Asylum Claim Dismissed: Safe Return Order Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court upheld a decision to dismiss an asylum claim and order the individual's return, finding that the country of origin was safe and that the applicant's health issues, while present, were not severe enough to pose an imminent threat to life or health, nor were there concrete grounds to believe he would face persecution or inhumane treatment upon return. The court reasoned that the applicant failed to provide sufficient evidence of a life-threatening condition or persecution, and that existing medical facilities in his home country were adequate for his treatment, making his return lawful, reasonably exigible, and possible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 al. 1 LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 12 PA; Asylum Claim Dismissed: Safe Return Order Upheld: The court reasoned that the applicant failed to provide sufficient evidence of a life-threatening condition or persecution, and that existing medical facilities in his home country were adequate for his treatment, making his return lawful, reasonably exigible, and possible.
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KI-generiertCited in the decision as the basis for considering Benin a safe country, which led to the non-admission of the asylum request.
Cited in the decision as the legal basis for not entering into the merits of the asylum request for a safe country.
Cited as a condition for the execution of a deportation, alongside provisions from the LEtr.
Cited in relation to the principle of non-refoulement, which is deemed not applicable as the asylum request was not admitted.
Cited regarding the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents for the execution of deportation.
Cited in conjunction with provisions of the LTAF and LTF to establish the Tribunal's definitive jurisdiction over asylum and deportation decisions.
Cited as the basis for rejecting the appeal in a simplified procedure by a single judge.
Cited as the basis for providing a summary motivation for the arrest.
Cited in multiple paragraphs concerning the conditions for the execution of a deportation (lawfulness, reasonableness, possibility).
Cited as a prohibition against torture and cruel, inhuman, or degrading treatment, which is assessed in the context of the execution of deportation.
Cited as a prohibition against torture and cruel, inhuman, or degrading treatment, which is assessed in the context of the execution of deportation.
Cited as the principle of inquisitorial investigation, limited by the duty of the party to cooperate.
Cited in relation to the duty of the applicant to cooperate in the investigation of the case.
Cited to establish the applicant's standing to appeal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal.
Cited for the imposition of procedural costs.
Cited regarding the determination of procedural costs.
Cited regarding the determination of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Cour IV D-779/2010/ {T 0/2}
Arrêt du 12 février 2010
Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, alias B._______, né le [...], Bénin, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
4 février 2010 / [...].
D-779/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions du 8 et du 19 janvier 2010, lors desquelles il a pour l'essentiel déclaré qu'il souffrait de maux de ventre depuis 2002; que les thérapeutes consultés auraient d'abord diagnostiqué un ulcère, puis une "boule au ventre" après des examens approfondis effectués en 2006 à l'Hôpital C._______; qu'après le décès de sa grand-mère qui l'aurait élevé suite au décès de ses parents, il aurait décidé de venir en Europe pour se faire soigner; que, dans la nuit du 2 au 3 décembre 2009, il aurait embarqué sur un navire stationné dans le port de Cotonou, la décision du 4 février 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le Bénin faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 9 février 2010,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 11 février 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préalable, le recourant reproche à l'ODM de ne pas avoir requis un certificat médical, seul susceptible de mesurer l'ampleur de sa maladie, et de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en rapport avec ses troubles de santé,
que ces griefs, d'ordre formel, ne résistent pas à l'examen et doivent être rejetés,
que la règle imposant à l'autorité administrative d'établir d'office les
faits (principe inquisitorial prévu à l'art. 12 PA), le cas échéant en ordonnant des mesures probatoires, est limité par le devoir de la partie, en particulier dans le domaine de l'asile, de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 13 PA en relation avec l'art. 8 LAsi), ce qui l'oblige à apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elle, de collaborer à l'obtention des preuves (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 10, spéc. consid. 10.2),
qu'en outre, un complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuve ordonnée d'office (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 23 consid. 5a p. 222 s.), qu'en l'espèce, le dossier était suffisamment complet pour permettre à l'ODM de statuer en toute connaissance,
qu'en effet, les rapports de l'Hôpital D._______, datés des 18, 19, 27 et 28 janvier 2010 (intitulés "Annonce d'un cas médical" au dossier de l'ODM, respectivement "Formulaire de transmission et d'information médicales" fournis par le recourant) ne font pas état chez l'intéressé de graves problèmes de santé nécessitant des investigations complémentaires,
que, par ailleurs, la décision entreprise, qui mentionne que l'affection – un ulcère du bulbe du duodéum selon le compte rendu d'endoscopie
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digestive de l'Hôpital C._______ de juillet 2006 – du recourant est bénigne et qu'elle peut être traitée au Bénin, qui possède des infrastructures adéquates, comporte une motivation suffisante, que, sur le fond, le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas mis en cause la décision de l'ODM du 4 février 2010 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence, d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être exposé au Bénin à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de problème dans son pays d'origine, que ce soit avec les autorités ou des tiers (cf. le pv de l'audition du 8 janvier 2010, question 15, p. 5), que, sous l'aspect médical, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'en l'espèce, les affections diagnostiquées (cf. les rapports de l'Hôpital D._______ mentionnés ci-dessus faisant état de douleurs abdominales d'origine indéterminée; cf. aussi le compte-rendu précité
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de l'Hôpital C._______) n'atteignent manifestement pas un degré de gravité de nature à mettre le recourant en danger de mort imminent (cf. également ci-dessous pour l'examen de l'état de santé du recourant sous l'angle de l'inexigibilité du renvoi), que l'exécution du renvoi du recourant est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine (cf. le pv de l'audition du 8 janvier 2010, question 8, p. 2), que les problèmes de santé qu'il connaît depuis 2002 ne sont pas suffisamment graves, en l'absence de traitements, pour conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.), qu'en tout état de cause, il pourra se faire soigner dans son pays d'origine, où des soins lui ont déjà été prodigués, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Bénin (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, [...] (annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM [...]
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition: