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D-7444/2010 • BVGer D-7444/2010 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credibility

Geschäftsnummer D-7444/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and upheld the deportation order because the applicant's account of being arrested and mistreated due to his brother's political activities was not credible. The court found significant inconsistencies and implausibilities in the applicant's narrative, including the circumstances of his brother's alleged persecution, the alleged detention period, and the details of his own escape and subsequent evasion. The court concluded that the applicant had not demonstrated a well-founded fear of serious harm or persecution upon return to his home country.

Legislator-Regeste

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Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi, Art. 7 al. 1 LAsi, Art. 7 al. 3 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credibility: The court found significant inconsistencies and implausibilities in the applicant's narrative, including the circumstances of his brother's alleged persecution, the alleged detention period, and the details of his own escape and subsequent evasion. The court concluded that the applicant had not demonstrated a well-founded fear of serious harm or persecution upon return to his home country.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Vollzug der Wegweisung im Asyl mangelnde Glaubhaftigkeit glaubhafte Verfolgung politisches Asyl Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 septembre...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 1 LAsi

The provision is used to state the legal requirement that asylum seekers must prove or at least make plausible that they are refugees.

Art. 44 al. 1 LAsi

The court confirmed the expulsion because none of the conditions for granting a residence permit were met.

Art. 5 LAsi

The court confirmed that the execution of the expulsion did not violate the principle of non-refoulement because the applicant had not made it plausible that he would face serious harm.

Art. 3 LAsi

The court referred to this provision in the context of assessing whether the applicant would face serious harm if returned to his country of origin.

Art. 83 al. 3 LEtr

The court confirmed that the execution of the expulsion was lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

The court confirmed that the execution of the expulsion was reasonably exigible.

Art. 8 al. 4 LAsi

The court stated that the applicant is required to cooperate in obtaining travel documents for his return.

Art. 111 let. e LAsi

The appeal was rejected in a single-judge procedure because it was manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

The court stated that the current judgment is only summarily reasoned due to the appeal being rejected.

Art. 63 al. 1 PA

The court ordered that the procedural costs be borne by the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

The court ordered that the procedural costs be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-7444/2010 {T 0/2}

Arrêt du 17 novembre 2010

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le [...], Togo, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du

14 septembre 2010 / [...].

D-7444/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

17 février 2009,

les procès-verbaux des auditions des 23 février et 4 mai 2009, dont il ressort en substance qu'en raison d'activités déployées par un de ses frères, l'intéressé aurait été arrêté, le 20 juin 2008, au passage du poste-frontière de Kodjoviakope, où la carte d'identité de ce frère avait été conservée, aurait ensuite été emprisonné et maltraité dans le camp militaire d'Agoué, et serait parvenu à s'évader, le 6 février 2009, puis à quitter le Togo, avec l'aide de sa soeur, la décision du 14 septembre 2010, notifiée le 17 septembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, en raison de l'invraisemblance de ses déclarations, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 octobre 2010, dans lequel l'intéressé conteste les invraisemblances qui lui sont reprochées, affirmant notamment que les lacunes et imprécisions dans ses allégations sont dues aux mauvais traitements infligés en détention et à l'urgence dans laquelle s'est préparée sa fuite, faisant valoir que son récit est logique et conforme à la réalité, déclarant que sa soeur a été maltraitée après son départ du pays et produisant plusieurs photographies pour attester des faits rapportés,

la décision incidente du 27 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais déposées simultanément au recours,

considérant que les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, et a octroyé à l'intéressé un délai au 12 novembre 2010 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,

le paiement de celle-ci, le 8 novembre 2010,

D-7444/2010

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch.

1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable,

qu'en effet, compte tenu de l'évolution favorable de la situation au Togo depuis 2005, qui a vu notamment le retour de milliers de personnes qui avaient fui le pays après les élections d'avril, il n'est pas crédible que le frère de l'intéressé, précisément arrêté dans le contexte de celles-ci et dont les activités reprochées n'étaient que de peu d'importance, soit aujourd'hui encore recherché,

D-7444/2010

qu'il est encore moins probable, a fortiori, que des membres de sa famille puissent encourir des poursuites en raison de leur seul lien de parenté avec lui,

qu'il n'est donc pas vraisemblable que la carte d'identité de ce frère ait été conservée aux fins de le retrouver, que si tel avait été le cas, cette carte aurait au demeurant été acheminée dans un endroit d'où les poursuites pouvaient s'organiser de manière centralisée, et non pas expédiée dans un poste-frontière, au hasard certainement, qui plus est en original, que l'argument du recours selon lequel la carte aurait été envoyée dans ce poste poste-frontière au moment de l'interpellation de l'intéressé n'est nullement étayé et en rien plausible, qu'il est fortement improbable également que les autorités togolaises aient eu l'intention de mener des investigations au sujet du frère du recourant jusque dans la capitale ivoirienne, celui-là ne semblant manifestement pas présenter un danger pour l'Etat, que, si A._______ avait passé huit mois dans le camp militaire d'Agoué, même dans les conditions difficiles décrites, il n'aurait pas pu ignorer le nom de son lieu de détention, qu'il aurait en outre été capable de citer plus d'un nom parmi ses tortionnaires ou les personnes composant la hiérarchie du camp, qu'il n'a en effet pas vécu durant toute la période en isolement total, devant accomplir des corvées collectives et étant en présence de militaires dont il pouvait saisir les conversations, situations qui se seraient produites notamment le jour de sa prétendue évasion, que l'intéressé n'a par ailleurs pas été à même de fournir des renseignements sur les activités de son frère et sur les motifs pour lesquels celui-ci était recherché,

que s'il avait été poursuivi dans les circonstances alléguées, ces informations auraient certainement été les premières qu'il aurait tenté d'obtenir auprès des militaires ou de sa soeur, ce qu'il n'a pas fait,

D-7444/2010

qu'il n'a pas non plus essayé, selon ses dires, d'avoir des renseignements sur les moyens déployés par cette soeur pour organiser sa fuite, ce qui semblait pourtant s'imposer étant donné les risques qu'ils couraient alors ensemble, que l'urgence dans laquelle se serait préparée cette fuite ne les a pas empêchés d'avoir des conversations, ne serait-ce que celle durant laquelle il aurait appris que son frère était recherché jusqu'à Abidjan, qu'il est encore douteux que l'intéressé ait tout ignoré de la situation sociale et financière de sa soeur,

qu'au vu de son récit, il devait en effet probablement être en contact avec elle avant ses déboires, puisque c'est à elle que son épouse aurait spontanément téléphoné depuis Abidjan après la prétendue visite des forces de l'ordre,

qu'après son évasion, A._______ se serait d'ailleurs immédiatement rendu à son adresse,

que, dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument permettant de justifier ou d'expliquer les invraisemblances constatées dans son récit, tentant certes d'en renforcer la crédibilité, sans toutefois en justifier les principaux illogismes, que les lésions apparaissant sur les photographies produites peuvent à l'évidence avoir été causées dans des circonstances autres que celles rapportées,

que cette thèse doit être retenue au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile,

que le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est ainsi rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu

D-7444/2010

vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que l'intéressé, étant jeune et y disposant de parenté, pourra s'y réinsérer, s'il ne souhaite ou ne peut retourner à Abidjan, où il a longtemps résidé et où étaient domiciliés selon lui son épouse et ses enfants,

que, bien qu'invoquant un état de santé fortement déficient en raison des mauvais traitements infligés, l'intéressé n'indique pas avoir entrepris de traitements d'importance depuis son arrivée en Suisse, qu'en l'état, les affections alléguées par A._______ n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles pourraient mettre sa vie en danger en cas de retour au Togo,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

D-7444/2010

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7444/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec la même somme versée à titre d'avance de frais.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé; annexes : les dix photographies jointes au recours)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;

en copie)

- au canton [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :