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D-7843/2008 • BVGer D-7843/2008 KI-generiert

Family's Asylum Review Appeal Rejected Over Insufficient New Evidence

Geschäftsnummer D-7843/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a family's appeal against the Federal Office for Migration's decision to deny their request for a review of their asylum case. The court found that the new evidence presented, including medical certificates regarding the mother's psychological state and the recognition of Kosovo's independence, did not meet the criteria for a review because the issues raised had either been previously assessed or did not constitute a significant change in circumstances that would render the original expulsion decision unlawful or unreasonable. The court also noted that one family member had been granted a permit on humanitarian grounds, leading to the separation of her case.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile et renvoi (recours réexamen) | Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 11 novembre 2008

Schlagwörter

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Ausweisung von Familienangehörigen Asylgrund neues Beweismittel Revisionsgrund Asylgesuch einer syrischen Familie medizinische Überprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 65 al. 1 PA

The request for partial legal aid is rejected because the appeal was manifestly unfounded.

art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

The procedural costs are imposed on the appellants.

art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]

The procedural costs are determined by the regulation on fees, expenses, and compensation fixed by the Federal Administrative Court.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-7843/2008

Arrêt du 5 juillet 2011

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;

Gaëlle Geinoz, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, né le (…), Serbie / Kosovo, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 11 novembre 2008 / N _______.

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Vu

la requête du 27 mai 2008, par laquelle tous les membres de la famille ont sollicité de l'ODM le réexamen de ses décisions des 25 et 26 octobre 2004, invoquant des préjudices qu'aurait subis l'épouse et mère au Kosovo, et fournissant à cette occasion deux certificats médicaux la concernant, établis les 18 décembre 2006 et 13 mars 2008, concluant préliminairement à la suspension de l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur leur requête, à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure, principalement à l'octroi de l'admission provisoire, dans la mesure où l'exécution de leur renvoi serait illicite, respectivement non raisonnablement exigible,

la décision du 11 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen en ce qu'elle concernait E._______ et F._______, et leurs enfants G._______ et H._______, considérant que leur appartenance ethnique à la communauté rom ne constituait pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi vers la Serbie, dans la mesure où les citoyens du Kosovo étaient toujours considérés par les autorités serbes comme des citoyens serbes, et que les intéressés avaient vécu durant plusieurs années à Belgrade avant de venir en Suisse, qu'ils parlaient le serbocroate, le père de l'intéressé présentant en outre au cours de la procédure une attestation de nationalité serbe, que les personnes d'ethnie rom étaient plusieurs dizaines de milliers en Serbie, qu'elles avaient accès aux structures scolaires, médicales, sociales et administratives, et que malgré les difficultés, il n'y avait pas de persécution ciblée à l'encontre de cette minorité dans ce pays ; la constatation enfin de l'entrée en force et du caractère exécutoire de la décision du 25 octobre 2004, et l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

la décision du 11 novembre 2008 également, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen en ce qu'elle concernait A._______ et B._______, et leurs enfants C._______, I._______ et D._______, reprenant une argumentation identique à celle donnée dans la décision relative à E._______ et F._______, et leurs enfants G._______ et H._______, considérant en outre que s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'épouse et mère, les graves violences alléguées par celle-ci avaient eu lieu au Kosovo et non à Belgrade, et qu'en cas de besoin, elle pourrait bénéficier, dans la capitale serbe, des soins médicaux utiles et nécessaires à l'amélioration de sa santé psychique ; la constatation enfin de l'entrée en force et du caractère exécutoire des décisions des 26

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octobre 2004 et 25 février 2005, et l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté le 8 décembre 2008 par A._______ et B._______, et leurs enfants C._______, I._______ et D._______, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à titre préliminaire à l'octroi de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire, en invoquant les problèmes de santé présentés par la mère de l'intéressé (sur la base des certificats médicaux des 18 décembre 2006 et 13 mars 2008, déjà fournis à l'appui de la demande de reconsidération du 27 mai 2008), la situation de précarité et de discrimination dont feraient l'objet les personnes appartenant à l'ethnie rom en Serbie, de même que le changement de situation intervenu dans la région, à savoir la reconnaissance par la Suisse de l'indépendance du Kosovo, l'époux et père contestant avoir déposé une attestation de nationalité serbe au cours de la procédure, ce document consistant en réalité en une attestation de son appartenance à la communauté rom, et que quand bien même il s'agirait d'une attestation de nationalité, celle-ci devrait être à nouveau examinée, puisqu'antérieure à la déclaration d'indépendance du Kosovo,

la décision incidente du 12 décembre 2008, par laquelle le Tribunal a autorisé, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), les intéressés à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, et leur a fixé un délai pour fournir la preuve de leur indigence, la fourniture des documents demandés, par courriers du 10 février 2009 des intéressés, après fixation d'un ultime délai pour ce faire par le Tribunal par décision incidente du 4 février 2009, l'acceptation par l'ODM, le 15 juin 2010, de la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du

26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en faveur de l'une des recourantes, I._______, née le (…),

et considérant

qu'à titre liminaire, il convient de relever que, dès lors que l'une des recourantes, I._______, a obtenu une autorisation de séjour fondée sur

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l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a lieu de disjoindre sa cause de celle de ses parents et frère et sœur, et de classer par décision séparée de ce jour le recours en ce qui la concerne, celui-ci étant devenu sans objet, qu'en effet, dès lors que l'autorisation de séjour rend sans objet la décision du renvoi, la mesure d'exécution de celui-ci tombe a fortiori d'elle-même,

que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),

qu'ainsi, s'agissant des problèmes psychiques invoqués par B._______, en lien avec un événement traumatisant subi au Kosovo dont elle n'aurait pu parler précédemment, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) s'est déjà prononcée par décision du 28 octobre 2005 sur ces problèmes de santé (cf. consid. 6.3 où elle a examiné ces

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problèmes de santé psychiques sous l'angle restreint de la licéité, dans la mesure où ces motifs auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire déjà),

que les diagnostics et les constats posés dans les certificats médicaux des 18 décembre 2006, 13 mars, 2 et 8 décembre 2008 ne permettent pas de retenir l'existence d'une aggravation notable de son état de santé par rapport aux éléments médicaux déjà appréciés dans le cadre de la décision du 28 octobre 2005,

que la procédure de réexamen ne doit pas permettre à un requérant de demander une nouvelle appréciation de sa situation juridique, que certes, notamment dans le certificat médical du 13 mars 2008, B._______ lie son état de santé à des événements particuliers, alors qu'auparavant elle ne les mentionnait pas, que sa situation médicale demeure cependant pour l'essentiel inchangée, que l'événement principal qui serait à l'origine de ses problèmes de santé se serait en outre produit au Kosovo, alors qu'un renvoi vers Belgrade était déjà considéré comme licite dans la décision de la CRA du

28 octobre 2005,

qu'on ne voit donc pas ce qui aurait changé de manière notable entre cette dernière décision et le dépôt de la demande de réexamen le 27 mai 2008,

que l'on peut encore relever que la recourante a attendu plus d'une année entre le moment où elle a fait part des événements traumatisants à sa thérapeute et l'introduction de la procédure de réexamen, ce qui apparaît tardif, même en considération des aspects particuliers du cas d'espèce,

qu'en ce qui concerne l'invocation de la déclaration d'indépendance du Kosovo intervenue durant le cours de la procédure des intéressés, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) s'était déjà prononcée dans sa décision du 14 juin 2005, considérant que l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible vers Belgrade (cf. consid. 6.3.2 et 7.2),

que cet événement subséquent n'a donc aucune incidence en la présente cause,

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qu'en outre, dans la mesure où les recourants font valoir les difficultés de réintégration en Serbie et leur appartenance ethnique, ils demandent en réalité une nouvelle appréciation de leur situation juridique, ce que ne permet pas la voie du réexamen,

qu'au demeurant, ils auraient pu faire valoir de tels arguments en procédure ordinaire déjà,

qu'on ne voit toutefois pas ce que la déclaration d'indépendance du Kosovo change à leur situation, dans la mesure où ils ont pu vivre en Serbie et en particulier à Belgrade durant plusieurs années avant leur venue en Suisse,

que le recours ne contient donc ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le

11 novembre 2008 par l'ODM,

que l'ODM, par sa décision du 11 novembre 2008, n'a pas commis de violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que de plus, celle-là n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 let. c LAsi),

que le recours doit donc être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais,

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-7843/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes de A._______, B._______, C._______ et D._______, d'une part, et de I._______, d'autre part, sont disjointes.

2. Le recours, en ce qui concerne I._______, sera traité dans une procédure distincte (D-8426/2008).

3. Le recours est rejeté en ce qui concerne les autres membres de la famille.

4. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

6. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Gaëlle Geinoz

D-7843/2008

Expédition :