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D-7424/2010 • BVGer D-7424/2010 KI-generiert

Federal Administrative Court Upholds Rejection of Family Reunification for Refugee Due to Lack of Prior Cohabiting Family Unit

Geschäftsnummer D-7424/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual who had been granted refugee status in Switzerland sought to bring his partner and child from Eritrea to join him, citing familial asylum. However, the Federal Administrative Court upheld the rejection of his application, finding that the conditions for family reunification under asylum law were not met. The court reasoned that family asylum requires a pre-existing, cohabiting family unit that was separated by flight, and the applicant had not lived with his partner and child prior to his departure, nor had he officially recognized his child or married the partner. Arguments introduced only at the appeal stage regarding inability to marry or cohabitate due to circumstances in Eritrea were deemed unsupported by prior statements and irrelevant to the core requirement of a previously established household.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 18 LAsi, Art. 3 LAsi, Art. 51 LAsi; Federal Administrative Court Upholds Rejection of Family Reunification for Refugee Due to Lack of Prior Cohabiting Family Unit: However, the Federal Administrative Court upheld the rejection of his application, finding that the conditions for family reunification under asylum law were not met. The court reasoned that family asylum requires a pre-existing, cohabiting family unit that was separated by flight, and the applicant had not lived with his partner and child prior to his departure, nor had he officially recognized his child or married the partner. Arguments introduced only at the appeal stage regarding inability to marry or cohabitate due to circumstances in Eritrea were deemed unsupported by prior statements and irrelevant to the core requirement of a previously established household.

Schlagwörter

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Familiennachzug für Flüchtlinge Asylgesetz gelebte Familiengemeinschaft Konkubinatspartner Dienstrechtliche Stellungen Asylgewährung für eritreische Familien

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 51 LAsi

This provision is the legal basis for examining the request for family reunification and granting asylum to family members.

Art. 63 al. 1 PA

This article governs the charging of procedural costs.

Art. 2 et 3 FITAF

These articles concern the determination of procedural costs and fees.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-7424/2010/ {T 0/2}

Arrêt du 28 octobre 2010

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;

Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le [...], Erythrée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 14 septembre 2010 / [...].

D-7424/2010

Vu

la décision du 16 avril 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______, la demande du 19 août 2010, par laquelle l'intéressé a requis une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de parents demeurés en Erythrée, à savoir sa compagne, B._______, et leur enfant mineur, C._______, la décision du 14 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial,

considérant que l'intéressé, outre le fait qu'il n'était pas marié avec B._______, n'avait pas été séparé par la fuite de sa compagne et de leur enfant, étant donné qu'il n'habitait pas avec ceux-ci, mais avec sa mère dans le village de « D._______», le recours interjeté le 15 octobre 2010, dans lequel l'intéressé soutient, d'une part, n'avoir pas pu épouser B._______ en raison de la situation prévalant en Erythrée et de son enrôlement forcé durant un nombre d'années indéterminé au sein de l'armée et, d'autre part, vu les us et coutumes en vigueur dans son pays, avoir été empêché de partager le même toit que sa compagne, laquelle risquait d'être emprisonnée au regard du lien qui les unissait,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

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que, dans la mesure où la décision contestée n'a pas été envoyée par courrier recommandé, rien ne permet de contester la remise du pli dans la boîte aux lettres de l'intéressé en date du 20 septembre 2010, que, partant, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi,

que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss), qu'en l'espèce, dans sa requête du 19 août 2010, le recourant a sollicité pour sa compagne, B._______, et son enfant mineur né hors mariage, C._______, une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles",

qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi; ATAF 2007 précité), que l'ODM a ainsi à juste titre examiné la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4, qu'extrinsèque à l'objet de la contestation, l'argument, invoqué exclusivement au stade du recours, selon lequel B._______ ne serait plus en sécurité en Erythrée en raison de ses liens avec le recourant, est donc irrecevable,

qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande,

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que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss),

que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem),

qu'en l'espèce, le recourant a été reconnu réfugié en Suisse par décision du 16 avril 2010, de sorte que la première condition posée par l'art. 51 LAsi est remplie,

que, toutefois, B._______ et C._______ n'entrent pas dans la catégorie des personnes énoncées à l'alinéa 1 de la disposition précitée,

qu'en effet, l'intéressé n'a pas contracté mariage avec B._______ lorsqu'il habitait dans son pays d'origine, d'une part, et n'a pas établi avoir reconnu officiellement ses liens de filiation avec C._______, d'autre part,

qu'il n'allègue au demeurant pas avoir été, avant son départ, lié à B._______ dans une communauté assimilable au mariage, qu'en effet, il a déclaré, dans ses auditions, avoir habité seul chez sa mère à « D._______» depuis sa naissance jusqu'à son départ, tandis que sa compagne et son enfant vivaient à E._______ (cf. pv d'audition du 20 novembre 2009, p. 4),

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qu'ainsi, la condition, nécessaire au regroupement familial, d'un vécu en ménage commun n'est pas remplie,

que l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas pu épouser sa compagne en raison de la situation prévalant en Erythrée et de son enrôlement forcé durant un nombre d'années indéterminé au sein de l'armée érythréenne n'a été allégué qu'au stade du recours et paraît dès lors être invoqué pour les besoins de la cause, que, par ailleurs, il ne cadre pas avec les déclarations faites en cours d'auditions et selon lesquelles le recourant n'aurait été incorporé qu'en novembre 2006, soit peu avant son départ, qu'en outre, l'explication également avancée au stade du recours et consistant à dire qu'il n'aurait pas pu vivre sous le même toit que sa compagne sans être marié à celle-ci, vu les us et coutumes en vigueur dans son pays, n'y change rien,

qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7424/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :

un bulletin de versement)

- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :