Eritrean Asylum Claim Rejected for Lack of Substantiated Fear and Inconsistent Accounts
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum claim because the applicant failed to substantiate his fear of persecution upon return to Eritrea, providing inconsistent and vague accounts of fleeing. The court found that the applicant did not face a well-founded fear of persecution based on his race, religion, nationality, social group, or political opinion, and that a mere illegal departure from Eritrea, without further qualifying factors, was insufficient to grant refugee status. Consequently, the initial decision to reject the asylum claim and order deportation was upheld.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Eritrean Asylum Claim Rejected for Lack of Substantiated Fear and Inconsistent Accounts: The court found that the applicant did not face a well-founded fear of persecution based on his race, religion, nationality, social group, or political opinion, and that a mere illegal departure from Eritrea, without further qualifying factors, was insufficient to grant refugee status. Consequently, the initial decision to reject the asylum claim and order deportation was upheld.
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KI-generiertCited as the definition of who qualifies as a refugee, which was central to the court's analysis of the asylum claim.
Cited as the burden of proof for asylum seekers to demonstrate they are refugees, which was not met by the applicant.
Cited as the criteria for when allegations are not considered plausible, used to find the applicant's statements unreliable.
Cited for the procedural decision to only provide a summary reasoning for the judgment.
Cited in relation to recognizing refugee status based on subjective grounds arising after flight, a claim that was ultimately rejected.
Cited as the legal basis for deciding the case with a single judge, given the manifest lack of grounds following a prior court ruling.
Cited as the general basis for charging court costs to the losing party, though ultimately waived.
Cited as the basis for granting the request for legal aid, as the applicant was indigent and the appeal was not manifestly unfounded at the time of filing.
Cited in relation to the applicant's potential obligation to reimburse legal aid costs if their financial situation improves.
Cited for the appointment of a legal representative ex officio and the granting of an indemnity for their services.
Cited as the regulation governing court costs, expenses, and indemnities, used in conjunction with Art. 63 al. 1 PA regarding the imposition of costs.
Cited as the provisions applicable to the calculation of legal fees and disbursements for appointed legal representatives.
Cited as the provision that makes Articles 8 to 11 FITAF applicable by analogy in this case.
Cited as the reason why the indemnity was fixed ex aequo et bono, due to the lack of a detailed invoice of services.
Cited for the jurisdiction of the Federal Administrative Court to hear appeals against decisions made by specified authorities.
Cited as the provision allowing appeals against SEM decisions on asylum to the Federal Administrative Court, which rules definitively.
Cited to confirm that the applicant has the standing to appeal the decision.
Cited in conjunction with the timeliness of the appeal, confirming it was filed in the prescribed form.
Cited to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-7553/2016
Arrêt du 27 avril 2017
Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 3 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juillet 2015, ses auditions par le SEM effectuées le 5 août 2015 et le 12 octobre 2016, la décision du 3 novembre 2016, par laquelle cette autorité a rejeté la demande d'asile présentée par le susnommé et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible, le recours du 6 décembre 2016 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l’attestation d’assistance datée du 14 février 2017, adressée au Tribunal neuf jours plus tard,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’au cours des auditions, A._______ a affirmé être originaire d’Erythrée et avoir vécu à B._______; qu’il aurait habité avec sa mère et sa demi-sœur et aurait interrompu sa scolarité à l’âge de (...) ans; qu’il aurait aidé sa mère dans son activité de (...), tout en travaillant aussi dans (…), que depuis la fin de sa scolarité jusqu’à l’époque de son départ, il se serait caché pour échapper aux militaires érythréens, qui effectuaient des rafles dans son village,
qu’une ou deux semaines avant son départ, sa mère se serait rendue auprès du Mimhidar, où on lui aurait remis une convocation au nom du recourant; que celui-ci n’aurait jamais lu lui-même ce document, sa mère le faisant à sa place et lui rapportant son contenu; que le (...) 2014, il aurait alors quitté l’Erythrée en compagnie de sa mère et de sa demi-sœur pour se rendre à C._______; qu’environ cinq mois plus tard, sa mère serait partie travailler en Arabie Saoudite et il n’aurait plus eu de contact avec elle depuis lors; que sa demi-sœur, avec laquelle il aurait maintenant également perdu tout contact, serait restée à C._______ alors que lui-même serait parti pour la Libye et aurait ensuite rejoint l’Italie; que le 28 juillet 2015, il serait entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile,
qu’en l'occurrence, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les faits prétendument à l’origine de son départ d’Erythrée,
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qu’il n’a pas fait valoir de persécutions effectives avant son départ et n’a pas allégué avoir eu un contact direct avec les autorités, qu’en outre, s’agissant des prétendues rafles, son récit est vague et peu crédible; que si l’on s’en tient à ses allégations, depuis qu’il aurait quitté l’école à l’âge de (...) ans jusqu’à l’époque de son départ, soit pendant au moins (…) ans, il se serait caché « trois fois environ » pour échapper aux militaires érythréens, qui effectuaient « tout le temps » des rafles dans son village (cf. le procès-verbal [pv] de l’audition du 12 octobre 2016, p. 12 s.); qu’il n’a par ailleurs pas fait mention de ces éléments pendant l’audition précédente du 5 août 2015, durant laquelle il a en particulier déclaré que, hormis les ennuis en lien avec la convocation reçue peu avant son départ, il n’avait pas connu d’autres problèmes avec les autorités érythréennes (cf. p. 8 pt. 7.02 du pv de dite audition), que, lors de cette première audition, il a tout d’abord déclaré que sa mère avait reçu la convocation le concernant une semaine, respectivement pas plus de huit jours avant le départ de la maison familiale en Erythrée; qu’il s’est ensuite corrigé durant cette même audition en affirmant que ledit départ avait eu lieu deux semaines après la réception de ce document (cf. p. 8 du pv),
qu’à teneur de sa convocation, il aurait tantôt dû se présenter à D._______ dans les trois jours (cf. pv de l’audition du 5 août 2015, ibid.), tantôt se rendre à E._______, sans que rien d’autre ne soit indiqué sur ce document (cf. pv de l’audition du 12 octobre 2016, p. 13), qu’il est surprenant qu’il n’aurait pas pris la peine de lire cette convocation, malgré son caractère essentiel, ce document ayant selon lui été décisif s’agissant de la décision de quitter l’Erythrée, que l’intéressé a aussi tenu des propos confus et peu réalistes s’agissant de la période entre la réception de la convocation et le départ d‘Erythrée, affirmant être resté « assis » à la maison, sans prendre de mesures particulières (cf. pv de l’audition du 12 octobre 2016, p. 14), qu’ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi),
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qu’il a fait valoir une crainte fondée de persécution future en raison de son départ illégal d’Erythrée, et invoque ne pas vouloir retourner en Erythrée de son plein gré et encourir des préjudices en cas de retour, que cependant, ce motif n’est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié; qu’en effet, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du
30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale (tels le fait que la personne ait été un opposant au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore ait été réfractaire au service militaire), qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable (« missliebige Person ») aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font à l’évidence défaut dans le cas d’espèce, que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire (cf. les éléments d’invraisemblance relevés ci-avant) et n’ayant d’ailleurs pas été en contact direct avec les autorités militaires érythréennes, il ne peut être considéré comme un réfractaire ou un déserteur,
que la simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile,
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1),
que l’intéressé ne saurait, dans ces circonstances, craindre d’être considéré comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que, de manière plus générale, il ne ressort pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre lui pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
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qu’ainsi, même en admettant qu’il a effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit dès lors aussi être rejeté, qu’enfin, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant désormais manifestement infondé, suite au prononcé de l’arrêt D-7898/2015 précité, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise, le recourant étant indigent et les conclusions de son recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec lors de son dépôt le 6 décembre 2016 (cf. art. 65 al. 1 PA), l’arrêt D-7898/2015 précité ayant été rendu ultérieurement par le Tribunal, qu’il est donc statué sans frais,
qu’en application de l’art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, Mathias Deshusses est commis d'office; qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui est de ce fait accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),
que dite indemnité, en l'absence de production d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 500 francs,
que conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Mathias Deshusses est désigné comme représentant d'office.
5. La caisse du Tribunal versera la somme de 500 francs à Mathias Deshusses au titre de sa défense d’office.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
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