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D-7437/2008 • BVGer D-7437/2008 KI-generiert

Asylum Claim Rejected: Persecution Not Linked to Protected Grounds

Geschäftsnummer D-7437/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court rejected an asylum claim, finding that the applicants' alleged persecution was not credibly linked to the protected grounds of the Asylum Act. The court determined that the incidents described, including kidnappings and property destruction, were more likely motivated by financial gain or general violence in Iraq rather than by the applicants' race, religion, nationality, social group, or political opinion. Consequently, the court upheld the rejection of refugee status and the order for the applicants to be deported from Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi, Art. 7 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected: Persecution Not Linked to Protected Grounds: The court determined that the incidents described, including kidnappings and property destruction, were more likely motivated by financial gain or general violence in Iraq rather than by the applicants' race, religion, nationality, social group, or political opinion. Consequently, the court upheld the rejection of refugee status and the order for the applicants to be deported from Switzerland.

Schlagwörter

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Asylgrund Verfolgung Flüchtling Dienstrechtliche Stellungen Staatsangehörigkeit geschützte Rechtsgüter Asile et renvoi | Asile ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008 N / 5...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure due to it being manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

Used to impose the procedural costs on the appellants.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Used to determine the amount of procedural costs and how they are offset by the advance payment.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-7437/2008/ {T 0/2}

Arrêt du 23 décembre 2008

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, alias B._______, né le [...], son épouse C._______, alias D._______, née le [...], et leurs enfants E._______, né le [...], F._______, née le [...], et G._______, née le [...], Irak, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008 / [...].

D-7437/2008

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 novembre 2007, par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants, la décision du 17 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, au motif que les déclarations de ceux-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a prononcé leur renvoi de Suisse,

le même prononcé, par lequel l'ODM a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi,

le recours du 21 novembre 2008 formé par les recourants contre cette décision, dans lequel ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et ont demandé l’assistance judiciaire partielle,

la décision incidente du 28 novembre 2008, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a fixé aux recourants un délai échéant le 15 décembre 2008 pour verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de Fr. 600.- effectué le 12 décembre 2008, le courrier des recourants du 15 décembre 2008, et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-7437/2008

que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, lors des auditions des 28 novembre 2007 et 11 mars 2008, les recourants ont déclaré qu'ils étaient de religion musulmane chiite et d'ethnie arabe,

que des individus de la brigade de Badr ou de l'armée de Mehdi auraient vainement tenté d'enlever, le 21 mars 2006, C._______ à qui ils auraient reproché d'avoir exercé jusqu'en 1999 la profession [...] au ministère de la culture et de l'information sous le régime aujourd'hui déchu de Saddam Hussein,

que le 7 mai 2006, les mêmes individus auraient enlevé l'enfant E._______,

qu'après avoir proposé d'échanger cet enfant contre C._______, ils l'auraient finalement relâché trois jours plus tard contre une rançon de 30'000 dollars,

que suite à la libération de l'enfant, les recourants se seraient installés et barricadés chez les parents de A._______, que le 26 juillet 2006, le bureau de l'agence immobilière, créée en 2004, du précité aurait été détruit par l'explosion d'une bombe,

D-7437/2008

que l'inscription "traître" aurait été inscrite sur l'un des murs extérieurs du bâtiment,

que A._______ aurait imputé cet acte à des personnes qui lui auraient reproché son adhésion, en 2004, à la Chambre de commerce irakoaméricaine,

que le 14 septembre 2007, les recourants auraient quitté l'Irak grâce à l'aide d'un passeur,

que s'agissant de l'enlèvement et de la tentative d'enlèvement, les recourants ont manifestement été les victimes d'individus peu scrupuleux cherchant à s'enrichir à leur détriment et à profiter de leur bonne situation économique,

que C._______, si elle avait été considérée comme une dignitaire du parti Baas irakien, n'aurait pu se soustraire aux actes de représailles menés immédiatement après l'entrée en Irak des forces armées américaines et de leurs alliés, en 2003, que le jour de l'enlèvement de son fils au domicile familial, elle n'aurait pu échapper à la mort puisqu'elle se serait trouvée dans la cuisine, que les ravisseurs de l'enfant n'auraient pas non plus libéré l'enfant, mais l'auraient tué comme ils avaient menacé de le faire, que A._______ n'aurait pas non plus pu échapper à la mort si tel avait été l'objectif de ceux qui auraient prétendument détruit son bureau, le

26 juillet 2006,

que cet acte s'inscrivait dans le cadre des violences quotidiennes perpétrées en Irak,

que les photographies versées au dossier, censées représenter les commerces détruits en avril 2008 appartenant à A._______ et famille, ne sont pas décisives, étant à cet égard précisé que celles développées en 2002, contrairement à ce que les recourants prétendent (cf. leur courrier du 15 décembre 2008 p. 2) représentent les commerces après (sic) leur destruction, que les préjudices allégués n'ont donc pas pour origine hautement probable un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,

D-7437/2008

qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7437/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 12 décembre 2008.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (en copie)

- au canton [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :