Asylum Denial Upheld Due to Lack of Credibility and Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld a prior decision to deny asylum and order the removal of an individual, finding that their claims of persecution due to family ties to political activists and general insecurity in their home country lacked credibility and sufficient evidence. The court reasoned that the applicant's narrative was inconsistent and lacked specific details, and that their familial connection to a previously granted asylum case did not automatically establish a well-founded fear of persecution. Furthermore, the court concluded that general socio-economic difficulties or broad security concerns did not meet the legal definition of refugee status, and that the individual's removal was permissible as they did not face a real risk of prohibited treatment and their health did not preclude return.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 6 LAsi; Asylum Denial Upheld Due to Lack of Credibility and Evidence: The court reasoned that the applicant's narrative was inconsistent and lacked specific details, and that their familial connection to a previously granted asylum case did not automatically establish a well-founded fear of persecution. Furthermore, the court concluded that general socio-economic difficulties or broad security concerns did not meet the legal definition of refugee status, and that the individual's removal was permissible as they did not face a real risk of prohibited treatment and their health did not preclude return.
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KI-generiertProvision applied to impose procedural costs on the appellant.
Provision applied to determine the amount of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-7528/2010
Arrêt du 17 juin 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Turquie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 5 octobre 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 16 octobre et 3 novembre 2009, ainsi que la carte d'identité et la télécopie (…) qu'il a produites au cours de celles-ci,
le certificat infirmier du 7 avril 2010, selon lequel il est au bénéfice d'un suivi infirmier psychiatrique hebdomadaire depuis février 2010 en raison d'une certaine fragilité psychique,
le courrier qu'il a fait parvenir à l'ODM le 6 septembre 2010, la décision de l'ODM du 15 septembre 2010, le recours qu'il a interjeté le 21 octobre 2010, et ses annexes, la décision incidente du 9 novembre 2010 par laquelle sa demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et un délai lui a été imparti pour s'acquitter du paiement d'un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais qu'il a versée le 22 novembre 2010, le mariage qu'il a contracté le (…) avec (…), l'acte daté du 11 juin 2011 adressé à l'ODM, par lequel l'intéressé a déclaré retirer sa demande d'asile, respectivement son recours, parvenu cependant au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) trop tardivement pour que celui-ci puisse en tenir compte,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'il avait quitté son pays parce qu'il ne supportait plus la situation dans laquelle il se trouvait ; qu'en tant que membre d'une famille (…), il n'aurait pu se déplacer librement dans son pays ; qu'il aurait été constamment importuné par la police et par l'armée en raison principalement d'un (…), parti en (…) déjà pour des raisons politiques (…) ; que depuis son départ, il aurait été à de multiples reprises interpellé, emmené au poste, retenu pendant plusieurs heures, voire un ou deux jours, puis relâché ; qu'il ne disposerait d'aucune alternative de fuite interne valable ; que (…), la situation serait partout la même ; que dans le reste du pays, il n'y bénéficierait d'aucune chance, notamment en termes d'emploi, (…) ; qu'il y serait surtout immédiatement suspecté par les employeurs d'être un terroriste, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences qu'elles comportaient, ni à celles requises
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pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur manque de pertinence, et que les documents produits n'étaient pas probants ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, que l'accès aux soins et aux médicaments était garanti en Turquie, même aux personnes disposant de peu de ressources, de sorte que l'intéressé pourrait y poursuivre son suivi psychologique, si ce dernier s'avérait indispensable,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos correspondaient à la réalité, qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi et que l'ODM avait procédé à une constatation inappropriée des
faits pertinents en ignorant, sous prétexte d'incohérences dans ses propos, ses liens de parenté avec des activistes politiques, dont (…), et en se bornant à une analyse grossière et dépassée de la situation en Turquie ; qu'il a produit pour étayer ses dires un DVD (…) ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que ses déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'en particulier, l'intéressé évoque les difficultés auxquelles il aurait été confronté depuis (…) de manière superficielle, sans la moindre consistance ; que les rares événements auxquels il fait allusion de manière un peu plus spécifique, et pour lesquels il tente de donner certains détails ([…], dépôt d'une plainte pénale après avoir été maltraité dans la rue […]), sont de surcroît décrits de manière divergente selon les auditions ; que le caractère général de ces motifs et l'absence de toute précision en la matière ne constituent manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel, que par ailleurs, sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices du fait de son lien de parenté avec (…) n'est pas fondée ; qu'en effet, l'ODM a pris une décision positive à l'endroit de (…) sur la base d'une décision rendue par la Com-mission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006 ; que cette dernière, au moment de se prononcer, a reconnu l'existence d'une crainte fondée de persécution future en tenant compte non seulement d'indices objectifs rendus vraisemblables, mais
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aussi d'indices subjectifs tenant à une persécution antérieure, tout en excluant quelque lien de causalité matériel et temporel que ce soit entre cette dernière et la fuite du pays ; qu'on ne saurait ainsi déduire des motifs d'asile du (…), qui a, selon les considérants de la décision de la Commission précitée, été effectivement libéré de toute peine par un tribunal turc, une persécution réfléchie à l'égard de celui-ci, qu'enfin, s'agissant des contrôles opérés par les forces militaires dans le village d'origine auprès de la famille de l'intéressé, ils consistent - conformément à la pratique des autorités turques -, à localiser les jeunes gens disparus ([…]) ; qu'on ne peut en déduire, là encore, que l'intéressé est recherché pour des raisons pénales ou pour des représailles, dès lors qu'il est loisible à sa famille d'indiquer aux militaires qu'il s'est expatrié, qu'au surplus, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4061/2010 du 20 mai 2011, D-3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D-8691/2010 du
17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du
9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010), qu'au vu de ce qui précède, en particulier du caractère invraisemblable des motifs d'asile allégués, le moyen de preuve joint au recours n'est pas déterminant, même à supposer qu'il concerne effectivement (…), que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
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(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi, au vu notamment de l'invraisemblance de son récit, qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler et dispose d'un important réseau familial sur place ; qu'en outre, il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'il n'a déposé
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aucun rapport médical dont il ressortirait qu'il serait suivi en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; qu'en d'autres termes, il ne peut être retenu, en l'état actuel et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose d'une manière générale la Turquie, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4061/2010 du 20 mai 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, à l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4061/2010 du 20 mai 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010),
que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de la carte d'identité produite, les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tout état de cause, il lui appartient, s'il n'entend pas retourner en Turquie, mais au contraire aller vivre (…), de s'adresser avec diligence aux autorités (…) afin de se faire délivrer les autorisations lui permettant d'entrer et de séjourner légalement et régulièrement sur leur territoire ; que rien ne s'oppose toutefois à ce que de telles démarches soient effectuées, le cas échéant, depuis son pays d'origine, que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant versée le 22 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :