of prohibited treatment in her country of origin, nor did her medical conditions, as presented, warrant blocking deportation, especially given the potential support from her family and the possibility of obtaining travel documents.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung Flüchtlingsstatus Familienasyl medizinische Behandlung Non-Refoulement Landesverweisung trotz Krankheitszustand Asile et renvoi | la décision du 29 octobre 2007 d'exécution du renv...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

Used to impose the procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 FITAF

Used to determine the amount of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-8112/2007/ {T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2009

Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro et Bendicht Tellenbach, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le [...], et ses enfants, Cameroun, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 29 octobre 2007 / [...].

D-8112/2007

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

14 août 2007,

les procès-verbaux d'audition des 24 août et 3 septembre 2007, dont il ressort que la requérante, munie d'un visa valable trois mois, aurait séjourné en Suisse depuis le 16 ou 17 avril 2005, qu'elle aurait travaillé dans un salon de massage durant deux à trois mois, qu'elle aurait rencontré un ressortissant suisse marié dont elle serait tombée amoureuse et qui l'aurait entretenue, qu'à l'expiration de son visa, elle aurait vécu clandestinement en Suisse chez des compatriotes, qu'elle aurait été quittée par son amoureux après lui avoir annoncé son intention de garder l'enfant qu'elle attendait de lui, que lors d'un contrôle à l'hôpital, elle aurait appris qu'elle était enceinte de jumeaux, et qu'elle aurait déposé une demande d'asile pour obtenir de l'aide et être suivie médicalement,

la décision du 29 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, eu égard au manque de pertinence, au titre de l'asile, des

faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure, fixant un délai de départ au

15 février 2008, soit deux mois après le terme prévu de la grossesse, le recours du 29 novembre 2007, par lequel A._______ a conclu au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi et de celui de ses deux enfants, nés le [...], étaient inexigibles, ainsi qu'à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 décembre 2007, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai échéant le 21 décembre 2007 pour payer le montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le courrier du 20 décembre 2007 et ses annexes – un document médical établi le 21 décembre 2007, un certificat médical établi le

13 décembre 2007, une attestation d'indigence du 3 décembre 2007 et un article tiré d'Internet –, par lequel la recourante a demandé la

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reconsidération de la décision incidente précitée et a demandé l'assistance judiciaire partielle,

la nouvelle décision incidente du 16 janvier 2008, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande et a octroyé un ultime délai de trois jours à la recourante pour payer l'intégralité de l'avance requise de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance requise dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.

83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, s'agissant d'un recours déposé avant le 1 er janvier 2008) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM portant sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile, et la conséquence juridique qui en découle, à savoir le renvoi,

que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas remis en cause la décision de l'ODM du 29 octobre 2007 en tant qu'elle lui dénie la qualité de

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réfugiée et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence, pour elle ou ses deux enfants, d'un risque concret et sérieux d'être exposés au Cameroun à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que du reste, la recourante ne le prétend pas, que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ou ses enfants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,

qu'en particulier, ni le certificat médical du 13 décembre 2007 – attestant son hospitalisation du 6 au 13 décembre 2007 – ni le document médical du 21 décembre 2007 – exposant en particulier sa situation sociale difficile – ne font état, chez la recourante, de problèmes médicaux à ce point graves qu'ils seraient susceptibles de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.), en cas de retour au Cameroun,

que dans ce pays, l'intéressée ne sera d'ailleurs pas dépourvue de toute ressource ou de tout soutien,

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qu'il lui appartiendra de solliciter, en cas de nécessité, l'aide de sa famille (ses père et mère ainsi que ses frères et soeurs) pour s'y réinstaller avec ses deux enfants, étant précisé qu'elle était entretenue par ses parents avant son départ pour la Suisse (cf. pv de l'audition du

24 août 2007, question 8, p. 3; pv de l'audition du 3 septembre 2007, question 26, p. 3),

qu'elle y retrouvera sa fille, née le [...], qui est élevée par une amie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), la recourante étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec ses enfants au Cameroun (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-8112/2007

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 19 janvier 2008.

3. Le présent arrêt est adressé:

- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

- au canton [...] (en copie)

Le président du collège: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition: