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D-7605/2008 • BVGer D-7605/2008 KI-generiert

Asylum Seeker's Failed Interview, Deportation Upheld

Geschäftsnummer D-7605/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker failed to appear for a scheduled interview, claiming he confused the date due to memory issues stemming from childhood and a past accident. The court found that his explanation was not a valid justification for his absence and that his failure to attend the interview constituted a serious and culpable violation of his duty to cooperate, warranting the dismissal of his asylum claim. Consequently, his deportation from Switzerland was upheld as it did not violate non-refoulement principles, and his return to Algeria was deemed lawful and reasonably achievable given his circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. c LAsi; Asylum Seeker's Failed Interview, Deportation Upheld: The court found that his explanation was not a valid justification for his absence and that his failure to attend the interview constituted a serious and culpable violation of his duty to cooperate, warranting the dismissal of his asylum claim. Consequently, his deportation from Switzerland was upheld as it did not violate non-refoulement principles, and his return to Algeria was deemed lawful and reasonably achievable given his circumstances.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung Prüfung des Asylgesuchs Non-Refoulement Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft Haftentlassung Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 let. c LAsi

Basis for the decision not to enter into the merits of the asylum application due to a serious and culpable violation of the obligation to cooperate.

art. 44 al. 1 LAsi

Basis for ordering the expulsion from Switzerland when an asylum application is not considered.

art. 83 al. 3 LEtr

Confirms that the expulsion is lawful.

art. 83 al. 4 LEtr

Confirms that the expulsion is reasonably enforceable.

art. 42 al. 2 LAsi

Confirms that the expulsion is possible.

art. 63 al. 1 PA

Basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-7605/2008/< A B R > {T 0/2}

Arrêt du 2 décembre 2008

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le [...], Algérie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2008 / [...] D-7605/2008

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 juillet 2008,

le procès-verbal d'audition du 25 juillet 2008, dont il ressort que l'intéressé, étudiant originaire d'Annaba, où il aurait vécu en dernier lieu, aurait quitté l'Algérie en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient ; qu'ainsi, issu d'une famille nombreuse (parents malades et frères et soeurs aux études), il aurait été contraint de s'adonner à un petit commerce de marchandises aux fins d'assumer la charge financière de sa famille ; que cette activité, pratiquée sans aucune autorisation officielle, lui aurait souvent valu des saisies de marchandises de la part de la police ; qu'il n'aurait toutefois connu aucun ennui avec les autorités de son pays ; que le 26 juin 2008, il aurait embarqué à Annaba, à bord d'un cargo à destination de Marseille ; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 15 juillet 2008,

la convocation du 30 septembre 2008, par laquelle l'ODM a invité l'intéressé, par courrier recommandé, à se rendre à une audition fédérale directe prévue le 27 octobre 2008, à laquelle celui-ci ne s'est pas présenté,

le courrier du 28 octobre 2009 (recte 2008), par lequel l’ODM a demandé au requérant d'indiquer les raisons de son absence, la réponse (non datée) de celui-ci, dans laquelle il a en substance expliqué avoir confondu la date de son audition, raison pour laquelle il se serait présenté le 29 octobre 2008 et non la veille, date prévue pour son audition,

la décision du 18 novembre 2008, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale du

26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer, du moment qu'il ne s'était pas présenté à l'audition fédérale directe, et que l'explication avancée à cet égard dans le cadre de son droit d'être entendu ne pouvait pas être retenue ; que, dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a

D-7605/2008

ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de cette décision,

l'acte du 26 novembre 2008, par lequel A._______ a recouru contre cette décision, alléguant qu'il aurait été dans son intérêt de se présenter à l'audition, mais qu'il avait confondu la date, dès lors qu'il souffrait, depuis son enfance, de troubles de la mémoire, et qu'il consultait régulièrement un médecin en Algérie du fait d'un grave accident ; qu'il a réitéré les problèmes rencontrés avec la police dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que les conditions de vie misérables qui ont été les siennes en Algérie, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du recours,

la réception de ce dossier en date du 1er décembre 2008, les autres faits et arguments de la cause, lesquels seront examinés si nécessaire dans les considérants en droit suivants,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-7605/2008

que selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute,

qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs, mais il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction de sa part, qu'en outre, le comportement en cause (acte ou omission) ne doit pas pouvoir raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s., JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s., Message du Conseil fédéral du

4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56 s.),

qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68 s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute, que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, au cours desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l'ont incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; JICRA 2000 n°

8 consid. 7a p. 69),

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que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.), qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté à l’audition prévue le 27 octobre 2008, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu’il a violé gravement son obligation de collaborer, qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute, qu’en l’espèce, le recourant invoque des problèmes médicaux, à savoir qu'il souffre de troubles de la mémoire depuis son jeune âge et qu'il était suivi médicalement en Algérie avant son départ, que ces explications, fournies au stade du recours, n'apparaissent toutefois pas propres à justifier valablement le fait qu'il ne s'est pas présenté à l'audition du 27 octobre 2008, qu'en effet, l'intéressé n'a produit aucun rapport médical susceptible d'établir d'éventuels problèmes de santé psychique, que, par ailleurs, à aucun moment (notamment dans le cadre de son droit d'être entendu), l'intéressé n'a allégué connaître des ennuis de santé,

que, dans ces circonstances, l'apparition à ce stade de la procédure, et sans raison valable, des explications relevées plus haut, ne paraît pas être l'expression de la réalité, mais, au contraire, d'arguments dénués de fondements sérieux,

que le comportement de l'intéressé revêt donc de toute évidence un caractère fautif,

qu'on relèvera que tout requérant venu en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à l'audition (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143),

qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe du non-refoulement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'en cas de retour en Algérie, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, il ressort des propos qu'il a tenus dans le cadre de son audition du 25 juillet 2008, qu'hormis le fait que la police ne l'aurait pas laissé exercer librement son activité de commerçant dans son quartier, il n'aurait connu aucun ennui personnel avec les autorités, et aurait quitté l'Algérie uniquement en raison des conditions de vie difficiles qui y prévalaient,

que, pour les mêmes raisons, il n'existe pour le recourant aucun véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi en Algérie s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

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qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (cf. JICRA 2005 n° 13 p. 120 ss), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation universitaire et professionnelle, et qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays ; qu'enfin, il dispose d'un réseau familial, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 42 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7605/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Divison séjour et aide au retour, avec dossier [...] (par courrier interne ; en copie)

- [au canton] (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :