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D-7311/2009 • BVGer D-7311/2009 KI-generiert

Asylum Seeker's Fear of Kidnapping Valid Basis for Claim

Geschäftsnummer D-7311/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An asylum seeker claimed he fled his home country due to difficult living conditions and a fear of being kidnapped after witnessing an associate's abduction. The Federal Office for Migration (ODM) refused to consider the asylum claim, finding it did not meet the conditions for an asylum application. The Federal Administrative Court, however, found that the asylum seeker's expressed fear of harm from individuals who had abducted his friend constituted a valid basis for an asylum claim under the relevant law. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the ODM's decision, and remanded the case for a new decision.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Seeker's Fear of Kidnapping Valid Basis for Claim: The Federal Office for Migration (ODM) refused to consider the asylum claim, finding it did not meet the conditions for an asylum application. The Federal Administrative Court, however, found that the asylum seeker's expressed fear of harm from individuals who had abducted his friend constituted a valid basis for an asylum claim under the relevant law. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the ODM's decision, and remanded the case for a new decision.

Schlagwörter

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Asylgesetz Entführung Furcht vor Verfolgung Migrationsrisiko Foltergefahr Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 1 LAsi

Cited as the basis for the initial refusal to enter into the asylum procedure, which is then annulled.

art. 18 LAsi

Cited as the provision defining what an asylum application is and establishing the conditions for entering the asylum procedure.

art. 111 let. e LAsi

Cited as the legal basis for admitting the appeal via a simplified procedure with a single judge and the approval of a second judge.

art. 111a al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for not exchanging written submissions.

art. 111a al. 2 LAsi

Cited as the legal basis for providing a summary reasoning for the decision.

art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited as the basis for not imposing any procedural costs.

art. 64 al.1 PA a contrario

Cited as the basis for not awarding any compensation for costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour IV D-7311/2009 {T 0/2}

Arrêt du 30 novembre 2009

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Marie-Line Egger, greffière.

Parties A._______, Guinée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 novembre 2009 / (...).

D-7311/2009

Vu

la demande d'asile de l'intéressé du 18 octobre 2009, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 16 novembre 2009, le recours de l'intéressé du 23 novembre 2009,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,

D-7311/2009

qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué, d'une part, qu'il avait quitté son pays d'origine, à la demande de son père, en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient ; que d'autre part, il a expliqué qu'un ami prénommé B._______, avec lequel il jouait au football, avait été enlevé sous ses yeux par quatre personnes puis emmené en voiture ; que ces personnes auraient reproché à B._______ d'avoir dévoilé un secret ; que l'intéressé aurait, dès lors, craint de se faire enlever à son tour, car son ami aurait pu révéler des informations le concernant,

que dans sa décision du 16 novembre 2009 fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,

que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses motifs d'asile n'étaient pas uniquement d'ordre économique ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a en outre requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure,

que conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,

que selon cette dernière disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que la notion de persécution de l'art. 18 LAsi doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 33 al. 3 let. b et de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),

D-7311/2009

qu'en l'occurrence, les conditions posées à l'art. 18 LAsi sont remplies, le recourant ayant fait valoir qu'il craignait des préjudices de la part des personnes qui auraient agressé son ami B._______, qu'en conséquence et indépendamment de savoir si les exigences de vraisemblance et de pertinence prévues aux art. 3 et 7 LAsi sont, in casu, remplies, le recours doit être admis, la décision du 16 novembre 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, celle-ci pouvant, par hypothèse, être également une décision de nonentrée en matière, pour autant qu'elle en remplisse les conditions, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al.

1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'est pas représenté et auquel la procédure n'est pas réputée avoir causé des frais relativement élevés (art. 64 al.1 PA a contrario),

(dispositif page suivante)

D-7311/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision de l'ODM du 16 novembre 2009 est annulée.

2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne)

- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Marie-Line Egger

Expédition :