Asylum Seeker's Second Application Deemed Inadmissible, Removal Order Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker's second asylum request was deemed inadmissible because they did not present new evidence or circumstances warranting refugee status or provisional protection since their first unsuccessful application, and had not returned to their home country. The court upheld the Federal Office for Migration's decision, confirming the removal order as lawful, reasonable, and possible, as no evidence suggested the individual would face serious harm, torture, or inhuman treatment upon return to their country, which is not experiencing widespread violence.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Seeker's Second Application Deemed Inadmissible, Removal Order Upheld: The court upheld the Federal Office for Migration's decision, confirming the removal order as lawful, reasonable, and possible, as no evidence suggested the individual would face serious harm, torture, or inhuman treatment upon return to their country, which is not experiencing widespread violence.
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KI-generiertThe court used this provision to uphold the decision of the Federal Office for Migration to not enter into the merits of the asylum application.
This provision was cited in relation to the court's confirmation of the order to remove the applicant from Switzerland when not entering into the merits of an asylum application.
This provision was used to confirm the lawfulness of the removal order.
This provision was used to confirm that the removal order was reasonably exigible.
This provision was used to confirm the possibility of executing the removal order.
This provision was used to reject the request for legal aid because the appeal was unfounded.
This provision was cited in relation to the imposition of court costs on the appellant.
These provisions were cited in relation to the amount and basis for the court costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Cour IV D-7644/2009/ {T 0/2}
Arrêt du 18 décembre 2009
Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2009 / N ________.
D-7644/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 4 février 2009, laquelle a été rejetée par décision du
20 février 2009 de l'ODM,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 22 octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 28 octobre et 5 novembre 2009, la décision du 27 novembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, l'acte du 9 décembre 2009, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, en se référant expressément aux motifs présentés lors de sa première demande d'asile, et a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 novembre 2009 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à la dispense de l'avance de frais de procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que suivant la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (par conséquent, comme une seconde demande d'asile), à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 p. 211ss, JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss),
qu'aux termes de cette disposition légale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile (« demandes d'adaptation ») ; que c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative ou à un retour dans le pays d'origine ou de provenance (JICRA 2006 n° 20 précitée consid. 2 p. 213s.),
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss),
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que le recourant a clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays après la première demande d'asile et qu'il n'avait pas de nouveaux motifs d'asile à faire valoir (cf. notamment pv aud. du
28 octobre 2009, p. 5 ; pv aud. du 5 novembre 2009, p. 2, ad Q4 et Q5),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi (qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), imputables à l'homme (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une modification notable des circonstances consistant en une mise en danger concrète du recourant,
qu'en particulier, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'il est en outre rappelé que le recourant, originaire de B._______, est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé de nature à s'opposer au renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _________ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C.________ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :