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D-795/2020 • BVGer D-795/2020 KI-generiert

Asylum Claim Annulled Due to Inadequate Forced Marriage Risk Assessment

Geschäftsnummer D-795/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court annulled a decision rejecting an asylum claim and returned the case for further investigation. The court found that the original decision failed to adequately assess the risk of forced marriage, a key element for refugee status. Specifically, the court criticized the initial assessment for dismissing the applicant's statements on this matter as unsubstantiated without conducting a thorough investigation, noting that certain aspects of the applicant's narrative, such as the uncle's actions and the potential for a forced marriage between different ethnic groups, were not sufficiently explored or explained.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum Claim Annulled Due to Inadequate Forced Marriage Risk Assessment: The court found that the original decision failed to adequately assess the risk of forced marriage, a key element for refugee status. Specifically, the court criticized the initial assessment for dismissing the applicant's statements on this matter as unsubstantiated without conducting a thorough investigation, noting that certain aspects of the applicant's narrative, such as the uncle's actions and the potential for a forced marriage between different ethnic groups, were not sufficiently explored or explained.

Schlagwörter

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Zwangsheirat Flüchtlingsstatus Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Rechtliche Aspekte Risikobewertung Klageschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 61 al. 1 PA

Cited as the legal basis for annulling the decision under appeal and remanding the case to the lower authority for further investigation and a new decision.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the justification for treating the appeal as well-founded in a single-judge procedure with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the reason for the present ruling being only summarily reasoned.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited as the basis for not imposing any court costs.

Art. 102k al. 1 let. d LAsi

Cited as the basis for not awarding any compensation for costs (dépens).

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-795/2020

Arrêt du 25 février 2020

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), alias A._______, née le (…), Afghanistan, représentée par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi);

décision du SEM du 31 janvier 2020 / N (…).

D-795/2020

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 novembre 2019,

le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l’intéressée, le 27 novembre 2019,

les procès-verbaux des auditions des 27 décembre 2019 et 23 janvier 2020,

le projet de décision du 29 janvier 2020 et la prise de position de l’intéressée du lendemain (cf. art. 20c let. e et f OA 1 [RS 142.311]), la décision du 31 janvier 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et son admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,

le recours du 11 février 2020, par lequel l’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’entendue les 27 décembre 2019 et 23 janvier 2020, l’intéressée, ressortissante afghane, d’ethnie hazara et de confession chiite, a déclaré être née à B._______ en Iran, puis avoir quitté ce pays avec sa famille, à savoir ses parents, sa sœur, sa grand-mère, sa tante et son oncle, pour s’établir à C._______,

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qu’elle aurait quitté son pays d’origine en juin-juillet 2018 en raison de la situation sécuritaire, des actes d’hostilité de la population envers les personnes d’ethnie hazara de confession chiite, et enfin des problèmes avec son oncle,

qu’en effet, au décès de son père, cet oncle, un toxicomane sans emploi, l’aurait battue à plusieurs reprises et aurait voulu la contraindre à se marier à un riche Pachtoune,

que le SEM a estimé les déclarations en question ni vraisemblables, ni pertinentes, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que les arguments développés par le SEM ne convainquent pas au regard des explications convaincantes de l’intéressée dans son recours, au point

2 « griefs matériels »,

qu’en effet, le SEM considère peu substantielles les déclarations relatives au risque de mariage forcé sur ce que l'oncle aurait dit à sa mère (« vous déclarez que votre oncle avait indiqué à votre mère qu’il avait décidé de vous donner en mariage et que si quelqu’un vous emmenait de force, votre mère ne devait pas s’en plaindre »), une conversation à laquelle elle n'a pas assisté et sur laquelle elle est dans l’incapacité de donner plus de détails que ce que lui a rapporté sa mère, que, de même, si les possibilités de sa mère de s’opposer au mariage apparaissent simplistes aux yeux du SEM, cela ne signifie pas encore qu’elles ne pourraient être crédibles (décision entreprise, consid. II, p. 4), que sur la base des quelques questions relatives au risque de mariage forcé, un élément susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante, posées par sa représentante légale, le SEM n’était pas en droit de retenir des déclarations peu substantielles à ce sujet, sans instruire d'office la cause de manière approfondie en posant lui-même des questions permettant d'établir les faits pertinents (cf. procès-verbal d’audition du 23 janvier 2020, questions 97 à 109, p.15 à 17), que, dans l'examen des motifs d'asile de la recourante, le SEM n'est pas non plus fondé à considérer que les déclarations étaient « vouées uniquement à renforcer l’image banalisante de la société afghane », un tel argument étant sans aucune portée quant à la pertinence ou à la vraisemblance d'un récit et spécifiquement celui de l'intéressée,

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que le Tribunal ne voit non plus pas en quoi il serait « incompréhensible » que l'oncle de l’intéressée attende qu'elle ait atteint l’âge de seize ans pour la contraindre au mariage, la décision contestée n'étant pas motivée sur ce point-là, et par ailleurs, rien n'établissant qu'il ait réellement attendu ce moment-là,

que le SEM reproche aussi à la recourante de ne pas être en mesure d’expliquer avec plus de précision les raisons pour lesquelles les menaces de son oncle seraient devenues plus sérieuses les deux mois précédant son départ, mais, à nouveau, omet le fait que les menaces de l'oncle ont été adressées à la mère de l'intéressée, que, par ailleurs, il n’est pas invraisemblable que l’intéressée ne dispose d’aucune information concrète et personnelle sur son « futur » époux, que le SEM n’explique pas pourquoi un mariage contraint entre un riche homme d’ethnie pachtoune et une fille d’ethnie hazara serait invraisemblable,

que, s’agissant de la fuite du domicile familial, l’intéressée étant sortie de la maison avant sa mère et ses frères et sœur, il n’est pas « incompréhensible » qu’elle les attendent dans la rue pendant une heure, au lieu de se rendre chez l’amie de sa mère qu’elle ne connaissait pas, que, cela étant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état du dossier, des mesures d’instruction d’une certaine ampleur étant nécessaires pour vérifier les motifs d’asile allégués, mesures qu’il ne lui appartient pas d’examiner dans le cadre d’une procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitements des recours sont limités (cf. art. 109 LAsi),

que, de surcroît, il ne lui incombe pas de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet de la demande d'asile, tant sous l'angle de l'art. 7 que de l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),

que, dans ce cadre-là, le SEM devra examiner, par tous les moyens utiles, la réalité du mariage forcé, lequel est susceptible d’entrainer, en cas de vraisemblance, la reconnaissance de la qualité de réfugié,

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qu'au vu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les autres griefs soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés,

qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet.

(dispositif page suivante)

D-795/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 31 janvier 2020 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :