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D-7646/2007 • BVGer D-7646/2007 KI-generiert

Asylum claim rejected: private dispute, implausible narrative, and lack of effective protection cited for removal order

Geschäftsnummer D-7646/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and confirmed the order for the applicant's removal from Switzerland. The court found that the applicant's alleged persecution by his uncle due to an inheritance dispute did not constitute grounds for asylum, as it was a private family matter and not based on race, religion, nationality, social group, or political opinion. Furthermore, the court deemed the applicant's narrative implausible and lacking in consistency, citing illogical behaviors following alleged kidnappings and assaults. The court also concluded that Switzerland could not offer effective protection against criminal acts by private individuals and that the applicant had not provided sufficient evidence of a concrete risk of serious harm or inhumane treatment upon return to Nigeria. The execution of the removal was deemed lawful and reasonably practicable.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 50 PA, Art. 3 al. 1 LAsi, Art. 7 al. 1 LAsi; Asylum claim rejected: private dispute, implausible narrative, and lack of effective protection cited for removal order: The court found that the applicant's alleged persecution by his uncle due to an inheritance dispute did not constitute grounds for asylum, as it was a private family matter and not based on race, religion, nationality, social group, or political opinion. Furthermore, the court deemed the applicant's narrative implausible and lacking in consistency, citing illogical behaviors following alleged kidnappings and assaults. The court also concluded that Switzerland could not offer effective protection against criminal acts by private individuals and that the applicant had not provided sufficient evidence of a concrete risk of serious harm or inhumane treatment upon return to Nigeria. The execution of the removal was deemed lawful and reasonably practicable.

Schlagwörter

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Unglaubhaftigkeit der Verfolgung Asylgrund Abschiebung Grundsatz der Nichtzurückweisung Streitgegenstand Staatsangehörigkeit Asile et renvoi | La décision du 15 octobre 2007 en matière d'asile,...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 32 LTAF
31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
Art. 48 al. 1 PA
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art.
Art. 52 PA
1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art.
Art. 50 PA
52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
Art. 3 al. 1 LAsi
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art.
Art. 7 al. 1 LAsi
1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.
Art. 7 al. 3 LAsi
1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
Art. 7 LAsi
Cited as the basis for the requirement of making refugee status plausible, which the court found the applicant's statements failed to do.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Cited as the basis for the definition of refugee status, which the court found the applicant did not meet.

Art. 7 LAsi

Cited as the basis for the requirement of making refugee status plausible, which the court found the applicant's statements failed to do.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for confirming the expulsion order when asylum is not granted and no right to stay exists.

Art. 5 LAsi

Cited as the basis for confirming that the expulsion does not violate the principle of non-refoulement.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited as the basis for the requirement that the applicant must cooperate in obtaining travel documents for their return.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for rejecting the appeal in a simplified procedure with a single judge.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited as the basis for the lawfulness of the expulsion.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited as the basis for the reasonable exigibility of the expulsion.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited as the basis for the possibility of expulsion.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited as the basis for the calculation and imposition of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-7646/2007/mae {T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2008

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité intimée.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2007 / N_______.

D-7646/2007

Vu

la demande d'asile déposée le 10 septembre 2007, la décision du 15 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours - daté du 12 novembre 2007 et posté le lendemain - formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 23 novembre 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 7 décembre 2007 au recourant pour s'acquitter de cette avance,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de

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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, lors des auditions des 19 septembre et 1er octobre 2007, le recourant a déclaré, en substance, avoir rencontré des difficultés familiales suite au décès de son père, en 2005, que lui et ses frères auraient hérité des biens de leur père, lesquels consistaient en un commerce de bois et des champs, que son oncle B._______, souhaitant s'approprier de cette héritage, l'aurait régulièrement menacé de le tuer ; qu'à la fin de décembre 2006 ou en janvier 2007, celui-ci l'aurait kidnappé et séquestré durant cinq jours ; que le requérant serait toutefois parvenu à s'échapper, que son oncle l'aurait par la suite aperçu dans le village et l'aurait volontairement renversé avec son véhicule ; que l'intéressé serait tombé dans le coma, aurait été hospitalisé durant trois semaines et aurait subi une opération à la jambe,

qu'il se serait ensuite réfugié durant quelques jours chez un ami, lequel l'aurait aidé à préparer son voyage ; qu'il aurait quitté le Nigéria, le 28 février 2007, et voyagé en bateau jusqu'en Europe ; qu'il serait finalement entré clandestinement en Suisse par le train, qu'en l'espèce, le récit de l'intéressé ne satisfait ni aux conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, que, d'une part, le Tribunal relève que les motifs d'asile invoqués ont trait à des problèmes familiaux entre l'intéressé et son oncle ; que les préjudices qui s'en seraient suivis pour le requérant ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'ont pas pour

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origine la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé, qu'en outre, aucun élément au dossier n'indique que les autorités du Nigéria lui auraient refusé ou n'auraient pas été en mesure de lui accorder la protection adéquate, suite aux agissements criminels de son oncle à son égard (cf. au sujet de la notion de protection efficace la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) toujours valable publiée dans le cadre de la Jurisprudence et des informations de la CRA [JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss) ; que l'allégation de l'intéressé selon laquelle il ne servirait à rien de porter plainte auprès des autorités du Nigéra si l'on n'a pas d'argent n'est qu'une simple affirmation ne reposant sur aucun élément sérieux et concret,

que, d'autre part, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le récit de l'intéressé, sur de nombreux points essentiels, manque sérieusement de consistance et est contraire à toute logique, qu'en particulier ses allégations ayant trait à sa séquestration et son évasion ne sont pas plausibles,

que le comportement qu'il aurait adopté après être parvenu à se soustraire des griffes de son kidnappeur n'est pas non plus crédible, étant entendu qu'une personne réellement menacée de mort et enlevée dans les conditions décrites ne se promène pas ensuite à découvert dans le village de son agresseur, que l'argument selon lequel son attitude s'expliquerait par le fait qu'il aurait été perdu et n'aurait pas su où aller ne saurait à l'évidence pas justifier l'invraisemblance de celle-ci, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant

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réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille, et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

D-7646/2007

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 Lasi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée, le 5 décembre 2007,

(dispositif page suivante)

D-7646/2007

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600 versée le 5 décembre 2007.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par courrier recommandé

- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N_______ ; avec dossier)

- à la Police des étrangers du canton C._______

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :