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D-8101/2010 • BVGer D-8101/2010 KI-generiert

Asylum Seeker's Revision Denied Due to Unreliable and Insufficient New Evidence

Geschäftsnummer D-8101/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A rejected asylum seeker requested a revision of a prior court decision, submitting two new documents: a police notice and a medical certificate. The court found the police notice unreliable because it contradicted the applicant's previous statements about his release from detention and the circumstances of its issuance were unclear. The medical certificate was deemed insufficient because the applicant could have obtained it earlier and it did not establish a link to his alleged prior detention or demonstrate a health condition so severe as to prevent his removal under international law. Therefore, the court denied the revision request, finding the new evidence neither new nor decisive enough to alter the original ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 45 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 124 al. 1 let. d LTF, Art. 3 CEDH; Asylum Seeker's Revision Denied Due to Unreliable and Insufficient New Evidence: The court found the police notice unreliable because it contradicted the applicant's previous statements about his release from detention and the circumstances of its issuance were unclear. The medical certificate was deemed insufficient because the applicant could have obtained it earlier and it did not establish a link to his alleged prior detention or demonstrate a health condition so severe as to prevent his removal under international law. Therefore, the court denied the revision request, finding the new evidence neither new nor decisive enough to alter the original ruling.

Schlagwörter

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Revisionsgesuch im Asylverfahren unzuverlässige Beweismittel Haftentlassung Abschiebung strafrechtliches Revisionsverfahren verspätete Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 123 al. 2 let. a LTF

Cited as the legal basis for allowing a revision if new facts or means of proof are discovered after the decision.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for ordering the applicant to bear the costs of the proceedings.

Art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited as the legal basis for determining the amount and nature of the costs to be borne by the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-8101/2010

Arrêt du 7 avril 2011

Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges, Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…)

demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande de révision) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 novembre 2010 / D-7101/2010.

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Vu

la première demande d'asile déposée par l'intéressé auprès de l'Ambassade de Suisse à B._______, en date du (…), alors qu'il se trouvait en détention dans cette ville, soupçonné d'avoir des liens avec le mouvement "C._______" (…) et d'avoir perpétré un attentat dans la région de D._______,

les différents courriers du requérant et son audition par l'Ambassade de Suisse le (…), consécutifs à sa sortie de prison, la décision du 5 juillet 2010, par laquelle l'ODM a refusé au requérant l'entrée en Suisse, lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, décision entrée en force,

la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé, en Suisse, à l'aéroport de Genève, en date du 6 septembre 2010, la décision incidente du 7 septembre 2010, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et a assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée de 60 jours,

le procès-verbal de l'audition du 16 septembre 2010, la décision du 24 septembre 2010, par laquelle l'ODM a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions de la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du 4 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre dite décision le 1er octobre 2010, estimant notamment que les propos du recourant étaient invraisemblables et qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution de son renvoi,

l'acte du 21 novembre 2010, par lequel l'intéressé a demandé au Tribunal la révision de l'arrêt précité, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement

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au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire partielle et totale, les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de la demande, la décision incidente du 26 novembre 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant que les conclusions formulées dans la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'octroi de mesures provisionnelles ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale, et imparti au demandeur un délai au 13 décembre 2010 pour verser un montant de Fr. 1'200.- à titre d'avance de frais, faute d'irrecevabilité de la demande,

le versement de l'avance de frais le 10 décembre 2010,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246), que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt, que l'intéressé ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 novembre 2010, il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de

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protection, à la révision de la cause (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 114 II 189 consid. 2) ; qu'il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA),

qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que la LTF autorise notamment la révision si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée ; que cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuves à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II

250 consid. 3 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 p. 1695s.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II

68 et ATF 81 II 475 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4C, 5 et 6 p. 22ss ; DONZALLAZ, op. cit., n° 4697s. p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich et Saint- Gall 2008, n° 16 et 19 p. 861ss) ; qu'en effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers ; qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale ; que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de

faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V

138 consid. 2),

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que finalement, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; DONZALLAZ, op. cit., n° 4704 p. 1694s.),

qu'à l'appui de la demande de révision, deux documents présentés comme de nouveaux moyens de preuve ont été produits, à savoir un avis de la police de B._______ daté du (…) et une attestation médicale du (…) rédigée par le Dr E._______,

que selon ses déclarations, l'intéressé aurait reçu ces documents en date du 17 novembre 2010, soit postérieurement à l'arrêt du 4 novembre 2010 ; qu'ils ont néanmoins été établis antérieurement à l'arrêt en question et qu'ils se rapportent pour l'essentiel, de par leur contenu et d'après le demandeur lui-même, à des faits qu'il a allégués à l'appui de sa seconde demande d'asile ; qu'invoqués dans le délai de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, dits moyens de preuve sont donc en principe recevables comme motifs de révision ; que cela ne signifie toutefois pas que les motifs soient bien fondés ; qu'encore faut-il que ceux-ci soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient susceptibles de modifier l'état de fait et, partant, l'arrêt sur recours,

que, concernant l'avis de police du (…), son contenu ne correspond pas au récit présenté jusqu'ici par le demandeur ; qu'en effet, l'avis en question mentionne le fait que ce dernier s'est évadé de son lieu de détention, alors qu'il a prétendu en procédure ordinaire avoir été libéré après quatre jours de détention (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du […], p. 9),

qu'en se basant sur la déclaration précitée, il apparaît illogique que la police ait émis un tel avis un mois après avoir libéré l'intéressé, qu'il n'est en outre pas logique que la police confirme officiellement et par écrit qu'elle recherche une personne, sans adresser un tel courrier à une autorité déterminée ("To whom it may concern"), qu'en sus, le demandeur n'a pas expliqué comment il serait entré en possession de cette pièce, alors qu'il n'en est pas le destinataire,

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qu'au demeurant, il est notoire que de tels documents peuvent être facilement obtenus contre rémunération, que l'avis de police produit n'est ainsi pas pertinent en la présente cause, que concernant l'attestation médicale, le demandeur aurait pu et dû se la procurer et la déposer en procédure ordinaire, de sorte que sa production au stade de la demande de révision est tardive, qu'au demeurant, elle ne fait que constater certains troubles physiques présents chez le patient et préciser que celui-ci a été traité pour ces problèmes du (…) au (…) ; qu'aucun rapport n'est abordé avec la prétendue incarcération qu'aurait subie le requérant en (…), que cette pièce n'est pas non plus pertinente, qu'ainsi, les documents déposés ne permettent pas de corroborer les propos tenus par l'intéressé en procédure ordinaire ; qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante,

qu'ils n'ouvrent donc pas la voie de la révision, qu'en ce qui concerne les autres motifs invoqués dans la demande, ceuxci ont été définitivement tranchés dans l'arrêt du 4 novembre 2010, de sorte qu'ils n'apportent rien de fondamentalement nouveau qui puisse être pertinent, voire se limitent à demander une nouvelle appréciation de la cause, ce que ne permet pas la voie de la révision, que ces motifs n'ouvrent donc pas non plus la voie de la révision, qu'il est possible, en matière de révision, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi du recourant comme contraire au droit international public (MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op.cit., §§ 5.49 p. 250),

qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans

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possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels" ; que le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêts du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.9),

que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens du droit international,

qu'il s'ensuit que la demande de révision du 21 novembre 2010 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-8101/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même montant versée le 10 décembre 2010.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :