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D-7301/2006 • BVGer D-7301/2006 KI-generiert

Asylum Claim Rejected, Deportation Order Mooted by Residence Permit

Geschäftsnummer D-7301/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and upheld the order for deportation, finding that the applicant had not demonstrated a well-founded fear of persecution. The court reasoned that the alleged threats from Islamist groups were not credible, especially given the security situation in Iraqi Kurdistan, and that the applicant could seek protection from the local Kurdish authorities, citing a prior instance where the Patriotic Union of Kurdistan (UPK) intervened to secure his release. However, the deportation order was rendered moot as the applicant was subsequently granted a residence permit due to humanitarian reasons.

Legislator-Regeste

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Art. 44 al. 3 aLAsi, Art. 14 al. 2 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 5 PA, Art. 34 LTAF, Art. 31 LTAF; Asylum Claim Rejected, Deportation Order Mooted by Residence Permit: The court reasoned that the alleged threats from Islamist groups were not credible, especially given the security situation in Iraqi Kurdistan, and that the applicant could seek protection from the local Kurdish authorities, citing a prior instance where the Patriotic Union of Kurdistan (UPK) intervened to secure his release. However, the deportation order was rendered moot as the applicant was subsequently granted a residence permit due to humanitarian reasons.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Verfahrenskosten Wegweisung im Asylverfahren Verfolgung Drohung gegen Behörden und Beamte Asylgesuch aus dem Irak Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2000...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 et 2 LAsi

Cited to define the criteria for refugee status which the appeal was ultimately rejected against.

Art. 7 LAsi

Cited to explain the standard of proof for refugee status, which the applicant failed to meet.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited in relation to the general rule for ordering removal from Switzerland when asylum is denied, though the removal aspect became moot.

Art. 14 al. 2 LAsi

Cited as the basis for granting a temporary residence permit, making the appeal regarding removal moot.

Art. 53 al. 2 LTAF

Cited to establish the procedural framework for handling pending appeals under the new law.

Art. 31 LTAF

Cited to establish the Tribunal's jurisdiction over appeals against decisions of the ODM in asylum and removal matters.

Art. 106 al. 1 LAsi

Cited to define the scope of review by the Tribunal, which examines federal public law, factual findings, and expediency freely.

Art. 48 al. 1 PA

Cited to confirm the appellant's standing to appeal.

Art. 50 aPA

Cited to confirm the admissibility of the appeal based on the relevant version of the law.

Art. 52 PA

Cited to confirm the admissibility of the appeal based on the relevant law.

Art. 58 al. 1 PA

Cited as the legal basis for the ODM to reconsider its prior decision, leading to the temporary admission.

Art. 63 al. 1 PA

Cited for the imposition of reduced procedural costs on the appellant.

Art. 64 al. 1 PA

Cited for the award of reduced legal costs to the appellant for the aspect of the appeal that was successful.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the reason for rejecting the request for partial legal aid.

Art. 2 let. b FITAF

Cited for the determination of reduced procedural costs.

Art. 3 let. b FITAF

Cited for the determination of reduced procedural costs.

Art. 7 al. 2 FITAF

Cited for the calculation of reduced legal costs awarded to the appellant.

Art. 10 al. 1 FITAF

Cited for the determination of legal costs awarded to the appellant.

Art. 10 al. 2 FITAF

Cited for the determination of legal costs awarded to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-7301/2006/frc {T 0/2}

Arrêt du 30 juillet 2008

Composition Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, Irak, représenté par B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2000 / N._______.

D-7301/2006

Faits :

A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 1 er juin 1999 et a déposé, le lendemain, une demande d'asile.

B. Entendu sur ses motifs d'asile les C._______ et D._______, l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu dans la ville de E._______, dans le Nord de l'Irak. Il y aurait été responsable de F._______, une organisation neutre et indépendante soutenue par l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) et d'autres petits partis. A ce titre, il aurait participé à diverses manifestations. Son groupe aurait également organisé des activités au sein des écoles, incitant de nombreux étudiants à les rejoindre, ce qui aurait dérangé les communistes et les islamistes. Par ailleurs, l'intéressé aurait rédigé de nombreux écrits qui auraient été distribués dans les écoles ou prononcé des discours sur l'Islam. Ces activités auraient déplu aux différents mouvements islamistes, et il aurait subi des menaces. Le G._______ au matin, il aurait été enlevé par des islamistes qui l'auraient interrogé, insulté et menacé durant toute la journée. Grâce à l'intervention de l'UPK, il aurait été libéré le soir même. Par la suite, du fait de son engagement au sein de F._______, il aurait à nouveau fait l'objet de nombreuses menaces de la part des islamistes. Le H._______, il aurait été informé que ceux-ci le recherchaient afin de le tuer. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le I._______ pour se rendre avec l'aide de passeurs à J._______, en K._______. Après environ L._______ mois, il serait venu en Suisse clandestinement à bord d'un camion.

A l'appui de sa demande, il a déposé divers documents d'identité et d'état civil, ainsi que deux documents de F._______.

C. Par décision du 4 août 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

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Cet office a relevé que les persécutions alléguées par l'intéressé auraient été le fait de tiers et qu'elles n'auraient pas été imputables aux organes de l'Etat irakien. L'ODM a en outre relevé que le requérant avait la possibilité de requérir la protection des autorités de l'UPK, comme il l'avait déjà fait pour obtenir sa libération après son enlèvement par les islamistes. Il a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans le Nord de l'Irak était licite, raisonnablement exigible et possible.

D. Le 28 août 2000, celui-ci a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Il reprend pour l'essentiel ses précédentes déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il invoque la situation régnant en Irak, et plus particulièrement dans le nord. Il affirme par ailleurs qu'il ne pourra pas obtenir la protection de l'UPK car F._______ est indépendante et a parfois adopté des positions critiques vis-à-vis de l'UPK. Il conteste en outre la volonté et la capacité des partis kurdes majoritaires d'assurer la protection des mouvements et personnes de gauche. Il relève à cet égard que l'administration et les institutions kurdes du Nord de l'Irak n'exercent aucun véritable pouvoir gouvernemental et ne sont pas en mesure de veiller à une sécurité appropriée. Il ajoute que l'UPK entretient des rapports privilégiés avec les islamistes.

A l'appui de son recours, il a déposé trois cartes de membres de F._______, un programme et une attestation datée du M._______ de F._______, des articles et deux livres qu'il a écrits, ainsi qu'une fatwa délivrée à son encontre par les islamistes. La traduction de ces pièces et les originaux de celles produites sous la forme de copies ont été déposés ultérieurement.

E. Dans sa détermination du 19 juin 2001, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il estime d'abord que "l'ordre émanant du Mouvement islamiste" est, au vu de sa facture, un faux. Il relève ensuite que l'on ne peut mettre en doute la volonté et la capacité de protection de l'UPK dans la mesure où l'intéressé a précisément été libéré par ce parti suite à la détention d'une journée alléguée.

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F. Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a, le

11 juillet 2001, contesté que le document précité produit fût un faux. Il accuse ensuite l'ODM de manipulation lorsque celui-ci relève que l'UPK est intervenue pour le libérer, dans la mesure où ce n'est qu'un membre de ce parti qui est intervenu à titre personnel.

G. Le 14 novembre 2001, le recourant a produit trois nouveaux moyens de preuve, à savoir un livre qu'il a traduit et deux autres qu'il a écrits. Il entend ainsi démontrer son engagement politique envers les islamistes.

H. Le 27 janvier 2005, l'ODM a considéré que les conditions n'étaient pas remplies pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi.

Le 18 mars 2005, le recourant a fait part de ses observations à ce sujet et a fait valoir sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse. Il a produit diverses attestations ainsi qu'une pétition en sa faveur.

I. Invité à nouveau à se déterminer sur le recours, l'ODM, le

24 octobre 2005, en application de l'art. 58 al. 1 de la de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré partiellement sa décision du 4 août 2000 et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

J. Par décision incidente du 10 novembre 2005, le juge instructeur, constatant que le recours était devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi du fait du prononcé du 24 octobre 2005, a imparti un délai à l'intéressé pour faire savoir quelle suite il entendait donner à son recours en matière d'asile.

K. Par écrit du 9 décembre 2005, le recourant a maintenu son recours en matière d'asile.

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L. Le 12 janvier 2006, l'intéressé a fait valoir qu'il avait appris en rendant visite à O._______ hospitalisé à P._______ que Q._______, également membre de F._______, avait été tué par le groupe islamiste kurde Ansar Al-Islam en raison de son lien de parenté avec l'intéressé, lequel avait été condamné à mort par les islamistes en raison de ses activités antérieures. A titre de moyen de preuve, il a déposé un acte de décès daté du R._______.

M. Par décision du 11 octobre 2007, l'ODM a approuvé la délivrance à l'intéressé par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour (Permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient remplies.

N. Par ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée le lendemain, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai à l'intéressé pour faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, compte tenu de la nouvelle situation.

O. Par déclaration datée du 25 octobre 2007, l'intéressé a maintenu son recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'asile.

P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au

31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

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1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).

1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du

20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du

28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

1.6 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au

31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux

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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et

2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

3.1.1 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance du récit du recourant, il y lieu de relever que les préjudices allégués seraient le fait des milieux islamistes qui lui reprocheraient ses prises de position non traditionalistes. Or, il convient de prendre en considération l'évolution de la situation sur place ces dernières années. Ainsi, il est établi que la menace émanant des islamistes dans le Kurdistan irakien peut être qualifiée de négligeable, cette région demeurant passablement épargnée par les actes de violence émanant d'extrémistes religieux (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7198/2006 du

15 février 2008 consid. 5.3 p. 14ss, spécialement consid. 5.3.5 p. 19). Par ailleurs, près de dix ans se sont écoulés depuis la fuite de l'intéressé d'Irak. Ce dernier invoque certes le décès de Q._______ qui aurait été tué par des islamistes qui auraient voulu en réalité se venger de lui (cf. le certificat de décès daté du R._______ concernant une personne présentée comme Q._______). Toutefois, rien ne permet d'établir (pour autant que l'on admette que le document produit soit

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authentique et concerne réellement Q._______) un lien entre cette mort violente et l'engagement passé du recourant, surtout si l'on prend en compte le fait que la mort Q._______ serait de cinq ans postérieure au départ de l'intéressé. Il n'apparaît donc pas vraisemblable sur la base des éléments figurant au dossier que la famille de ce dernier ait été importunée ou sérieusement menacée durant les neuf dernières années en lien avec l'engagement politique ou R._______ passé du recourant.

3.1.2 A cela s'ajoute qu'il s'agirait de persécutions émanant de tiers contre lesquels le recourant, qui appartient à l'ethnie kurde, pourra, cas échéant, obtenir une protection appropriée dans sa région d'origine. En effet, à l'heure actuelle, on peut admettre que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants, qu'elles ont également la volonté de le faire, et qu'elles poursuivent de manière active les personnes soupçonnées d'appartenir à des mouvements islamistes extrémistes (ATAF 2008/4 p. 31ss, sp. consid. 6.5 p. 46, 6.6.3 p. 49 et 6.7 p. 52). Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas un profil tel qu'il puisse apparaître particulièrement suspect aux yeux des autorités kurdes. On peut donc raisonnablement attendre de sa part qu'il sollicite la protection des autorités kurdes (ATAF 2008/4 consid 6.6.1 p. 47s.). Rien ne permet objectivement in casu de remettre en cause la volonté de protection de ces autorités. Il sied en outre de préciser que l'on ne peut exiger de celles-ci qu'elles soient en tout temps en mesure de protéger un individu contre des agissements illicites de tiers (cf. JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb p. 272).

3.1.3 Le recourant a certes fait valoir qu'il ne pourrait pas obtenir la protection de l'UPK en raison de certaines critiques émises par F._______ (cf. recours, p. 2). Il s'agit là toutefois manifestement d'une argumentation de circonstance qui ne repose sur aucun élément concret et sérieux. Elle est d'ailleurs démentie par ses précédentes déclarations. Ainsi, le requérant avait d'emblée mentionné que F._______ était soutenue par l'UPK (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 4). Il a par la suite précisé qu'ils étaient amis (cf. procèsverbal de l'audition du D._______, p. 11). Le recourant a d'ailleurs déjà pu concrètement bénéficier de la protection de l'UPK lorsque celle-ci a obtenu sa libération après son enlèvement du G._______. A cet égard, il y a lieu de relever que l'argumentation du recourant selon laquelle l'ODM aurait manipulé son récit (cf. réplique du 11 juillet 2001) tombe

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à faux. Il ressort en effet expressément de ses déclarations du D._______ que l'UPK est bel et bien intervenue pour obtenir sa libération (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 11). Il a d'ailleurs précisé à cette occasion que l'UPK avait beaucoup d'influence dans sa région, ajoutant : "c'est un parti qui a beaucoup de pouvoir : c'est presque comme un (E)tat". Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si les remarques formulées par l'intéressé dans son mémoire du 11 juillet 2001 correspondent à la réalité.

3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.

4.

4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

4.2 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 11 octobre 2007, approuvé la délivrance à l'intéressé par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient remplies. Partant, le recours est devenu sans objet en matière de renvoi.

5.

5.1 Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle déposée conjointement au recours, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, l'intéressé, qui exerce une activité lucrative, n'a pas démontré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes.

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5.2 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

5.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens suite à l'obtention par le recourant d'une autorisation de séjour de police des étrangers. En effet, au moment où le recours devenait sans objet sur la question du renvoi, la mesure du renvoi aurait dû de toute façon être confirmée puisque sur la question de l'asile, le recours aurait été rejeté.

5.4 Toutefois, le recourant ayant précédemment obtenu une admission provisoire suite à la reconsidération partielle de l'ODM du

24 octobre 2005, il y a lieu de considérer qu'il avait obtenu gain de cause en matière d’exécution du renvoi uniquement. Il a dès lors droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations émanant du mandataire de l'intéressé, il se justifie, ex aequo et bono, de lui octroyer un montant de Fr. 200.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par ledit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 10 al. 1 et 2 FITAF).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours en matière d'asile est rejeté.

2. Le recours en matière de renvoi est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être être versé sur le compte du tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 200.- à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)

- à la Police des étrangers du canton S._______ (en copie ; annexes :

T._______)

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :