Asylum Claim Rejected: Safe Country Ruling Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld a decision to not consider an asylum claim and order removal, ruling that the applicant's country was safe and she had not presented evidence of persecution. The court reasoned that difficult living conditions due to socio-economic issues or lack of family support do not constitute persecution under asylum law, and the applicant failed to demonstrate any specific threat to her safety that would prohibit her return.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 al. 1 LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 6a al. 2 let. a LAsi; Asylum Claim Rejected: Safe Country Ruling Upheld: The court reasoned that difficult living conditions due to socio-economic issues or lack of family support do not constitute persecution under asylum law, and the applicant failed to demonstrate any specific threat to her safety that would prohibit her return.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for not entering into the merits of the asylum application because the country of origin is considered safe and there are no indications of persecution.
This provision is mentioned as the basis for designating countries as safe countries of origin, which leads to the non-entry into the merits of the asylum application.
This provision mandates that when an asylum application is not entered into the merits, the Federal Office for Migration shall order the expulsion from Switzerland.
This provision is used to assess whether the execution of the expulsion is reasonable, considering the general security situation in the country of origin.
This provision is cited for the principle that procedural costs are borne by the appellant.
These provisions are cited for the determination of the amount of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-7385/2010/ {T 0/2}
Arrêt du 26 octobre 2010
Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le [...], Kosovo, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 / [...].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 juillet 2009,
les procès-verbaux des auditions du 28 juillet et du 2 septembre 2009, lors desquelles elle a exposé être de religion musulmane, d'ethnie albanaise et provenir de B._______ dans la municipalité de Podujevë; que, le [...] 2005, elle aurait épousé selon la coutume un compatriote, titulaire d'un permis B en Suisse, qui se serait révélé être déjà marié à une ressortissante [...]; que, le 22 décembre 2007, elle serait entrée légalement en Suisse pour aller vivre avec son compagnon qui lui aurait promis de divorcer; que, présentée comme une cousine, elle aurait dû s'occuper de toutes les tâches ménagères; que, le 24 juillet 2009, ne supportant plus ses conditions d'existence, elle se serait enfuie du domicile pour aller déposer une demande d'asile; que, rejetée par les membres de sa famille en raison de règles coutumières prévalant au Kosovo, elle a fait valoir qu'elle ne pourrait y bénéficier d'aucun soutien ni y trouver un travail lui assurant un revenu suffisant, le rapport d'enquête de la représentation suisse à Pristina (Kosovo) du 25 septembre 2009,
la transmission du contenu essentiel de ce rapport à l'intéressée, pour détermination dans un délai échéant le 23 août 2010, la décision du 7 octobre 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 octobre 2010, par lequel la recourante a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 18 octobre 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large,
que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empê chements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
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que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière; que dès qu'un exa men succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, ap - parents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en ma tière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfu - gié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.),
que, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1 er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécution,
qu'en outre, le dossier ne révèle manifestement aucun fait propre à établir l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus, qu'en effet, les motifs liés à des conditions de vie difficile, qui seraient dues à une crise socio-économique et à l'absence prétendu de soutien de la part de proches ou familiers, ne sont pas pertinents en matière d'asile; que de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi, que la recourante n'étant de toute évidence pas menacée de persécution, elle ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumise en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
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qu'enfin, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et les réf. citées; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.), qu'en effet, comme déjà exposé ci-avant, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, elle est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé (cf. le pv de l'audition du 2 septembre 2009, questions 52 ss, p. 7),
que le résultat de l'enquête menée par la représentation suisse à Pristina a mis en évidence que l'intéressée avait des contacts téléphoniques réguliers avec les membres de sa famille (cf. aussi le pv de l'audition du 2 septembre 2009, question 57, p. 7), qu'interrogés, ceux-ci ont déclaré ne pouvoir héberger la recourante parce qu'ils n'avaient pas les moyens économiques de la prendre en charge, la maison familiale étant trop petite, qu'en conséquence et contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante n'a pas été rejetée par les membres de sa famille, au motif qu'elle aurait quitté son compagnon,
qu'elle pourra donc retourner s'établir, pour le moins provisoirement, soit au domicile familial, à B._______, où elle est née et a vécu jusqu'à son mariage coutumier, en [...] 2005 (cf. le pv de l'audition du 2 septembre 2009, questions 12 à 18, p. 3 s.), soit chez l'un des membres de sa famille,
que n'est pas décisif le fait que la maison familiale ne serait pas suffisamment spacieuse, étant encore rappelé que A._______ y a vécu dans des conditions décentes jusqu'en décembre 2005, qu'en outre, un certain effort peut être exigé de la part de la prénommée, dont l'âge et l'état de santé doivent lui permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un travail qui lui assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.5 du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.5 du 15 avril 2010; JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la des -
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truction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 201; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n o 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n o 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, le cas échéant étant tenue de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé:
- à la recourante (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition: