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D-7267/2009 • BVGer D-7267/2009 KI-generiert

Asylum seeker's credible explanation for missing document deadline warrants review.

Geschäftsnummer D-7267/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court overturned the federal office's decision to not consider an asylum claim and to order deportation. The federal office based its decision on the applicant's failure to submit travel documents within 48 hours. However, the court found that the applicant had provided a credible explanation for why he could not submit the documents, as he had traveled using a passport provided by a smuggler, which was retained by the smuggler. The court determined that the applicant had excusable reasons for not submitting his documents within the stipulated timeframe, and thus the federal office was not justified in refusing to consider his asylum application.

Legislator-Regeste

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Art. 105 LAsi, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 106 LAsi, Art. 62 al. 4 PA, Art. 32 al. 2 let. a LAsi; Asylum seeker's credible explanation for missing document deadline warrants review: The federal office based its decision on the applicant's failure to submit travel documents within 48 hours. However, the court found that the applicant had provided a credible explanation for why he could not submit the documents, as he had traveled using a passport provided by a smuggler, which was retained by the smuggler. The court determined that the applicant had excusable reasons for not submitting his documents within the stipulated timeframe, and thus the federal office was not justified in refusing to consider his asylum application.

Schlagwörter

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Prüfung des Asylgesuchs Fristversäumnis Reisepapier Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft Verlängerung der Ausschaffungshaft verspätete Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Basis for the non-entry into the asylum procedure due to the applicant's failure to submit travel documents or identity papers within the 48-hour deadline.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Used to waive the levying of court costs.

Art. 64 al. 1 PA

Basis for awarding costs to the appellant as they won their case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour IV D-7267/2009/ {T 0/2}

Arrêt du 27 novembre 2009

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le [...], Guinée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 13 novembre 2009 / [...].

D-7267/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

22 septembre 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 24 et 30 septembre 2009, lors desquelles A._______ a déclaré être d'ethnie peul, sans confession et provenir de Conakry; qu'il aurait dû quitter le domicile familial parce qu'il aurait refusé, comme son père – musulman pratiquant et militaire de carrière – le lui aurait demandé, de succéder à son grand-père paternel à la fonction d'Imam; que son père, après avoir appris qu'il aurait fourni des filles à un producteur de films pornographiques, chercherait à le tuer,

la décision du 13 novembre 2009, notifiée 17 suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 21 novembre 2009, par lequel A._______ a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 24 novembre 2009, et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif

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fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21),

qu'il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /LORENZ KNEUBÜHLER, op.cit., pt. 1.54, p. 21; ATAF 2007/41 consid.

2 p. 529 s.),

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une

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photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

qu'il a en effet déclaré avoir pris l'avion à destination de la France et avoir voyagé muni d'un passeport – comportant sa photographie et l'identité d'un tiers – que le passeur aurait conservé; qu'il serait ensuite venu en Suisse en voiture,

qu'il a toutefois expliqué la manière par laquelle une connaissance avait obtenu ce passeport (cf. le pv de l'audition du 24 septembre 2009, question 15, § 2, p. 6, et le pv de l'audition du 30 septembre 2009, questions 10, 14 et 28 i.f., p. 3 ss), qu'il n'a jamais déclaré – faute de question à ce sujet – que celui-ci était falsifié, comme le soutient l'ODM qui a écarté la possibilité qu'il s'agisse d'un faux intellectuel,

qu'en conséquence, il est crédible qu'il ait voyagé de la manière décrite et qu'il ait pu passer le contrôle frontière, à sa sortie de l'aéroport, muni de ce passeport,

qu'en outre, il ne ressort des déclarations du recourant aucun élément de nature à remettre valablement en cause les circonstances de son voyage et, par conséquent, les papiers utilisés à cette fin, que contrairement à ce qu'affirme l'ODM, le Tribunal ne voit aucune aucune contradiction dans les propos de A._______ relatifs à la date du départ de celui-ci de Guinée de l'aéroport de Gbessia, à Conakry, qu'en effet, le prénommé a déclaré être parti tantôt un vendredi, sans préciser la date (cf. le pv de l'audition du 30 septembre 2009, questions 15 s., p. 4), tantôt le 18 septembre 2009 (cf. le pv de l'audition du 24 septembre 2009, question 16, p. 8), soit un vendredi, que, certes, le recourant ignore la durée exacte de son voyage (cf. le pv de l'audition du 30 septembre 2009, question 18, p. 4),

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qu'il ne s'agit là, toutefois, pas d'un élément essentiel, étant précisé que l'auditeur n'a posé qu'une seule question à ce sujet sans chercher à savoir si le recourant n'en avait pas une idée approximative (cf. toutefois le pv de l'audition du 30 septembre 2009, question 25, p. 4, dans lequel le requérant indique être arrivé en Suisse dans la nuit de samedi à dimanche; cf. aussi le pv de l'audition du 24 septembre 2004, question 17, p. 9, dans lequel il indique être entré en Suisse le

19 septembre 2009, soit un samedi),

que, par ailleurs, le recourant a répondu avoir atterri à Paris et que l'on ne saurait exiger d'un étranger, qui ne maîtrise qu'imparfaitement la langue française (cf. le pv de l'audition du 24 septembre 2009, question 9, p. 3) et qui, probablement, n'était pas amené à voyager fréquemment, de connaître encore le nom précis de l'aéroport, que, dans ces circonstances, le recourant avait des motifs excusables pour ne pas produire ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures, qu'en outre, le délai de 48 heures de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi vise le dépôt de documents de voyage ou de pièces d'identité utilisés pour le voyage jusqu'en Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral D719/2009 du 12 février 2009 p.4, D-7803/2008 du 12 décembre 2008 p. 7 i.f., E-8281/2007 du 18 décembre 2007 p. 6 i.f., D-1379/2008 du

5 mars 2008 p. 7 et la jurisprudence citée), que le reproche formulé par l'ODM, selon lequel le recourant n'a pas fait de démarches dans son pays d'origine pour se procurer des documents d'identité valables, ne permet donc pas à lui seul de prononcer une décision de non-entrée en matière basée sur la disposition précitée,

qu'au demeurant, le recourant a expliqué les raisons – que la lecture des pièces du dossier ne permet pas d'infirmer – pour lesquelles il ne lui était pas possible de se faire délivrer dits documents depuis la Guinée,

qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'était pas fondé à prendre un décision de non-entrée en matière,

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que le recours doit donc être admis et la décision entreprise annulée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les griefs avancés par le recourant à l'appui de son recours,

que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à Fr. 300.-,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis et la décision du 13 novembre 2009 annulée.

2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. L'ODM allouera au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé:

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)

- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie; annexe: copie du recours du

21 novembre 2009)

- au canton [..] (en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition: