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D-8019/2009 • BVGer D-8019/2009 KI-generiert

Asylum Denial Upheld: Insufficient Evidence and Non-State Persecution

Geschäftsnummer D-8019/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual's asylum request was denied because their claims were not sufficiently substantiated and lacked concrete evidence. The court found that the alleged persecution stemmed from disobedience to orders and actions by third parties, not direct state persecution. Furthermore, the individual's health issues, while noted, were not deemed severe enough to prevent deportation, as treatment was available in their home country. The court upheld the original decision, rejecting the appeal and ordering the individual's return.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Denial Upheld: Insufficient Evidence and Non-State Persecution: The court found that the alleged persecution stemmed from disobedience to orders and actions by third parties, not direct state persecution. Furthermore, the individual's health issues, while noted, were not deemed severe enough to prevent deportation, as treatment was available in their home country. The court upheld the original decision, rejecting the appeal and ordering the individual's return.

Schlagwörter

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Nachweis von Verfolgung Glaubhaftigkeit der Asylgründe Asylwiderruf Beweislosigkeit Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ersuchter Staat Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 LAsi

Used to assess the applicant's claims for refugee status, finding them insufficient.

art. 44 al. 1 LAsi

Basis for ordering the expulsion of the applicant when asylum is denied.

art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999

Used to confirm the expulsion measure as no exceptions applied.

art. 44 al. 2 LAsi

Used to assess the possibility, lawfulness, and reasonable exigibility of the expulsion.

art. 83 al. 3 LEtr

Used to determine the lawfulness of the expulsion.

art. 83 al. 4 LEtr

Used to confirm the reasonable exigibility of the expulsion.

art. 83 al. 2 LEtr

Used to confirm the possibility of expulsion.

art. 111 let. e LAsi

Allows for rejection of the appeal by a single judge in case of manifest lack of grounds.

art. 111a al. 1 LAsi

Allows for rejection without exchange of written pleadings.

art. 111a al. 2 LAsi

Allows for a briefly reasoned judgment.

art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

Basis for imposing court costs on the applicant.

art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Basis for setting the amount of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour IV D-8019/2009 {T 0/2}

Arrêt du 3 février 2010

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties A._______, Géorgie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du

24 novembre 2009 / (...).

D-8019/2009

Vu

la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 19 octobre 2009, le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue maternelle (géorgien), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 22 octobre et 6 novembre 2009, la carte d'identité et celle, militaire, produites sous forme de télécopies,

la décision de l'ODM du 24 novembre 2009, le recours de l'intéressé du 23 décembre 2009 et le rapport médical du (...) joint en annexe,

la décision incidente du 5 janvier 2010 par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais et déposer, le cas échéant, tout moyen de preuve propre à étayer ses dires, en particulier un rapport médical plus circonstancié que celui figurant déjà au dossier, le courrier de l'intéressé du 13 janvier 2010, l'avance de frais versée le (...),

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il s'était engagé dans l'armée géorgienne le (...) ; qu'il aurait été incorporé dans des troupes (...), avant d'être affecté à une unité (...) ; qu'au cours des manifestations de l'opposition au printemps 2009, son unité aurait été chargée du maintien de l'ordre et de la paix ; qu'à la (...), l'intéressé et ses collègues auraient reçu l'ordre de disperser brutalement les manifestants, pour les dissuader de se rassembler à nouveau ; qu'après avoir appris qu'une personne était décédée suite aux coups reçus, l'intéressé aurait décidé de refuser tout ordre du même genre ; que le (...), il en aurait informé son supérieur ; qu'il aurait continué de servir, mais n'aurait plus effectué d'opérations en relation avec des manifestations ; que le (...), son supérieur lui aurait signifié oralement qu'il était licencié, pour négligence et désobéissance ; que par la suite, l'intéressé se serait rendu à des manifestations et aurait expliqué aux participants qu'il partageait leurs convictions ; qu'un soir de (...), il aurait été molesté par (...) inconnus masqués, alors qu'il rentrait chez lui ; qu'il aurait toutefois réussi à s'enfuir ; qu'il se serait adressé à un des chefs de l'opposition, lequel lui aurait conseillé de porter plainte, ce qu'il aurait fait le (...) ; que sa démarche serait restée vaine ; que le

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(...), (...) inconnus se seraient présentés à son domicile ; qu'ils l'auraient roué de coups, menacé et lui auraient conseillé de disparaître ; que, craignant pour sa sécurité, et dans la mesure où sa première plainte était restée sans effet, l'intéressé serait allé se cacher chez (...) jusqu'à son départ du pays ; qu'il y aurait appris qu'il avait été recherché à deux reprises au domicile de ses parents, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où le licenciement invoqué découlait de son refus d'exécuter certains ordres et où les mauvais traitements subis, ainsi que les menaces reçues, avaient été commis, respectivement proférées par des tiers ; qu'il a également retenu que certains de ses propos portant sur son activité professionnelle ne dépassaient pas le stade des généralités, qu'il était en outre surprenant qu'il n'ait reçu aucun document officiel s'agissant de son licenciement, qu'il n'avait par ailleurs évoqué les recherches entreprises contre lui au domicile de ses parents qu'à l'audition fédérale et qu'il était étonnant, dans ce contexte, qu'il n'ait pas été recherché chez (...) ; que l'ODM a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel qu'on ne peut lui reprocher d'avoir désobéi à des ordres consistant à commettre selon lui de graves violations des droits de l'homme contre des civils manifestant leur opinion, et qu'il est évident, au vu de la situation dans son pays, que les agressions qu'il a subies ont été commises par des agents des services de sécurité en civil et non par de simples tiers ; qu'il invoque par ailleurs des problèmes de santé et produit à cet effet un rapport médical dont il ressort qu'il présente une hépatite C, que des investigations sont en cours et que le traitement reste à déterminer ; qu'il conclut principalement à l'octroi de l'asile et subsidiairement à son non-renvoi, à tout le moins temporaire, de Suisse, que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 LAsi ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition, d'autant que le recours,

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sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

qu'en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-

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toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charges de famille et a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'en outre, ses problèmes de santé, tels qu'établis par le rapport médical du (...), ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; que l'affection dont il souffre (hépatite C) peut être traitée dans son pays (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6891/2006 consid. 7.3.2.2 [p. 14] du 7 novembre 2008, D-1378/2008 consid. 4.2 [p. 7] du 17 mars 2008, E-2483/2007 du

13 septembre 2007 et E-4515/2006 consid. 10..2.3 [p. 11] du

15 mai 2007) ; qu'en d'autres termes, et bien que des investigations médicales soient en cours, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Géorgie, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, et du soutien financier sur lequel il pourra compter, le cas échéant, de la part de ses proches, en particulier de son frère, que dans ces conditions, il ne se justifie pas de déférer à la requête de l'intéressé du 13 janvier 2010 et d'attendre le résultat de l'ensemble des investigations médicales entreprises pour statuer en la cause, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du

26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),

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qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 8 et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance de même montant versée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé :

- à l'intéressé (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;

en copie)

- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :