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D-7395/2016 • BVGer D-7395/2016 KI-generiert

Asylum Denial Upheld Due to Lack of Credibility and Evidence

Geschäftsnummer D-7395/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision of the Secretariat of State for Migration (SEM) to deny asylum and order the return of an individual to their country of origin. The court found that the individual's statements lacked credibility, were inconsistent, and failed to provide sufficient detail to support their claim of persecution. Specifically, the applicant's account of their arrest, detention, and escape was vague, contradictory, and lacked concrete evidence. Consequently, the court determined that the applicant did not meet the legal requirements for refugee status and that the execution of their return was lawful, possible, and reasonably exigible.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 25 novembre 2016

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Staatssekretariat für Migration Nachweis von Verfolgung Flüchtlingsstatus mangelnde Glaubhaftigkeit Rückwanderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 1 LAsi

The court rejected the appeal because the applicant did not prove or make plausible that they were a refugee.

Art. 7 al. 3 LAsi

The court found the applicant's allegations not plausible because they were insufficiently founded, contradictory, or inconsistent with facts.

Art. 44 LAsi

The court confirmed the expulsion order because none of the conditions for granting a residence permit were met.

Art. 5 LAsi

The court confirmed the expulsion because the applicant did not make it plausible that they would be exposed to serious harm in their country of origin, thus not violating the non-refoulement principle.

Art. 3 LAsi

The court confirmed the expulsion because the applicant did not make it plausible that they would be exposed to serious harm in their country of origin.

Art. 83 al. 3 LEtr

The court confirmed the expulsion, stating it was lawful and did not contravene the principle of non-refoulement.

Art. 83 al. 4 LEtr

The court confirmed the expulsion, stating it was reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEtr

The court confirmed the expulsion, stating it was possible.

Art. 111 let. e LAsi

The appeal was rejected in a single-judge procedure because it was manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

The present decision was only summarily motivated because the appeal was rejected in a single-judge procedure.

Art. 65 al. 1 PA

The request for partial legal aid was rejected because the appeal's conclusions were doomed to fail from the outset.

Art. 63 al. 1 PA

The court ordered the applicant to bear the procedural costs because the appeal was rejected.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

The court ordered the applicant to bear the procedural costs, setting the amount.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-7395/2016

Arrêt du 7 décembre 2016

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de B._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;

décision du SEM du 25 novembre 2016 / N (…).

D-7395/2016

Vu

la demande d’asile déposée à l'aéroport international de B._______ par l'intéressé en date du 6 novembre 2016, la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 8 novembre 2016 (audition sommaire) et 16 novembre 2016 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 25 novembre 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours formé le 30 novembre 2016 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile

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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative,

qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré être né à C._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays ; qu’il aurait été arrêté à son domicile le (…) à l’occasion d’une rafle générale opérée par les autorités suite à la manifestation du (…), à laquelle il aurait participé ; qu’il aurait pu s’évader le (…) (ou le […]) (…) suivant, à l’occasion d’échauffourées à l’extérieur de la prison ; qu’un chauffeur de taxi l’aurait emmené dans son coffre à son domicile, où il aurait pris quelques affaires ; qu’un voisin l’aurait informé que (…) et (…) avaient été tués le jour de son arrestation ; que le chauffeur de taxi l’aurait ensuite emmené au port, d’où il aurait embarqué à bord d’une pirogue à destination de D._______ ; que dans cette ville, il aurait rencontré un passeur qui aurait organisé son voyage jusqu’en Europe ; qu’il serait parti le (…) en avion, en se légitimant au moyen d’un passeport camerounais d’emprunt, pour arriver à B._______ le

5 novembre suivant,

qu’à l’appui de sa demande, il a déposé une attestation de naissance, que dans sa décision du 25 novembre 2016, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a notamment relevé le caractère stéréotypé, inconsistant et dépourvu de détails de ses dires ; qu’il a ajouté que certaines de ses allégations, notamment quant à son évasion, étaient contradictoires, voire ne concordaient pas avec des faits notoires ; qu’au vu de sa façon de s’exprimer, il a par ailleurs mis en doute sa provenance ; que pour ces motifs, il a rejeté sa demande d’asile ; qu'il a en

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outre tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible,

que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,

que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,

qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,

qu’en premier lieu, l’intéressé a donné des informations inconsistantes, ne dépassant pas le cadre des généralités, au sujet de l’arrestation et de la

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détention dont il aurait été l’objet ; qu’il a fourni une description des faits impersonnelle et stéréotypée, ainsi que dépourvues de détails significatifs d’une expérience réellement vécue,

que ses explications sur son arrestation sont restées vagues et confuses ; qu’il a déclaré tour à tour avoir été appréhendé dans le cadre de vastes rafles visant l’ensemble de la jeunesse congolaise ou en raison de sa participation à la manifestation du (…) (cf. procès-verbal de l’audition du

16 novembre 2016, Q. 162 ss),

que ses déclarations concernant les circonstances de sa libération sont floues et superficielles, se limitant à indiquer qu’il avait profité d’échauffourées, provoquées par des manifestants à l’extérieur de la prison,

qu’il situe par ailleurs cet événement tantôt le (…) en fin d’après-midi (soit durant le jour), après (…) jours en prison (cf. procès-verbal de l’audition du

8 novembre 2016, pt. 5.01, 5.02 et 7.02), tantôt dans la soirée (soit durant la nuit) du (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2016,

Q. 111 et 190),

que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 25 novembre 2016, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable

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qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'en outre, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b),

que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il n’a pas rendu crédible qu’il ne disposerait pas d’un réseau familial disposé ou apte à lui venir en aide, du moins dans un premier temps,

qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),

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qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent prononcé rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais,

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet.

3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :